MONTS DE PIÉTÉ ET HONTS FROHENTAIBBO. 1. ORIGINE DE CES PIEUX ÉTABLISSEMENS. Les Monts de Piété et les Monts Fromentaires sont des trésors ou des greniers publics fondés vers le milieu du quinzième siècle par la libéralité des hommes pieux dans le but de constituer comme des Monts vers lesquels les indigents pussent accourir avec confiance pour y trouver à emprunter sur le champ, et moyennant un simple dépôt d'un gage, ce qui leur était nécessaire, soit en argent soit en grains, et pour les mettre ainsi à l'abri des intérêts excessifs que leur indigence même les forçait de payer aux usuriers. Rapportons en quelques mots l'origine de cette charitable institution. Observant avec douleur qu'un grand nombre d'usuriers et surtout les juifs, osaient spéculer sur la difficulté des temps et sur les besoins extrêmes des gens pauvres pour s'enrichir aux dépens de la misère d'autrui, en absorbant en peu de temps, par des intérêts excessifs, la presque totalité du patrimoine des chrétiens, qu'ils réduisaient ainsi à la misère la plus affreuse, le bienheureux Barnabé de Terni religieux de l'ordre de S. François fonda le premier Mont de Piété dans la ville de Pérouse. Vers la même époque, c'est à dire, le 3 juin de l'an 1463, le pape Pie II confirma l'érection d'un établissement du même genre à Orviéto, par un bref dans lequel cette nouvelle institution est appelée Mons-Christi. Le but du bienheureux Barnabé fut de soustraire les pauvres à l'injuste oppression qu'on leur faisait souffrir. Ayant un jour occasion de prêcher devant le peuple à Pérouse, il conçut la pensée de ce moyen, jusques-là inusité, pour remédier à la plaie de l'usure, en formant, à l'aide de pieuses collectes, comme un monceau d'argent, qui par suite fut appelé Mons Pietatis, Mont de Piété, et cela dans le but de prêter aux pauvres ce dont ils pourraient avoir besoin, sur le dépôt d'un gage et moyennant un léger bénéfice qui servirait à payer le salaire des employés, ainsi que les frais que l'on ne pourrait se dispenser de faire. Il soumit son projet à l'examen du père Fortunat de Cépolis religieux du même ordre. C'était un homme très versé dans la connaissance du droit civil et canonique. Après avoir mûrement pesé toutes les raisons pour et contre la nouvelle institution, et avoir pris lui-même l'avis des professeurs de l'université de cette ville, lesquels donnèrent tous, sans exception, un vote favorable, après cela, dis-je, le P. Fortunat conclut que cette œuvre était on ne peut plus digne d'éloges, pieuse, à l'abri de toute censure, et qu'elle méritait par conséquent d'être propagée. Ainsi confirmé dans son dessein, le bienheureux Barnabé commença dès lors à prêcher publiquement dans la ville contre l'insatiable cupidité des usuriers, qui, par leurs injustices, absorbaient, pour ainsi dire, tout le sang des pauvres chrétiens et il eut recours, soit en public, soit en particulier, aux plus vives exhortations pour engager les hommes pieux et riches, à former à l'aide des aumônes que l'on parviendrait à recueillir un monceau ou un Mont qui devrait être maintenu à perpétuité, afin de soulager la misère des pauvres en leur distribuant un argent qui serait ensuite rapporté au monceau. Les habitants de Pérouse qui étaient pleins de vénération pour le B. Barnabé adoptèrent avec empressement l'œuvre qu'il avait conçue dans l'intérêt des pauvres, mais ceux qui se montrèrent les plus zélés furent Hermolaus Barbaro, évêque de Vérone, le gouverneur de cette même ville et Jacques de Cortone, évêque de Pérouse. Dès la première assemblée qui se tint à ce propos, les habitants se montrèrent si généreux dans leurs offrandes que l'on put constituer et doter très richement ce Mont qui fut le premier de tous, ainsi que le raconte Wading dans ses Annales, sous l'année 1474, n. 11. C'est ainsi que Dieu, qui est toujours admirable dans ses voies voulait glorifier aux yeux des hommes la pauvreté volontaire en inspirant à un pauvre religieux franciscain la pensée de cette œuvre nouvelle, qui devait être la providence des pauvres. Mais l'œuvre étant de Dieu devait nécessairement rencontrer des obstacles. A peine l'eut-on fait connaître que, malgré son excellence et les services éminents qu'elle devait rendre aux pauvres, on vit aussitôt surgir de nombreux et violents contradicteurs qui condamnèrent l'établissement des Monts parce. qu'on exigeait un intérêt sur les sommes prêtées. C'est pourquoi, ainsi que le raconte Wading, tous les magistrats de la ville, les docteurs et les élèves de l'université, le clergé et les ordres religieux tinrent une assemblée afin que l'on discutât publiquement et d'une manière approfondie sur le mérite de l'œuvre naissante. Ses principaux défenseurs furent le B. Barnabé et le P. Fortunat, Après un mûr examen, la sentence