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ELECTION DES PATRONS.

NOTRE DAME DES MIRACLES.

Le célèbre décret rendu en 1630, par la S. Congrégation des Rites règle le mode d'élection des patrons tant pour les localités que pour les provinces et les royaumes.

Nous croyons utile de reproduire ici la teneur de ce décret qui depuis l'époque de publication a servi de règle en cette matière, règle, dont on ne s'est jamais écarté dans la suite. 1. On ne peut élire comme patrons que ceux qui sont vénérés par l'Eglise universelle avec le titre de Saints. Les simples béatifiés ne peuvent pas l'être.

2. Les patrons des villes et des autres localités sont élus du consentement général des habitans. La représentation municipale seule n'a pas qualité, sans un mandat spécial. Il faut en outre le consentement exprès de l'évêque et du clergé de la ville.

Quant aux patrons des royaumes, l'élection se fait également par les representants du royaume, pourvu qu'ils aient le mandat spécial de procéder à l'élection. Il faut également le consentement de l'évêque et du clergé.

3. Les causes d'élection des nouveaux patrons doivent être portées à la Congrégation des Rites et examinées par elle; il faut qu'elles soient, après examen, approuvées et confirmées par la même Congrégation.

Toute élection dans laquelle on n'observerait point les prescriptions de ce décret serait complétement nulle; les saints qu'on aurait choisis pourraient être honorés par dévotion, mais ils ne seraient point patrons dans le sens des rubriques et des décrets. Ainsi l'on ne pourrait pas en faire l'office de manière à satisfaire à l'obligation du bréviaire; il ne serait pas permis de les faire entrer dans les commémoraisons communes, même par pure dévotion, attendu qu'il est prohibé de faire la moindre addition non autorisée par les rubriques, et de plus la fête ne saurait en être de précepte.

Au sujet du n. 2. ci-dessus il est bon de rappeler que l'évèque n'a pas voix à l'assemblée du clergé: il doit fournir son consentement par un acte distinct. En second lieu, par le mot clergé il faut entendre le clergé régulier comme le séculier, dont tous les membres doivent être mis en demeure de prendre part au vote. S'il n'existe pas de communautés religieuses dans le pays l'évèque doit le mentionner d'une manière expresse dans un acte à part.

Tels scnt, en résumé, les points qu'il importe de ne pas perdre de vue quand il s'agit de l'élection des patrons. Pour faire mieux ressortir la marche à suivre nous allons citer un exemple récent d'élection canonique d'un patron primaire, confirmée par le S. Siége. C'est la ville d'Andria, dans le royaume de Naples, qui a élu Notre-Dame-des-Miracles en qualité de patronne principale.

Dès le 12 septembre 1840 un décret du pape Grégoire XVI permit de célébrer à Andria, tous les ans au dernier samedi du mois d'août, la fête de N.-Dame-des-Miracles, avec l'office et la messe, comme au jour de Notre-Dame-des-Neiges, sous le rit double de 2e classe. On ne modifia dans cet office que les leçons du second nocturne. Voici la teneur de ce décret, avec les additions faites à l'office:

« Reverendissimus Andriensis episcopus animo reputans non » sine speciali Dei consilio factum fuisse, ut sedente sa, me. Gregorio papa XIII in occulta crypta fuerit reperta Icon quaedam Beatae Mariae Virginis, quae illico prodigiis inclaruit, » et miraculorum titulo fuerit ab eodem Pontifice decorata, ac

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» propterea maximopere exoptans ut speciali cultu veneretur, » ab Sacrorum Rituum Congregatione enixe postulavit ut pos>> tremo sabbato mense augusto insequentibus annis ejusdem » peculiare festum institui valeat sub eodem titulo cum officio; » et missa ut ad Nives, ritu dupl. 2. Classis, exceptis lectioni>> bus secundi nocturni, quae erunt De sermone S. Bernardi » Ab: Intuere o homo, adjunctis nonnullis ad VI lectionem ab » eodem Eminentissimo, ac Rmo Dño Card. D. Ambrosio Bianchi ponente facta, omnibus mature consideratis, rescribendum >> censuit: Pro gratia, et ab Eminentissimo Ponente cum pro» motore fidei. Revisa itaque additione ad VI lectionem. Et Sacra > eadem Congregatio ad quirinales aedes subscripta die ordi» nariis in comitiis coadunata, audita relatione ab Emo ac » Rio Dño Card. Relatore, una cum R. P. D. Andrea Maria >> Frattini, Sanctae Fidei Promotore, eo modo quo superiori » in exemplari jacet, illam Sacra Congregatio adprobavit, atque » in officio Beatae Mariae Virginis titulo Miraculorum recensita >> die sub enunciato ritu, et ordine disposito a clero Andriensi >> legi ac recitari posse concessit. Die 12 septembris 1840. — >> C. M. episcopus Praenest. card. Pedicinius. S. R. E. V. Can» cellarius S. R. C. Praefectus.-J. G. Fatati S. R. C. Secret. » Addimentum ad 3 secundi nocturni lectionem.

