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plus forte raison encore, recevoir la même in terprétation.

IV. Le serment serait inutile et illusoire, c'est-à-dire, n'aurait aucune force et ne pro-. duirait aucune obligation particulière, si nous n'étions persuadés que Dieu punira le faux serment avec plus de sévérité qu'un simple mensonge, ou la violation d'une simple promesse. Cette opinion est fondée sur les raisons suivantes:

1. Le parjure est un crime qui marque plus de délibération. Le jureur a, dans le moment, présente à son esprit la pensée de Dieu ou de la religion; il en est bien peu, du moins, qui puissent l'écarter entièrement. Il commet donc son offense, s'il en commet une, en face et au mépris des sanctions les plus sacrées de la religion. La nature de son crime emporte une négation ou un mépris de la toute science, de la puissance, ou de la justice de Dieu, que l'on ne peut pas imputer au simple mensonge, dans lequel rien ne conduit directement à des réflexions sur Dieu même et sur ses attributs.

2. Le parjure trompe une plus grande confiance. Les hommes doivent se fier les uns aux autres; et il n'est rien sur quoi ils doivent fonder plus de confiance, que le serment. C'est pourquoi les déterminations légales, qui règlent tous les droits et tous les

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intérêts en deça du tombeau, ne peuvent procéder que sur les sermens. Aussi le parjure, dans ses conséquences, attaque les fondemens de la réputation, de la propriété, et même de la vie. Un mensonge ne peut jamais faire autant de mal, parce qu'il n'obtient jamais autant de crédit (1).

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2. Dieu ordonna aux israélites de jurer par son nom (2), et voulut même, « pour >> montrer l'immutabilité de ses desseins (3), confirmer son alliance avec ce peuple par un serment. Il n'est pas vraisemblable qu'il eût fait ni l'un ni l'autre, s'il n'eût pas voulu faire envisager le serment comme ayant une signification et un effet plus considérables que la simple promesse. Cet effet ne peut être dû qu'aux punitions plus sévères dont seront atteints les violateurs des sermens.

V. Les sermens de promesse ne sont point obligatoires, lorsque la simple promesse ne le serait point. Pour les différens cas où cela arrive, voyez le chapitre des promesses,

VI. Comme les sermens ont pour but la plus grande sûreté de celui qui les impose,

(1) Excepté néanmoins le cas où l'on admet la simple affirmation d'un quaker ou d'un morave à la place d'un serment. Dans ce cas, un mensonge participe autant que la raison exposée dans le texte peut s'étendre) à la mature et au crime du parjure.

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(2) Deut. VI., 13; X., 20. (3) Hebr. VI., 17.

il est manifeste qu'il faut les interpréter, et les accomplir, dans le sens où celui qui les impose, les entend. Autrement il ne produiraient aucune sûreté pour lui. Tel est le sens et le motif de la règle, « jurare in animum imponentis ; » règle que l'on doit toujours avoir dans l'esprit, lorsque l'on s'occupe de la légitimité, ou des obligations d'un

serment.

CHAPITRE XVII.

Serment du témoin. ·

Le témoin jure de dire la vérité, toute « la vérité, et rien que la vérité, sur l'objet » en question (1).

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Sur quoi il faut bien observer, que l'on viole aussi bien ce serment, en cachant une partie de la vérité, sur l'objet dont il s'agit, qu'en attestant une fausseté positive; et cela, que le témoin soit interrogé sur cet objet particulier, ou non. Car lorsque l'on examine la personne, pour savoir si elle doit ou ne doit pas être admise comme témoin dans. l'affaire dont il s'agit, la forme du serment est: « Vous ferez des reponses vraies à toutes

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́(1) C'est la même formule qu'en France. Trad,

»les questions qui vous seront adressées ; ›› tandis que le serment qu'on exige d'elle pour recevoir son témoignage est « de dire toute » la vérité », sans la restreindre, comme auparavant, aux questions adressées. Cette différence prouve que la loi entend, dans ce dernier cas, que le témoin donne un comple détaillé et sans réserve de tout ce qu'il sait relativement à l'objet de l'enquête, soit que la question qu'on lui adresse embrasse ou n'embrasse pas toute l'étendue de ses connaissances. En sorte que, si l'on demande dans la suite au témoin pourquoi il n'a pas informé la cour de telle et telle circonstance, il ne sera point justifié par ce prétexte commun : on ne me l'a point demandé.

Je ne connais qu'une exception à cette règle; c'est lorsqu'une entière découverte de la vérité tendrait à accuser le témoin lui-même de quelque crime aux yeux de la loi. La loi d'Angleterre ne force aucun homme à devenir son propre accusateur; en conséquence, elle impose le serment du témoin avec cette réserve tacite. Mais l'exception doit se borner aux crimes légaux. Un point d'honneur ou de délicatesse, des craintes pour sa propre répu tation, peuvent rendre le témoin honteux de découvrir quelque fait dont il a connaissance, mais non le justifier, s'il cache la vérité ; à moins que l'on ne puisse prouver que la loi, Tom. I.

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qui impose le serment, voulait donner une telle latitude sur de semblables motifs. L'exception unique, que nous venons de signaler, disparaît par un contrat entre le magistrat et, le témoin, lorsqu'un complice est admis à témoigner contre les compagnons de ses crimes.

L'attachement pour l'accusé, bien qu'une apologie spécieuse, n'est point une excuse légitime pour le silence: car, si cette excuse était valable, elle ôterait l'administration de la justice des mains des juges et des jurés, pour la faire dépendre entièrement des demandeurs et des témoins.

Il peut être fait des questions qui ne sont pas relatives à la cause et qui affectent le témoin lui-même, ou une autre personne. Dans ce cas, comme dans tous les autres, où le témoin doute de la compétence de la question, il doit soumettre ses doutes à la cour. La réponse de la cour, pour relâcher l'obligation du serment, est une autorité suffisante pour le témoin ; car la loi, qui impose le serment, peut en relâcher à son gré l'obligation; et le propre de la cour, c'est de déclarer quelle est l'intention de la loi. Néanmoins on ne peut pas dire d'une manière générale que la réponse de la cour doit être toujours décisive pour la conscience du té→ moin; car son obligation dépend de ce qu'il croyait être l'intention de la loi, au moment

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