fut rendue eu faveur des Monts de Piété, et aussitôt les habitants de la ville, après avoir rendu à Dieu de solennelles actions de grâces, s'empressèrent, dans un esprit d'entente parfaite et avec la plus grande joie, d'établir définitivement cette œuvre pie qui avait été si parfaitement défendue. Cette excellente institution, fruit de la piété des habitants de Pérouse se répandit bientôt après dans plusieurs villes, surtout de l'Italie, où elle fut activement propagée par les franciscains et notamment par S. Jacques de la Marche, les bienheureux Marc de Bologne, Ange de Clavasio, Bernardin de Feltre, et les PP. Michel de Carcano et Antoine de Verceil. Mais partout l'œuvre rencontra un bon nombre de contradicteurs, qui l'attaquèrent, soit verbalement soit par des écrits. L'attaque devint même si vive qu'il fut nécessaire d'y répondre par des discours publics et par divers ouvrages afin de démontrer que les Monts de Piété étaient parfaitement à l'abri de tout reproche d'usure. Mais ce qui prouve le mieux l'injustice des attaques, c'est que les Monts de Piété furent approuvés et publiquement confirmés par l'autorité de plusieurs papes, à savoir, Pie II, Paul II, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI, et surtout Léon X, qui dans le Concile de Latran, session X, divers mémoires ayant été lus et mûrement examinés, déclara et définit que ces Monts de Piété, fondés et propagés par des saints et par des hommes généralement tenus en grande réputation de sainteté, et d'autre part approuvés par les souverains Pontifes ses prédécesseurs, étaient licites, pieux et méritoires. En outre le S. Concile de Trente dans sa session 22, chap. 8 de reformat. énuméra les Monts de Piété parmi les œuvres pies. Depuis lors le S. Siége n'a pas cessé d'encourager la propagation de cette œuvre si éminemment utile, en accordant de nombreuses indulgences à tous ceux qui concourraient à la fondation de ces pieux établissements, mais en même temps il a toujours veillé avec la plus grande sollicitude à ce que les Monts de Piété conservassent le véritable esprit de leur institution en restant exclusivement l'œuvre des pauvres. Les constitutions apostoliques publiées par les Souverains Pontifes à ce sujet, ainsi que les décrets rendus jusqu'à nos jours par les SS. Congrégations Romaines montrent, ainsi qu'on le verra dans les §§ suivants, cette vérité dans tout son jour. II. CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES. 1. Bulle de Léon X. Dans sa bulle du 4 mai 1515, qui commence par ces mots Inter multiplices, le pape Léon X définit que les Monts de Piété peuvent licitement, et sans se rendre le moins du monde coupables d'usure, exiger des emprunteurs une certaine somme en sus de ce qu'ils ont prêté, et cela à titre d'indemnité pour les frais que les Monts de Piété sont obligés de faire, mais sans aucun gain pour les Monts eux-mêmes. Voici le § 4 de la bulle: « Avec l'approbation du saint Concile (de Latran), nous déclarons et nous définissons que lesdits Monts de Piété, établis dans plusieurs pays, et approuvés et confirmés jusqu'à ce jour par l'autorité du S. Siége apostolique, et dans lesquels pour faire face aux dépenses on exige, à titre d'indemnité, pour le salaire des employés et pour les autres frais que l'on est obligé de faire pour la conservation des Monts, une somme modéré en sus de celle qui a été prêtée, sans aucun gain pour les Monts eux-mêmes, ne renferment en soi rien de mal, ne fournissent point un excitant au péché et ne doivent en aucune façon être désapprouvés; que l'on doit, au contraire, regarder ce genre de prêt comme méritoire, louable, digne d'approbation, attendu qu'il n'est nullement usuraire; nous déclarons aussi qu'il est permis de proclamer que le but de ces Monts est pieux, et d'exciter la charité des peuples en leur faveur, notamment à cause des indulgences que le S. Siége a accordées à ce sujet. En outre, d'autres Monts de Piété pourront par la suite être érigés avec l'approbation du S. Siége apostolique. Toutefois, nous déclarons en même temps qu'il serait plus parfait et beaucoup plus saint, de constituer ces Monts tout à fait gratuitement, c'est à dire, que ceux qui les érigent, leur assignassent certaines rentes qui serviraient à payer, sinon en totalité, du moins pour la moitié, les dépenses des employés, afin que de la sorte les pauvres eussent une plus petite somme à payer et nous voulons que les fidèles soient excités, par la concession de plus grandes indulgences, à constituer les Monts, avec l'assignation desdites rentes pour l'acquit des dépenses. » Le § 5 de cette même constitution défend, sous peine d'excommunication, latae sententiae, à toute personne religieuse et ecclésiastique d'oser, soit verbalement, soit par écrit, prêcher ou discuter contre l'institution des Monts de Piété. 