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Pilote avec Licence, lorsqu'il en fera requis par l'Infpecteur ou un des Mefureurs, de prendre foin d'aucun Bac ou Cage qui aura été meluré et étampé, et fi tel Pilote, après telle requifition, refufe ou néglige de le prendre fur fa charge, et refufe encore une feconde fois après pareille requifition, lorfquelle ne fera point faite le même jour, et que le Pilote ainfi requis ne fera pas effectivement engagé pour conduire un autre Bac ou Cage, ou qu'il ne fera point incapable de faire fon devoir à cause de maladie, ou néglige de prendre fur fa charge un Bac ou Cage ainfi mefuré et étampé, chaque tel Pilote aing refufant et négligeant une feconde fois, encourra et payera, après en avoir été convaincu, une fomme n'excédant point vingt Chellins, Argent Courant, et fera privé de fa Licence pour le refte de cette faifon; Et fi, malgré cela, un Pilote ainfi convaincu prend fur lui enfuite de Piloter aucun Bac ou Cage durant cette Saifon, il encourra et payera une Somme n'excédant point Quarante Chellins, Argent Courant.

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que pour les peines d'examiner, mesurer et étamper tout Bac, Crib ou Cage, ainfi qu'il eft ci deffus dirigé, il fera payé entre les mains de l'Inspecteur les Taux et Allouances fuivans, c'est-àdire: Pour chaque Bac chargé en partie ou en tout, Six Chellins, Argent Courant. Pour chaque Crib de douves, bois de conftruction ou autres bois, Deux Chellins, et Six Deniers, Argent courant. Pour chaque Cage de bois de chauffage, un Chellin et Trois Deniers, Argent courant. Et pour chaque Crib ou Cage avec du Bled, de la Fleur ou autres Provifions, où de la Potaffe ou Perlaffe deffus, Deux Chellins et Six Deniers, Argent courant; et les Argents ainfi reçus par l'Infpecteur feront divifés et payés comme fuit, c'est-à dire, Deux cinquièmes parties d'i-ceux pour lui-même, et les trois autres cinquièmes aux Mefureurs par parts égales.

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amendes feront prélevées,

Manière dont les

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes les amendes et pénalités infligées par cet Acte, feront poursuivies, à moins qu'il n'en foit autre ment pourvu, fous trois mois de Calendrier après l'offenfe commile, et non-après, devant un ou plufieurs des Juges de Paix dans le District, qui eft ou font par le présent autorisés de les entendre et déterminer, et fur conviction du contrevchant par confeffion ou fur le ferment d'un ou plufieurs Témoins dignes de foi, autres que le Pourfuivant, elles feront prélevées, avec les frais de pourfuite, par Ordre de faifie et vente fous le feing et fceau de tel Juge ou Juges de Paix, des biens, meubles et effets de la perfonne ainfi convaincue, et moitié de telles amendes et pénalités fera payée au Poursuivant, et l'autre moitié fera payée entre les mains du Receveur Général de Sa Majefté dans cette Province, pour être employée aux ufages publics d'icelle, et il en fera tenu compte à Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté, en telles nu compte à Sa manière et forme que Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

Dont il fera te

Majefté.

tions.

XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque poursuite eft intentée contre quelque perfonne, pour quelque chofe faite ou exécutée en vertu Limitation d'Ac ou en conformité de cet Ade, telle pourfuite fera commencée dans trois mois après la chose faite et non-après, et le Défendeur ou les Défendeurs pourront plai

der

may plead the general iffue, and give this A& and the special matter in evidence, on any trial to be had thereon, and that the fame was done in pursuance of and General fue under the authority of this Act, and if judgment fhall be given for the defendant or defendants, or the plaintiff or plaintiffs, hall become non-fuited, or shall discontinue his, her or their prosecution, after the defendant or defendants shall Treble Cofts. have appeared, then fuch defendant or defendants may and fhall recover treble cofts, and have the like remedy for the fame as any defendant or defendants hath or have to recover costs in cafes at law.

Continuance of this A&t.

Preamble.

fhop &c. fhall afterthe

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Penalty on any wopkeeper, de aft of May next, fell any goods&c.

On Sundays.

XIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A& shall continue and be in force until the firft of January, one thousand eight hundred and eight, and from thence to the end of the then next session of the Provincial Parliament, and no longer.

СА Р. Х.

An Act to prohibit the fale of Goods, Wares and Merchandise, Wine,
Spirits and other Strong Liquors, on Sundays.