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Cujus misericordiae praesentissimum erga fideles suos illud > in primis speciem memorandum, quod aerumnosis Ecclesiae » totius temporibus nova pietatis concilio dignatus sit sanctus >> puer ille Jesus matris suae imaginem Adriensi populo mi» rabiliter patefacere, prodigiisque decorare adeo praeclaris, » ut Gregorius papa XIII Iconem illam sub titulo S. Mariae Mi» raculorum Andriae venerandam fidelibus proponi permiserit. » Gregorius vero XVI, quo tantae Matris gloria luculentius, effulgeret, Andriensi episcopo, populoque enixe postulantibus, >> anno a reparata salute 1840, Missam, officiumque sub ritu duplici secundae classis Andriensi civitati ac dioecesi quo» tannis celebranda benignissime indulsit. »>

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En second lieu, la ville d'Andria ayant été, durant ces dernières années, complétement préservée des ravages occasionnés dans presque toutes les villes du royaume soit par le choléra soit par l'oïdium, l'évêque du lieu, au nom de tout le clergé et de la population demanda au S. Siége la permission de couronner sollennellement l'image de N.-D des Miracles, pour remercier la Ste-Vierge de la protection si manifeste qu'elle leur avait accordée. Il obtint à cet effet un bref de N. S. Père le pape Pie IX, et la cérémonie du couronnement eut lieu le 1er dimanche du mois de mai de l'année 1857.

Peu de temps après, la province dans laquelle se trouve la ville d'Andria souffrit horriblement par suite d'un tremblement de terre; la ville d'Andria fut, pour ainsi dire, seule préservée de tout malheur.

De plus en plus touchés des grâces sans nombre que la miséricordieuse Mère de Dieu, invoquée sous le titre de N.-D. des Miracles, n'a cessé de leur obtenir jusqu'à ce jour, les habitants de la ville d'Andria, conjointement avec le clergé et l'évêque du lieu, ont conçu le plus grand désir de témoigner leur profonde reconnaissance envers la Ste-Vierge en la choisissant pour patronne principale sous son glorieux titre de N.-D. des Miracles et en célébrant dans l'Eglise d'Andria, tous les ans au premier dimanche du mois de mai, l'anniversaire du couronnement de son image miraculeuse, avec l'office et la messe de la fète de Notre-Dame des Neiges, concédés par le pape Grégoire XVI, sous le rite double de première classe; avec octave pour la ville, ainsi que pour tout le diocèse, tout en conservant la fète déjà établie, depuis 1840, au dernier samedi du mois d'août de chaque année. En conséquence, l'évêque, en vue de perpétuer la mémoire des bienfaits obtenus par l'intercession de la Ste-Vierge, dans ces derniers temps, a supplié le S. Siége d'approuver une nouvelle addition à faire à la dernière leçon du second nocturne et qui est ainsi conçue:

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«< Dominica autem prima mensis maii anno Dominicae Inquisitionis millesimo octingentesimo quinquagesimo septimo >> ab Joanne Josepho hujus ecclesiae Andriensis Antistite solemni >> cultu ac pompa coronata fuit (facultate illi concessa a Rmo Capitulo Vaticano) et a rege piisimo utriusque Siciliae regni » Ferdinando II. Rosa aurea donata fuit: necnon comuni totius >> cleri populique voto ob civitatem a cholera morbo atque » Oidio vinctis intensissimo servatam uti patronam aeque prin>>> cipalem, et quotannis anniversariam festivitatem cum missa, » et officio ut ad Nives recolere Pius Papa Nonus benigne in» dulsit. »>

Cette pièce était jointe à la lettre que l'évêque a adressée au cardinal préfet de la S. Congrégation des Rites pour lui exprimer son consentement à l'élection de N.-D. des Miracles comme patronne principale de la ville d'Andria. Voici les termes mêmes de cette lettre:

<< La fervente et constante dévotion de mon peuple envers l'image miraculeuse de la Ste-Vierge invoquée sous le titre de Notre-Dame des Miracles, image qui a été couronnée le trois du mois dernier, l'a porté à supplier le S. Siége Apostolique de daigner déclarer, par l'organe de la S. Congrégation, la Ste-Vierge patronne principale de cette ville. A cet effet j'ai l'honneur de transmettre à Votre Eminence la délibération de la municipalité, en joignant mes vœux à ceux de la population afin qu'ils soient exaucés pour la plus grande gloire de Dieu et de sa Très-Sainte Mère, ainsi que pour le bien spirituel des âmes. Je demande en même temps à V. E. que la fête soit fixée au premier dimanche de mai de chaque année, jour anniversaire du couronnement, tout en conservant la fête qu'on a coutume de célébrer le dernier samedi du mois d'août, et qu'on nous accorde la faculté de dire la messe et l'office concédés par le pape Grégoire XVI, de saine mémoire, le 12 septembre 1840 pour ledit jour du mois d'août, mais en ajoutant à la dernière leçon du 2o nocturne la mémoire du couronnement, dans les termes exprimés au projet ci-joint que je soumets à V. E. pour être approuvé canoniquement. Mon désir serait en même temps que le rite de la fête demandée fût double de 1re classe, avec octave, tant pour cette ville que pour le diocèse entier. »

Le clergé séculier du pays, a, conformément au décret d'Urbain VIII, ratifié l'élection. Voici le procès-verbal de la séance qui a eu lieu dans l'église cathédrale le 28 avril 1858:

<«< Die vigesima octava mensis aprilis anni millesimi octingen>> tesimi quinquagesimi octavi, canonice congregatis tribus capitulis, vicariis curatis, aliisque sacerdotibus de clero saecu» lari hujusce Andrien civitatis in Oratorio ecclesiae cathedralis juxta praescriptam Rmae episcopalis curiae ad numeros 339 » et 340, ad sonum campanulae, et praevia invocatione Sancti Spiritus hymno recitato Veni Creator Spiritus, litaniis que » Lauretanis, Illmus, et Rmus Dominus Joannes Joseph Lon gobardi hujus civitatis et dioecesis episcopus, uti praesidens » clara voce, et propria allocutione proposuit: An clerus sae>> cularis libere assentiat, Mariam semper Virginem Miraculo>> rum Matrem coronatam principalem hujus Andrien civitatis » patronam eligendam esse?

>>

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» Et peracto secretorum suffragiorum scrutinio novem et >> sexaginta sacerdotum, quot in integrum interfuerunt, una>> nimiter, nemine excepto, libenti animo existimarunt, Matrem » Miraculorum coronatam uti principalem patronam eligendam » esse, qua de re humiliter orant, atque obtestantur, ut SSmus >> Dominus Noster Pius Papa Nonus de apostolica gratia be» nigne dignaretur. In quorum etc.-Joannes Josephus episco» pus. J. M. Cancellarius. »

Le chapitre de la cathédrale a adressé à N. S. Père le Pape la supplique suivante, datée du 20 mars de la même année: << Sanctitatem tuam, ut nobis videtur, non praeterit quanti apud nos sit sanctuarium nostrum constanti fama, atque ser» mone omnium celebratum. Ad cujus amplitudinem declaran

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» dam si nullum adhuc aliud monumentum extaret, satis tamen » esset illud Gregorii XIII effatum, quo ex miraculorum frequentia nuncupatam voluit ipsius sanctuarii perantiquam Dei » parae effigiem. Quod nomen quam jure Virgini nostrati sit > impositum, nos ipsi toties magno in discrimine praesertim >> in illa indica lue penitus versati, semperque divinitus erepti, » plane, et perspicue deprehendimus. Quare, ne haec tanta in » nos promerita sine ulla grati animi significatione evaderent, » coronam auream ab amplissimo vaticano collegio decretam, rosamque item auream a piissimo rege Ferdinando II, obla › tam praestantissimus hic praesul noster miraculorum reginae >> ritu solemni imposuit. Nos vero, ut horum praeteritorum ju» cundae recordationi jucundissima non desit expectatio futurorum, divo Richardo, quem unum patronum majores nostri adsciverunt, hanc aliam aeque primariam saepe ac diu adjungendam optavimus, necnon missam, et officium in ipsa coronationis anniversaria die juxta episcopi preces recitandas > imploramus. Cujus voti compotes certe, et cito futuros spe» ramus hoc optatissimo tui magni pontificatus tempore. Hoc > tantum Pater Sancte, cathedralis ecclesiae sacerdotes omnes » tuis pedibus advoluti te flagitant, quibus satisfacturum nemo > ambigit, cum neminem fugiat, quanta sint animi tui magni» tudo, et humanitas. Qua spe optima, et firma praedicti ro» gamus, ne deneges venerari, pedesque osculari observantis» simos Sanctitatis Tuae.