2. Bulle Onerosa de Paul V. Par sa bulle Onerosa pastoralis officii le pape Paul V défend aux présidents et administrateurs des Monts de Piété d'employer les deniers de ces Monts de Piété à d'autres usages qu'à ceux auxquels ils sont destinés, c'est à dire au soulagement des pauvres, sans avoir au préalable obtenu un indult du S. Siége apostolique. Voici le texte même de ladite constitution: Tam pro sorte principale a principio illis assignatis, quam pro dictae sortis augmento postea exquisitis, in alios quam pauperum usus juxta modum et formam in erectione dd. Montium praescriptam, absque nostrae et Sedis Apostolicae licentia disponere praesumant. 3. Constitution de Benoît XIII. Les employés des Monts de Piété auxquels on alloue une juste rétribution, n'ont aucun droit de propriété sur les biens des Monts; ils ne sont que de simples administrateurs et des gardiens soit de la portion principale des biens, soit de la part accessoire; et leur devoir est de garder et d'administrer tout ce qui appartient aux Monts conformément aux prescriptions des supérieurs et des magistrats qui sont chargés d'administrer ce genre de lieux pies. Si donc ils ne sont pas maîtres, mais simplement employés il n'est nullement en leur pouvoir d'user des biens des Monts pour en faire des aumônes, car l'aumône doit se faire, non pas aux dépens du bien d'autrui, mais avec son propre bien. Ils peuvent encore moins employer les biens des Monts pour leurs affaires personnelles. Agir ainsi, ce serait en effet, manquer aux devoirs d'une fidèle administration, aller contre l'institution même des Monts de Piété, qui ont été établis en faveur des pauvres, et non pas en faveur des employés. Ce serait, en outre, marcher dans un voie pleine de dangers et se rendre coupable des abus criants qui donnèrent lieu à la constitution du pape Benoît XIII, dont nous allons rapporter ici les principales dispositions. << Benoît serviteur des serviteurs de Dieu, pour la perpétuelle mémoire de la chose. § 1. Déjà depuis quelque temps, et non sans une immense douleur de notre âme, la rumeur publique, parvenue jusqu'à nos oreilles, nous a fréquemment révélé qu'un certain nombre de dépositaires des fonds d'autrui, et gardiens de dépôts, ou caissiers, sous-gardiens, receveurs, économes, écrivains de comptes et autres officiers de même espèce, ou employés abusant indignement de la confiance qu'on leur donne et des facilités que leur procure leur charge, en vue de satisfaire leurs passions, et mettre à profit les détestables occasions de mal faire, pour assouvir plus promptement et plus librement leurs vices, usurpent à leur gré le bien et l'argent qui leur ont été confiés et qui se trouvent dans leurs caisses et se servent des dépôts qui sont confiés à leur garde, pour les déposer une seconde fois, à titre de gages, pour leur compte personnel etc. » § 2. Nous avons également appris que lesdits employés pleins de confiance dans leur extrême témérité, et en vue d'échapper adroitement à toute action de la justice, ou du moins pour pallier considérablement la gravité de leur crime et se soustraire, par un art diabolique, aux peines qu'ils ont si justement encourues, songent à recourir à une infinité de prétextes spécieux et complétement faux, pour empêcher qu'ils soient jugés et frappés des peines qu'ils reconnaissent intérieurement avoir parfaitement méritées pour leurs méfaits. »§ 3. C'est pourquoi, nous qui, par le devoir de l'office pastoral divinement imposé à notre humilité, devons surtout veiller et pourvoir avec soin à ce que de semblables crimes ne se commettent pas impunément, nous avons jugé opportun et nécessaire de recueillir à ce sujet le sentiment d'une congré gation spéciale, composée de plusieurs prélats de notre cour romaine, hommes éminents par la connaissance des choses, par l'intégrité et par la science, lesquels ont été plusieurs fois réunis, sous la présidence de notre cher fils Annibal, cardinal prêtre du titre de S. Clément et camerlingue de la sainte Eglise Romaine et après avoir soigneusement recueilli toutes les suffrages, lesquels sont unanimes à tous égards pour se plaindre vivement contre cette espèce d'employés infidèles, et pour réclamer encore plus vivement toute la rigueur du droit, nous avons décrété qu'il y avait lieu de promulguer la sentence qu'ils ont si justement méritée etc. » § 5. En conséquence, nous statuons et nous enjoignons qu'aucun dépositaire, ou gardien de deniers publics dans notre Chambre Apostolique et surtout au dépôt général des rentes générales et particulières de l'une et de l'autre Annona, dites vulgairement Fromentaire et des vivres, au dépôt de la ville, au Mont de Piété, à la mense du Saint-Esprit et à la Daterie Apostolique, ne puisse jamais détourner