WH

(25th March, 1895)

HEREAS in defiance of the laws as well divine as human, Shopkeepers, Hawkers, Pedlars and petty Chapmen, Tavern-Keepers and other Perfons keeping Houses of Public Entertainment, in the Cities and Towns, and especially in the country parishes of this Province, do fell, vend and retail Goods, Wares and Merchandise, Wine, Spirits and other ftrong Liquors, on the Lord's day, commonly called, Sunday; in order therefore to remedy fuch immoral and irreligious practices, Be it declared and enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly, of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An A&t for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," and to "make further provifion for the government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that from and after the first day of May next, no Shop-keeper, Pedlar, Hawker, Petty Chapman, Tavern-keeper or other perfons who keep a public house of any defcription whatsoever, in any part of this Province, shall fell, vend or retail any Goods, Wares or Merchandife, Wine, Spirits or any other ftrong Liquors, during the Lord's day, commonly called, Sunday; and that all and every perfon or perfons of the defcription abovefaid, who fhall fell, vend or retail fuch Goods, Wares or Merchandise, Wine, Spirits or other

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Atrong

der l'iffue générale, et donner cet Acte et la matière fpéciale en évidence dans tout Procès qui aura lieu à cet égard, et qu'elle a été faite en conformité et lous l'autorité de cet Acte, et fi le Jugement eft rendu en faveur du Défendeur ou des Défendeurs, ou fi le Demandeur ou les Demandeurs font déboutés ou difcontinuent fon ou leur action après que le Défendeur ou les Défendeurs auront comparus, alors tel Défendeur ou Défendeurs recouvreront triple dépens, et auront le même recours pour iceux qu'un Défendeur ou des Défendeurs a ou ont pour recouvrer les frais dans les cas en Loi.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fuldite, que cet A&te continuera d'être en force jufqu'au premier de Janvier, Mil huit cent huit, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems.

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СА Р. Х.

ACTE qui prohibe la Vente des Effets et Marchandises, Vins, Rum et autres Liqueurs fortes les Jours de Dimanche.

(25e. Mars, 1805.)

VU qu'au mépris des Loix divines et humaines, des Marchands, Petits Marchands,

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Colporteurs, Porte-caffettes, Cabarétiers et autres perfonnes tenant des Maisons publiques dans les Cités et Villes, et plus particulièrement dans les campagnes de cette Province, vendent, débitent et détaillent des Effets, Marchandifes, Vins, Rum et autres Liqueurs fortes les jours de Dimanche, afin donc de remédier à telles pratiques immorales et irréligieufes, Qu'il foit déclaré et ftatué par la Tiès Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, "intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de "Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que depuis et après le premier jour de Mai prochain, aucuns Marchands, Colporteurs, Porte-caffettes, Cabarétiers ou autres personnes qui tiennent des Maifons publiques, de quelque defcription ou dénomination qu'elles puiffent être, dans aucune partie de cette Province, ne pourront vendre, débiter ni détailler aucuns Effets, Marchandises, Vins, Rum ou aucunes autres Liqueurs fortes pendant et durant les Jours de Dimanche, et que toute perfonne ou perfonnes de la defcription fufdite, qui vendront, débiteront ou détailleront les dits Effets, Marchandises, Vins, Rum ou autres Liqueurs fortes pendant et durant les dits jours, encourront et payeront, pour chaque contravention, une amende ou pénalité qui n'excèdera pas Cinq Livres, et pour la

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Not to prevent felling wine &c. to fickperfonsand

travellers.

Nor the Eftates

of minors, &c. on

Sundays.

Fine &c. how recoverable.

One moiety of

profecutor the

other moiety to his Majefty.

Strong Liquors on the Lord's Day, as aforefaid, fhall incur and pay for the first offence, a fine or penalty which fhall not exceed Five Pounds, and for the second and every subsequent offence, fhall incur and pay a Fine or penalty, not less than Five, nor more than Ten Pounds, current money of this Province.