» Datum Andriae die XX mensis martii anni MDCCCLVIII. » (Suivent 32 signatures).

» Cunctis ad quos spectat notum facimus retroscriptos Reve>> rendos DD. hujusce ecclesiae cathedralis canonicos tales esse quales se dixerunt, eorumque subscriptionibus semper ad»hibitam fuisse fidem, prout et de praesenti plenam et indu» biam adhibendam esse testamur.

>> Datum Andriae ex hac episcopali curia die 22 mensis martii » anni 1858. N. vicarius generalis. M. Cancellarius. »

Le clergé régulier a également donné son assentiment. Citons successivement les divers procès-verbaux. 1. Religieux Augustins. « Aujourd'hui, 28 avril 1858, en ce monastère de Sainte Marie des Miracles à Andria, ont été rassemblés, après le troisième coup de cloche, dans le lieu accoutumé pour les délibérations, les RR. PP. Augustins chaussés de la congrégation de S. Jean de Carbonara de Naples, auxquels il a été fait par le R. P. prieur P. Thomas Tasca la proposition suivante.

« RR. PP. La S. Congrégation des Rites vent que pour obtenir le patronage de Notre-Mère-des-Miracles, dont nous avons le bonheur d'être les gardiens, les communautés religieuses donnent leur vote; c'est pour cela que je vous ai convoqués en chapitre afin de répondre conformément à la circulaire du 27 du mois courant qui m'a été adressée par l'évêque d'Andria:

» Les Révérends Pères après un mûr examen, ont à l'unanimité tous donné un vote affirmatif ainsi que cela résulte des signatures qui suivent etc. »

2. Mineurs observantins de S. François. Après avoir le 28 avril 1858, convoqué au son de cloche, en réunion capitulaire la communauté des mineurs observantins de cette ville d'Andria, nous soussigné P. L. ministre provincial actuel, pour accomplir le devoir religieux qui nous incombe, nous avons donné lecture de l'honorée lettre de monseigneur D. G., évêque de cette ville, en date du 27 du mois courant, laquelle est aisi conçue:

« Très Révérend Père provincial. La S. Congrégation des Rites prescrit que pour obtenir l'approbation du patronage de Notre-Dame des Miracles, couronnée en cette ville, votre communauté religieuse se réunisse capitulairement afin qu'on lui propose officiellement de donner son assentiment par votes secrets. En conséquence, je vous prie de la réunir dans la journée de demain, 28 du courant, en ayant ensuite la bonté d'adresser à notre secrétariat une copie conforme de la déli bération pour valoir ce que de droit.-Le vicaire-général. L..C.

» En conséquence, après avoir proposé la chose, l'on a procédé au vote, par scrutin secret, à l'effet dont il s'agit, et il en est résulté, à la gloire du Seigneur, que l'unanimité des votes, à claire et intelligibile voix, se prononce, au grand contentement de tous les religieux qui composent la communauté, pour

l'affirmative, c'est à dire, qu'il est bien digne de décerner à ladite reine des miracles le patronage de la respectable ville d'Andria, ce qui a causé la joie toute chrétienne de la communauté. Par suite, nous implorons par de ferventes prières sa grandeur Mgr l'évêque de vouloir bien mener à bonne fin l'œuvre si louable de l'approbation tant désirée. » (Suivent les signatures des religieux prêtres et laïques). 3. Mineurs capucins. « Aujourd'hui 28 avril 1858, a été réunie canoniquement en chapitre, la communauté des PP. capucins de la ville d'Andria. Après lecture faite par le supérieur de la lettre circulaire adressée par l'évêché le 27 du courant, il a été légalement proposé à chacun des religieux de vouloir bien exprimer par un vote secret s'il consent à avoir pour patronne Notre Très-Sainte Mère des Miracles couronnée dans cette ville. Le scrutin des votes ayant été régulièrement fait, l'on a constaté que tous les religieux à l'unanimité et sans qu'il y ait eu des abstentions, se sont prononcés pour l'affirmative. En foi de quoi chacun d'eux a signé la présente délibération. (Suivent les signatures, puis l'attestation pour copie conforme donnée par le père gardien et le vicaire-général de l'évêque).

« 4. RR. PP. de la Compagnie de Jésus. - Andria 29 avril 1858. Monseigneur. En exécution des ordres que votre grandeur a daigné me transmettre, les PP. de la Compagnie de Jésus, composant la communauté qui réside dans ce vénérable séminaire, se sont réunis hier 28 du courant et je leur ai fait la proposition relative au patronage de Notre-Damedes-Miracles couronnée dans cette cité.