de quelque manière que ce soit, à son profit personnel, ni à celui d'autrui, une somme quelconque appartenant aux dites caisses, comme aussi l'employer à un usage différent de celui pour lequel cet argent est déposé dans ces lieux et confié à la garde de personnes que l'on considère comme sûres et fidèles; de telle sorte que si l'un ou l'autre de ces dépositaires et gardiens transgresse, d'une manière quelconque, notre présente loi, et ose convertir cet argent à son usage et profit personnel ou au profit d'autrui, qu'il soit considéré comme un ministre coupable et infidèle, qu'il soit compté au nombre des gens sans foi ni loi, et des traîtres à la république, qu'on le condamne et le punisse comme coupable du vol et du brigandage le plus grave, selon les lois communes et les édits déjà promulgués dans la ville de Rome et dans les Etats de l'Eglise contre les brigands, et qu'il leur soit demandé compte de l'argent qu'ils auront déloyalement détourné à leur usage ou à celui d'autrui. Que cela se fasse d'après les mêmes règles qui ont été tracées dans ces édits, même contre le vol majeur; mais seulement dans le cas où il aura été constaté que notre Chambre Apostolique ou quelqu'un des maitres de ces lieux pies et desdites menses, ou bien un des prêteurs de fonds, auront souffert la perte de leur argent ou des objets déposés. Dans le cas où personne n'aura eu à souffrir de préjudice, lesdits dépositaires ou gardiens n'en seront pas moins tenus pour infâmes, à cause de leur crime d'infidélité, et ils seront punis par l'obligation de payer une somme double de celle qu'ils auront employée à leur usage personnel ou à celui d'autrui. Ils seront, en outre, frappés par des peines, même corporelles, qui seront graves et très graves, au gré du juge, d'après la qualité et les circonstances particulières de chacun des cas et des faits incriminés. » § 6. En outre, nous voulons et déclarons que les précédentes dispositions aient également leur effet, contre les aides, les coopérateurs et complices de quelque nature qu'ils soient ou participants au crime d'infidélité commis par lesdits gardiens et dépositaires. Lesquels aides, complices et participants, selon le degré de complicité et de participation dans chacun des cas et faits particuliers, devront être punis absolument par les mêmes peines dont seraient punis les auteurs du crime, et en observant la même procédure que celle qui se trouve tracée dans les édits susénoncés, et jadis promulgués contre les coopérateurs, les auxiliaires, les complices et les participants des crimes en question. » § 7. Et comme un très grave abus de confiance était également commis par lesdits écrivains et rédacteurs de comptes lesquels, afin de pouvoir plus facilement détourner à leur profit ou au profit d'autrui l'argent déposé et confié entre leurs mains par la bonne foi publique, ou procurer qu'il fût détourné par d'autres, ou bien pour un tout autre motif, omettaient toujours d'inscrire sur les livres et registres accoutumés, contrairement aux règles tracées pour le bon exercice de leur charge, le nom ou les noms des personnes qui font les dépôts, nous par les présentes, à valoir à perpétuité, nous déclarons, réglons et décrétons que tout employé et écrivain de comptes qui sera decouvert avoir manqué à cette partie des devoirs de sa charge, en commettant une faute semblable contre la fidélité, ou en procurant que d'autres la commettent, ou en écrivant un faux nom, ou en inscrivant sur lesdits livres et registres une somme moindre que celle qui aura été réellement déposée, soit dans notre Chambre Apostolique, soit dans l'une des autres caisses, qu'il y ait eu ou non un dommage causé, devront être jugés et punis d'après la règle et le degré de peine, pécuniaire ou corporelle imposée ci-dessus contre les crimes commis par les dépositaires et les gardiens, selon la qualité du délit et la nature des circonstances. Nous statuons à ce sujet et nous déclarons que le fait, ainsi que l'omission devront toujours être regardés comme frauduleux et contraires à la bonne foi, inspirés par un mauvais esprit et pour une mauvaise fin, toutes les fois que le coupable n'aura pas prouvé et fait constater le contraire. » § 8. Comme aussi pour empêcher que les percepteurs de la Chambre Apostolique et surtout ceux qui sont chargés de faire payer aux débiteurs les rentes générales et particulières dues à l'une et à l'autre Annona, la Fromentaire et celle des vivres, ainsi qu'au Mont de Piété et à la mense du S. Esprit, et de conserver ensuite ce qui a été perçu, conformément aux vœux des principaux maîtres, puissent jamais abuser de la confiance dont ils sont revêtus, ainsi que des facilités de leur charge, pour détourner à leur profit ou à celui d'autrui l'argent qu'ils percevront. et qu'ils