II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforefaid, that this Act fhall not extend or be conftrued to extend, to hinder the faid Shop-keepers, Tavern keepers, and other perfons who keep Public Houses, to fell and furnish, on the Sunday, Wine, Spirits or other Strong Liquors, for the use of fick persons, and to travellers at their meals: Provided alfo, that the prefent Act fhall not extend or to be conftrued to extend, to prevent felling at the Church doors of the Country Parishes, on Sundays, the Ufufruit or Produce of the Eftates of Minors, Abfentees or perfons that are interdicted, or the effects arifing from public gatherings, for the benefit of Churches or thofe d eftined for pious purposes.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Fines and Forfeitures impofed by this A&t, fhall be recovered before one of his Majefty's Juftices of the Peace nearest to the place, where the offence, against this Act shali have been committed, and he is here by authorised and required to hear and determine fuch offence, in a fummary way, either by volontary confeffion of the party accufed, or upon the Oath of one or more credible Witneffes, other than the profecutor, which Oath the faid Juftice of the Peace is hereby authorised to adminifter: and in all cafes, where there is a default of payment of the fum forfeited, it shall be recovered by feizure and fale of the offender's goods and chattels, by Warrant or Order, under the Hand and Seal of fuch Justice, addreffed to any Peace Officer or Sergeant of Militia, and the furplus of the money fo recovered, (if any there be,) after deducting the forfeiture and reasonable charges of feizure and fale, taxed by a Juftice of the Peace, fhall be returned to the owner.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the one moiety or the Fines to the half of the Fines and Forfeitures, impofed by this A&t, fhall belong to the perfon or perfons profecuting any fuch offender or offenders, and that the other moiety or half part thereof, fhall be paid to the Receiver General for the ufe of his Majefty, his Heirs and Succeffors, and shall remain in the hands of the faid Receiver General, for the future difpofition of the Legislature of this Province, and shall be accounted for to his Majesty, his Heirs and Succeflors, through the Lords Commiffioners of his Majefty's Treafury, in fuch manner and form, as his Majefty, his Heirs and Succeffors, fhall direct.

Limitation of actions.

V. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that no Suit or Action shall be inftituted against any perfon for any Fine or Forfeiture imposed by this Act, that fhall not be commenced within two months after the offence committed.

CAP

feconde et chaque contravention fubféquente, une amende ou pénalité qui ne fera pas moindre de Cinq Livres, et qui n'excèdera pas Dix Livres, Argent courant de cette Province.

II. Pourvu toujours, et qu'il foit auffi ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte ne fera pas entendu s'étendre à empêcher les dits Marchands, Cabarétiers et autres perfonnes qui tiennent des Maifons publiques, de vendre et fournir durant les dits jours de Dimanche aucuns Vins, Rum ou autres Liqueurs fortes pour l'ufage des Malades et les repas des Voyageurs; Pourvu encorè, que le préfent Acte ne fera pas entendu de manière à empêcher de vendre, aux Portes des Eglifes des Campagnes, durant les dits jours de Dimanche, les Fruits et Revenus des Biens de Mineurs, des Abfens et des Interdits, et auffi les effets provenants des Quêtes publiques, pour le bénéfice des Eglifes, et ceux deftinés à des Euvres pies.

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Manière dont

ront prélevées.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les amendes et péna. lités impofées par cet Acte, feront pourfuivies devant aucun des Juges à Paix les amendes fede Sa Majefté, le plus à proximité du lieu où les contraventions à cet Acte auront été commises, et il eft par le préfent autorifé et requis d'entendre et déterminer icelles d'une maniére fommaire, foit par confeffion volontaire de la partie accufée, ou fur le Serment d'un ou plufieurs Témoins dignes de foi autres que le Poursuivant, lequel Serment le dit Juge à Paix eft par le préfent autorifé d'adminiftrer, et dans tous les cas où il y aura un défaut de payement de la dite Somme prononcée, elle fera prélevée par faifie et vente des Meubles et Effets du contrevenant par Warrant ou Ordre, fous le Seing ou Sceau de tel Juge à Paix, adreffé à aucun Officier de la Paix ou Sergent de Milice, et le furplus de l'Argent ainfi prélevé, s'il y en a, après déduction faite de la dite pénalité et des frais raifonnables de la faifie et vente, taxés par le dit Juge à Paix, fera rembourlé au Propriétaire.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la moitié de l'amende ou pénalité impofée par cet Acte, appartiendra à la perfonne ou perfonnes pour fuivant contre aucuns Contrevenants fufdits, et que l'autre moitié fera payée au Receveur Général, pour l'ufage de Sa Majesté, fes Héritiers et Succeffeurs, et fera réservée entre les Mains du dit Receveur Général pour la difpofition future de la Légiflature de cette Province, et il en fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs par la voie des Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté, pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

V. Pourvu toujours, et il eft de plus ftatué par la fuídite autorité, qu'aucune pourfuite ou action ne fera intentée contre aucune perfonne, pour aucune amende ou pénalité impofée par cet Acte, qui ne fera pas commencée dans deux Mois de Calendrier après la contravention commise.

Moitié des a. mendes fera pour

le pourfuivant, et

l'autre moitié

pour fa Majefté,

Limitation d'ac

tions.

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