Page images
PDF
EPUB

où il prit son engagement. Il n'est point de réquisition ni d'explication de la cour, qui puissent porter cette obligation au-delà de ces limites.

CHAPITRE XIX.

Serment contre la corruption, dans l'élection des membres du parlement.

« JE jure que je n'ai reçu ni par moimême ni par aucune autre personne quelconque, pour moi ou pour mon usage et profit, directement ou indirectement, aucune somme ou sommes d'argent, aucun office, place ou emploi, aucun don ou récompense, aucune promesse ou assurance d'aucun argent, office, emploi ou don, pour donner ma voix dans cette élection.

On a imaginé plusieurs moyens pour éluder ce serment: tantôt les électeurs acceptent de l'argent sous prétexte de l'emprunter, en donnant un billet ou toute autre assurance qui est annullée après l'élection; tantôt ils reçoivent de l'argent d'un étranger ou d'une personne déguisée, ou le prennent dans un tiroir ou dans une bourse laissée ouverte dans ce but; tantôt on leur promet de l'argent payable après l'élection; tantôt on stipule pour une place, un bénéfice ou tout autre

avantage du même genre. Si par-là on échappe aux peines légales du parjure, on n'en est pas moins moralement coupable. Ces actions produisent manifestement le mal que le statut voulait prévenir en imposant le serment. Elles sont même contraires aux termes du serment lui-même ; car le mot indirectement y est placé à dessein pour prévenir les cas de cette

nature.

CHAPITRE XX.

Serment contre la Simonie.

UNE ressemblance imaginaire entre l'achat d'un bénéfice et la tentative que fit Simon le magicien d'acheter les dons du St. Esprit (Act. VIII, 19) a fait appeler Simonie, l'action d'obtenir des bénéfices ecclésiastiques par le moyen de l'argent.

La vente du droit de présenter est inséparable de l'admission du patronage particulier. La loi n'a jamais prétendu interdire la transmission de ce droit d'un patron à l'autre ; mais seulement elle a voulu empêcher que le patron, qui jouit du droit de présenter, lorsque la place est vacante, ne choisît son candidat l'influence d'un cadeau ou de quelque par autre avantage particulier. Il faut faire ici la même distinction qui a lieu à l'égard du vote

d'un franc tenancier pour son représentant dans le parlement le droit de voter, c'està-dire, le domaine auquel ce droit appartient, peut être acheté et vendu aussi librement qu'aucune autre propriété ; mais l'exercice de ce droit, c'est-à-dire, le vote luimême, ne doit point être acheté ni donné pour de l'argent.

Dans ce but, la loi exige du candidat, qui généralement est intéressé dans la Simonie s'il y en a une, le serment qui suit : « Je jure que je n'ai fait aucun payement simoniaque, aucun contrat, aucune promesse, directement ou indirectement, ni par moi-même ni par aucun autre à ma connaissance, ou avec mon consentement, à aucune personne ou personnes quelconques, pour obtenir ou me faire obtenir cette place ecclésiastique, etc.; et que, dans aucun temps à l'avenir, je n'accomplirai aucun payement, contrat ou promesse de ce genre, fait par quelque autre sans ma connaissance ou consentement : qu'ainsi Dieu me soit en aide par JésusChrist!"

C'est la loi seule qui doit prononcer quelles sont les promesses les payemens ou les contrats simoniaques et par conséquent défendus par le serment. Or, la loi appelle Simonie, 1. Tous les payemens, tous les contrats toutes les promesses faites par une personne

pour un bénéfice déjà vacant. Le droit de. patronage pour une place vacante ne peut pas, d'après la loi, passer d'un patron à un autre par conséquent, si la place vacante est achetée pour de l'argent, ce ne peut être que par une influence pécuniaire exercée sur le patron actuel, dans le choix de son candidat; et c'est là précisément la pratique que la loi voulait prévenir.

2. L'action d'un ecclésiastique qui achète la place à la première vacance, pour luiméme, directement ou indirectement. Il ne paraît pas que la loi défende à un ecclésiasti- · que d'acheter un patronage à perpétuité, plutôt qu'à une autre personne ; mais l'acheter pour le revendre aussitôt, en se réservant la prochaine vacance, sans autre dessein que d'obtenir soi-même la place vacante, c'est une fraude incompatible avec l'observation du serment.

3. L'action d'obtenir un bénéfice, en cédant au patron quelques droits réels ou probables qui y sont attachés ; c'est la simonie la plus condamnable: car c'est là non seulement acheter le bénéfice, mais encore c'est voler la succession pour le payer,

4. Les promesses faites au patron d'une portion du profit, d'un abandon des dîmes et autres droits, ou de tel autre avantage sur Je produit du bénéfice; ce genre de collusion, outre la violation du serment, est une condes

cendance pernicieuse dans le clergé : car il tend à introduire un usage qui serait bientôt général, et dont le résultat serait de donner les revenus de l'Eglise aux patrons laïques et de faire remplir les fonctions par de miséFables stipendiaires.

5. Les promesses générales de se démettre à la première réquisition.

Je ne doute pas que le serment contre la Simonie ne soit obligatoire pour ceux qui le contractent: mais je doute fort qu'il soit utile de l'exiger. S'il éloigne de ce genre de trafic les patrons qui ont des charges publiques, il devient un piège pour l'intégrité du clergé; et je ne vois pas qu'en l'exigeant, dans le cas du patronage particulier, on produise quelque bon effet qui puisse en compenser les dangers. (1)

CHAPITRE XXII.

Signature des articles de foi.

LA signature des articles de foi n'est, dans le fond, qu'une déclaration de l'assentiment du signataire: cependant nous pouvons joindre

(1) J'ai omis ici deux ou trois chapitres que je n'ai pas cru devoir traduire. J'aurais pu et peut-être dû omettre encore les deux précédens.

« PreviousContinue »