ne déposeraient point, nous ordonnons, de la manière la plus expresse en vertu des présentes, que lesdits percepteurs déposent en entier et promptement, comme ils y sont tenus par le devoir de leur office, les sommes qu'ils perçoivent, aussitôt après les avoir reçues, décrétant, que ceux qui ne les déposeront point, ou les détourneront à leur gré, pour leur usage personnel, ou pour celui d'autrui, qu'il s'en suive ou non une perte sur les revenus, au préjudice de notre Chambre Apostolique, ou de l'une et de l'autre Annona, la Fromentaire et celle des vivres, du Mont de Piété ou de la mense du S. Esprit, soient, pour chacun des cas, soumis à un jugement très sévère, et punis d'après la loi et selon les règles par nous décrétées et établies ci-dessus, contre les dépositaires, les gardiens, les calculateurs et écrivains des comptes. » § 9. Voulant aussi empêcher, autant qu'il est en nous, que les fraudes, qui ont été plusieurs fois commises dans la garde des objets déposés au Mont de Piété, se renouvellent dans la suite, et soient de nouveau commises, nous ordonnons par les présentes, que les gardiens et sous-gardiens de gages déposés au Mont, ainsi que les commissaires, priseurs et sous-commissaires judiciaires, employés au dépôt de la ville, ainsi que les autres officiers, choisis pour le service du Mont de Piété. dans ledit office du dépôt de la ville, lesquels abusant injustement de la confiance qui leur est donnée et des facilités que leur procure leur propre charge, déroberaient secrètement et par ruse l'un des objets déposés, quand bien même il ne serait que de peu de valeur, ou bien le transporteraient d'un lieu de dépôt dans un autre, avant qu'il ait été donné en gage ou bien après, et se l'approprieraient, ou le donneraient à d'autres, ou de déposeraient à titre de gage dans un autre lieu de dépôt, ou changeraient son espèce et sa qualité, ou simuleraient un dépôt, ou, en décrivant une chose pour une autre, commettraient un mensogne frauduleux, ou bien se rendraient coupables d'une fraude quelconque, ou d'une tromperie de même espèce, au sujet des objets déposés en gage, nous déclarons que pour de tels faits la peine capitale sera encourue, ipso facto, sans qu'ils puissent faire valoir d'excuse, quand bien même le délit commis porterait sur des choses de peu de valeur; toutefois les juges devront pour appliquer la peine avoir égard à la qualité et aux circonstances des faits incriminés. » § 10. Il convient au plus haut degré que nous ayons également devant les yeux l'obligation d'exercer notre sollicitude, comme dans tout le reste, à l'égard des œuvres et des établissements pies, dont la garde nous est confiée, comme en étant les pères et les tuteurs. C'est pourquoi nous voulons, par les présentes, et nous ordonnons que tous les dépositaires, syndics, caissiers, et percepteurs des églises, chapitres, colléges, maisons, couvents et monastères de réguliers de l'un et de l'autre sexe, et dans chacun de ces lieux pies, œuvres, congrégations ou chapitres, qui en exerçant leur propre charge, commettraient l'une desdites actions frauduleuses condamnées et punies dans les dépositaires, caissiers, compteurs et percepteurs de notre Chambre Apostolique etc... soient assujetis, pour chacune de ces fautes, ainsi que leurs complices, à toutes et à chacune des peines portées ci-dessus contre lesdit dépositaires caissiers etc.... et soient jugés de la même manière que ces derniers. » § 11. Et comme le zèle de la justice, dont notre âme est embrasé, nous pousse à faire en sorte que les présentes prescriptions reçoivent leur plein et entier effet, à perpétuité, nous avons résolu d'enlever aux susdits coupables, tous les subterfuges et faux prétextes, dont ils cherchent souvent à se pré valoir pour échapper à la rigueur des lois etc. C'est pourquoi nous voulons, toutes les fois qu'un desdits employés aura osé recourir à l'un des moyens sus-énoncés pour détourner l'argent des lieux pies à son usage personnel ou au profit d'autrui, qu'il soit tenu de restituer immédiatement ce qu'il aura ainsi dérobé et qu'il soit jugé, comme un homme infame et un vrai bandit, et puni selon toute la rigueur des prescriptions des édits, sans que l'on admette, comme il a été dit ci-dessus, aucune espèce d'excuse. » § 12. Si quelqu'un desdits employés, officiers, dépositaires, caissiers, percepteurs, syndics et autres ci-dessus indiqués est constaté débiteur et coupable de l'un des délits sus-énoncés, ayant employé à son gré l'argent d'autrui, déposé et conservé dans la caisse, et si celui qui fait les comptes ou ceux qui les écrivent, venant à découvrir la chose, ne la dénoncent pas au président et supérieur, auquel nous voulons que l'on découvre toutes ces choses, dans ce cas, celui qui fait les comptes, bien que non complice du crime, devra être puni par des peines très sévères, même corporelles, selon la nature et les circonstances du fait, à moins qu'il ne prouve clairement et évidemment qu'il a précédemment dénoncé la chose audit président et supérieur etc. » Donné à Rome, près Saint Pierre, l'an de l'Incarnation de N.-S., 1729, le six des calendes d'octobre et la sixième année de Notre Pontificat. » III. DÉCRETS RENDUS PAR LA S. CONGREGATION DU CONCILE ET PAR CELLE DES ÉVÊQUES ET réguliers. Après avoir vu dans les constitutions apostoliques les principes fondamentaux d'après lesquels les Monts de Piété doivent être constitués et administrés, nous allons étudier dans les décrets rendus jusqu'à nos jours par la S. Congrégation du Concile et celle des Evêques et Reguliers la manière dont ces principes doivent être appliqués, selon la diversité des cas, notamment en ce qui concerne le taux de l'intérêt. Nous y verrons en même temps la sollicitude constante du S. Siége pour maintenir cette charitable et pieuse institution dans le véritable esprit de sa fondation, qui est de venir en aide aux pauvres, ainsi que sa prudence et son zèle pour combattre tout ce qui, de près ou de loin, serait de nature à détourner l'œuvre de son but. § I. Par qui doit être autorisée et confirmée la fondation des nouveaux Monts de Piété? 1. Le saint Concile de Trente ayant, dans sa session 22, c. 8 de reform., classé les Monts de Piété parmi les œuvres pies, il en résulte qu'en règle générale l'autorité ecclésiastique peut seule autoriser et confirmer l'érection des nouveaux Monts de Piété et que la haute direction de ces établissements appartient de droit aux évêques dans leurs diocèses respectifs. 2. En outre, la S. Congrégation du Concile décida le 2 décembre 1617, que chaque évèque peut, dans son diocèse, confirmer, réformer et amplifier les règlements et statuts des Monts de Piété, selon qu'il le juge à propos pour le bon gouvernement, comme aussi se réserver le pouvoir de réformer, modifier et amplifier encore ces mêmes statuts, selon que la chose lui paraîtra opportune, pourvu toutefois: 1. que ces statuts n'aient pas été approuvés par le S. Siége; 2. que l'évêque ne change point par ses réformes et ses modifications, la volonté des testateurs qui ont fondé les Monts de Piété. La même S. Congrégation décida, le 25 juin 1695, que les évêques avaient le droit de visiter les Monts et de reviser tous leurs comptes afin de s'assurer qu'ils ne se rendent point coupables d'usure dans le taux de l'intérêt exigé des emprunteurs. 3. D'autre part l'autorité des évêques et des princes séculiers suffit pour établir de nouveaux Monts de Piété, même toutefois que avec leur caractère d'établissements pies, pourvu § II. Les Monts de Piété ne doivent retirer aucun gain des prêts faits aux pauvres. Ils ne peuvent, sans un indult du S. Siege exiger aucune espèce d'intérêt, ni elever le taux de l'intérêt, une fois qu'il a été fixé par le S. Siége. 1. La garde et la conservation des objets déposés dans les Monts de Piété, la direction de ces établissements, la nourriture et l'entretien des employés et telles autres choses qui, en définitive, tournent au profit des pauvres, entraînent nécessairement des dépenses habituelles qui, si elles étaient payées aux dépens des Monts de Piété, absorberaient bientôt, au grand détriment des pauvres, la somme capitale qui sert de base aux opérations des Monts. C'est pour cela que les Souverains Pontifes et notamment le pape Léon X ont permis aux Monts de Piété d'exiger de chaque emprunteur un certain petit bénéfice, en sus de la somme prêtée; mais en leur accordant cette faculté ils ont soigneusement établi que c'était uniquement en vue de compenser les dépenses que l'on ne pouvait se dispenser de faire, pour la bonne administration des Monts, sans que ces derniers pussent dans aucun cas réaliser à leur profit aucune espèce de gain, absque lucro eorumdem Montium, ainsi que le dit expressément la célèbre constitution de Léon X. L'immortel pontife Benoît XIV, dans son livre de syn. dioeces. 1. X, c. 5, n. 1, fait parfaitement ressortir l'esprit de cette concession en disant que le petit intérêt exigé des emprunteurs n'est nullement imposé à cause du prêt, mais bien pour faire face aux dépenses qu'entraîne l'administration et la conservation des Monts. Voici ses propres expressions: Quod ultra sortem a mutuariis exigitur, non causa mutui, sed alio nomine exigitur, praecipue ut sine Montis detrimento congrua merces assignetur ministris qui non sine magno labore pignora custodiunt, excutiunt, expendunt, et alia ejusdem generis multa praestant in gratiam mutuariorum. 2. Ce principe fondamental posé, il pouvait arriver que sous prétexte de compenser les frais d'administration, les Monts de Piété en vinssent à exiger un intérêt qui aurait dépassé les limites de nécessaire. Voilà pourquoi la S. Congrégation du Concile a déclaré que les Monts ne pourraient exiger en sus de la somme prêtée, aucune espece d'intérêt, sans s'être, au préalable, adressés au S. Siége pour lui demander une dispense, ainsi que cela résulte des décisions rendues les 7 février et 14 mars 1747. En outre, lorsque le taux de l'intérêt à exiger a été une fois fixé, les Monts ne peuvent point, sans obtenir un nouvel indult du S. Siége, réclamer davantage, alors même que cette augmentation paraitrait nécessaire pour l'entretien des employés, ainsi que l'a décidé la même S. Congrégation. Que s'il arrivait qu'un Mont de Piété fit payer au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face à ses dépenses indispensables, les évèques doivent réprimer cet abus; mais ils font bien dans ce cas de consulter au préalable la S. Congrégation, comme on le voit dans l'ouvrage précité de Benoît XIV. § III. Règle générale d'après laquelle on fixe le taux de l'intérêt. 1. Relativement au taux de l'intérêt à exiger de la part des emprunteurs il n'existe point de règle fixe et générale applicable à tous les cas. La chose dépend des usages locaux et de l'appréciation des circonstances, ainsi que l'enseigne le savant cardinal de Luca, dans son traité De usuris summa, n. 29: Verius tamen est, dit-il, ut certam et generalem id non recipiant regulam ubique applicabilem, sed ex locorum moribus, aliisque facti circumstantiis decisionem recipiat. La S. Congrégation du Concile et celle des Evêques et des Réguliers n'ont jamais eu de taxe fixe et universelle pour fixer le taux de l'intérêt qu'il y avait lieu de permettre dans chaque Mont de Piété. Il résulte de l'étude de nombreuses décisions rendues par elles à ce sujet, que toutes les fois qu'elles accordent la permission d'ériger un Mont de Piété, elles mettent toujours pour condition de se conformer aux prescriptions du Concile de Latran et surtout de n'exiger des emprunteurs qu'un léger bénéfice, dont le but unique doit être de compenser les dépenses faites pour la bonne administration des Monts, de telle sorte que si les Monts peuvent être maintenus, tout en payant, à l'aide de leurs propres revenus, le salaire des employés, et tous les autres frais d'administration, ils ne doivent rien exiger en sus des sommes prêtées et que dans tous les cas ils doivent se borner à percevoir ce dont ils ont absolument besoin pour faire face à toutes ces dépenses, conformément à la constitution du pape Léon X. Telles sont les décisions rendues par la S. Congrégation des Evêques et Réguliers le 28 avril 1599 et 6 septembre 1604. Dans celles en date du 19 janvier 1607 et 11 août 1626 la même S. Congrégation déclara que l'intérêt ne devait pas s'élever au-dessus de trois pour cent, et précédemment, c'est à dire le 28 avril 1599 elle avait statué que le maximum de cet intérêt devait tout au plus atteindre le quatre pour cent. De son côté la S. Congrégation du Concile décida le 22 août 1637 que le bénéfice, en sus du prêt, ne pouvait pas être permis au-dela du trois pour cent et encore sous condition que ce taux fut nécessaire pour le salaire des employés et les autres dépenses du Mont. Par ses décisions rendues le 31 mai 1580, et 8 octobre 1628, elle n'accorda que le deux pour cent et dans celle en date du 11 avril 1625, elle réduisit le taux à un pour cent. Cependant il existe des cas, comme nous le verrons plus loin, où les SS. Congrégations ont accordé le cinq pour cent et même le six. Cette variété dans le taux de l'intérêt dépend de la différence des cas et de la diversité des temps, des lieux et des circonstances. Il est bien certain, pour ne citer qu'un exemple, que lorsque les Monts de Piété sont constitués, non plus à l'aide des aumônes, mais au moyen de capitaux qui sont fournis par des personnes qui exigent un intérêt annuel, les Monts de Piété se trouvent alors dans la nécessité de faire payer à ceux qui recourent à eux, non seulement une indemnité pour les dépenses d'administration, mais encore les intérêts qu'il sont eux-mêmes tenus d'acquitter afin de pouvoir venir en aide aux nécessiteux. D'autre part il est également certain que pour demeurer dans l'esprit de leur fondation, et n'être point coupables, sinon d'usure du moins d'une grave injustice, les Monts de Piété doivent veiller à ce que les dépenses ne sortent point des limites du nécessaire et à ce que l'on n'emploie que le nombre des personnes qui est indispensable pour la bonne administration de l'établissement et cela, afin de ne point grever le patrimoine des pauvres d'une manière excessive. Il est également certain que les Monts de Piété ne doivent en règle générale exiger l'intérêt, sur l'argent qu'ils prêtent aux pauvres, qu'à raison du temps écoulé. Si parfois l'on a permis à certains Monts de le faire payer pour tout mois commencé, ces concessions n'ont été faites que rarement, à cause de quelques circonstances particulières, et de plus sous la condition d'en excepter les prêts les plus minimes, c'est-à-dire, ceux qui concernent les personnes les plus pauvres. En outre, lorsque les Monts de Piété vendent les gages, après l'expiration du temps marqué pour en opérer le retrait, ils sont tenus, après avoir prélevé pour eux sur le prix tout ce qui leur revient à bon droit, de rendre aux dépositaires l'excédant du prix s'il y en a un. Ils devraient également, s'il leur arrivait de recouvrer sur ceux qui leur prêtent des fonds un intérêt que ces derniers auraient injustement réclamé, restituer à leur tour aux pauvres ce qu'ils auraient exigé d'eux pour la tion de ce même intérêt. compensa Un autre point sur lequel les SS. Congrégations ont aussi toujours fortement insisté, c'est l'obligation imposée aux Monts de Piété par la bulle Onerosa du pape Paul V. de ne jamais détourner les fonds qui leur sont confiés, de la destination qui leur est propre, à savoir le soulagement des pauvres, sans avoir, au préalable, obtenu, pour cela, un indult du S. Siége; c'est pour cela qu'il leur est notamment défendu ainsi qu'on le verra ci-après, par les décisions rapportées sous les n. 14 et suivants, de placer de l'argent à intérêt dans le seul but d'accroître le capital. Pour faire mieux ressortir tous ces principes et leur application, suivant la diversité des cas, nous allons rapporter ici, avec quelques détails dans leur ordre chronologique, les principales décisions rendues par les SS. Congrégations Romaines au sujet des Monts de Piété. Dans le n. IV ci-après nous rendrons compte des décisions rendues par les mêmes SS. Congrégations au sujet des Monts Fromentaires. Bien que l'administration de ces deux espèces de Monts soit au fond régie par les mêmes principes, nous avons cru toutefois utile d'en parler séparément afin de faire mieux ressortir ce que chacun de ces établissements a de spécial dans son but et dans son organisation, ainsi que la manière dont les SS. Congrégations interprètent à leur égard, selon la diversité des cas, les règles fondamentales établies par les constitutions apostoliques. Décisions rendues dans le dix-septième siècle, 1. Le 26 mai 1612 la S. Congrégation du Concile approuva l'érection d'un Mont de Piété dans la ville d'Avignon, mais elle modifia les statuts qui lui avaient été soumis, sur quatre points principaux. Elle voulut 1. Que le taux de l'intérêt, permis pour subvenir aux dépenses des employés ne s'élevât pas au-delà du 3 pour cent. 2. Que ceux qui retireraient leur gage, après un mois, n'eussent à payer l'intérêt qu'à raison du temps écoulé. 3. Que ceux qui donneraient en gage des choses qui se consument par l'usage, eussent un an pour les retirer. 4. Que lorsque le gage déposé serait rendu, le Mont ne prît pour lui sur le prix que ce qui lui serait dù, mais que l'excédant, s'il y en avait un, fùt rendu au dépositaire. 2. La S. Congrégation permit, le 17 août 1626, que l'intérêt sur les prèts fût à raison de trois pour cent pourvu que cet intérêt n'excédat point les dépenses que le Mont de Piété se trouvait dans la nécessité de faire. Elle accorda la mème grâce le 5 juin 1629, pourvu que ce chiffre fut nécessaire pour acquitter le salaire des employés et les autres dépenses du Mont de Piété. 3. Le 11 novembre 1633, (Eugubina dub. 6.) elle décida que l'évêque devait avoir soin de veiller à ce que l'intérêt, exigé en sus de la somme prêtée, à l'effet de payer le salaire des employés, les frais pour la garde des objets déposés et pour les autres dépenses du Mont, fût vraiment nécessaire et ne depassât nullement le taux permis par l'indult accordé à ce sujet par le S. Siége apostolique. 4. Le 7 février 1637, la S. Congrégation fit écrire à l'archevèque de Naples que les lieux pies et les maisons religieuses, qui reçoivent des dépôts en garantie de l'argent qu'ils prêtent aux pauvres, ne peuvent rien exiger des emprunteurs, en sus de la somme prétée, si ce n'est en vertu d'une dispense accordée par le S. Siége apostolique. 5. Dans une affaire traitée le 14 mars 1637, la S.C. décide que l'évêque du lieu doit avertir les employés du Mont de Piété qu'ils ne peuvent, sans se rendre coupables du crime d'usure et sans commettre un péché public, percevoir et exiger un intérêt quelconque, en sus des sommes prêtées, sans avoir obtenu à cet égard une dispense du S. Siége. 6. Le 22 août 1637, elle décide que l'on ne peut permettre d'exiger au-delà du 3 pour cent en encore sous la condition que cette somme soit nécessaire pour le salaire des employés et pour les autres dépenses obligées du Mont de Piété. |