Les Pères ont voté à l'unanimité pour l'affirmative. En foi de quoi ils ont été d'avis de signer tous de leur propre main la déclaration que j'ai l'honneur de vous transmettre. (Suivent les signatures).

Il nous reste maintenant à produire le procès-verbal de la séance dans laquelle le conseil municipal de la ville a procédé à l'élection.

D

L'an mil huit cent cinquante sept et le premier avril.

› Le conseil municipal s'étant réuni en nombre légal pour discuter les affaires de l'administration, sous la présidence du syndic F. M. celui-ci a pris la parole en ces termes:

» Vous savez comment vers la fin du dix-huitième siècle de notre ère, dans une grotte de la vallée connue sous le nom de Ste Marguerite et à un peu plus d'un mille de cette cité, l'on trouva une très ancienne image de la Très-Sainte Vierge portant dans ses bras son divin fils Jésus. Dès le principe cette image s'attira par la multitude des miracles la vénération et l'amour des fidèles et spécialement de nos ancêtres d'Andria qui donnèrent à cette image le nom de Très-Sainte Vierge Marie des Miracles d'Andria. Vous savez que peu d'années après on vit s'élever en ce lieu un magnifique temple en l'honneur de Marie, ainsi qu'un très beau monastère qui fut construit avec les aumônes volontaires des fidèles, puis cédé à la noble et illustre famille bénédictine. Une propriété de vaste étendue fut ensuite adjointe au monastère, qui devint une des plus riches et des plus célèbres abbayes de notre royaume. Vous n'ignorez pas non plus comment après avoir été dégradé et abandonné durant les premières années de ce siècle, notre sanctuaire reprit un nouveau lustre, grâce à la dévotion de

nos concitoyens ravivée par le zèle de Mgr l'évêque, aujourd'hui éminentissime cardinal de Capoue; ce fut par ses soins qu'en 1838 le monastère dont je viens de parler fut confié à la vénérable congrégation augustiniene de l'observance de S. Jean-Baptiste de Naples, à laquelle nous devons, il faut le reconnaître, la somptueuse restauration du temple et du monastère, dont l'état actuel est magnifique, mais toujours avec le concours de nos concitoyens si dévots envers la Très-Sainte Vierge.

Or, les choses étant ainsi, notre évêque actuel eut la noble pensée de demander le couronnement solennel de la célèbre image; après avoir obtenu à cet effet un bref du Souverain Pontife Pie IX, la fète solennelle de ce couronnement se trouve fixée au 3 du mois de mai prochain.

» A propos de cette heureuse circonstance, je trouverais on ne peut plus convenable et opportun que la municipalité, interprète du désir ardent de toute la cité qu'elle représente, et en vue d'embellir le souvenir d'une fête religieuse si précieuse pour le pays par un témoignage de l'amour le plus fervent envers la Très-Sa nte Vierge Marie des Miracles se décidât à demander qu'à partir du moment même où se fera le couronnement, elle fût déclarée protectrice principale de son peuple d'Andria qui lui est tout dévoué. »

« La municipalité après avoir entendu l'honorable proposition du syndic, considérant qu'outre ces choses qu'il a fait connaitre pour rendre hommage à la vérité, notre peuple ne saurait conserver une trop grande et trop profonde reconnaissance envers notre très-aimante Mère des Miracles, envers laquelle nous avons tous eu la plus grande confiance pour l'implorer dans nos adversités; vu, qu'à plusieurs reprises elle a préservé la commune de l'épidémie du choléra-morbus, de la maladie de la vigne, et d'un grand nombre d'autres fléaux qui ont affligé et tourmenté presque toutes les villes du royaume et même du monde entier; en conséquence la municipalité, afin d'attirer de plus en plus sur ce peuple dévot, la protection spéciale de notre Mère Marie, délibère et décide à l'unanimité de demander:

« 1. Que la très-sainte Vierge Marie des Miracles, dont l'image est vénérée dans l'Eglise actuellement concédée aux pères Augustins, soit, au moment même du glorieux couronnement, déclarée protectrice et patronne principale de cette ville, de la même manière que S. Richard.

» 2. Qu'on établisse tous les ans, au dernier samedi du mois. d'août, une fête solennelle, en honneur et pour la gloire de notre nouvelle patronne principale qui mérite si bien tout notre amour; qu'on célèbre en conséquence l'office et la messe solennelle dans tout le diocèse, conformément au bref de concession accordé le 12 septembre 1840 par le pape Grégoire XVI pour ledit sanctuaire de Notre-Dame des Miracles d'Andria.

Le syndic de même chargé de porter à la connaissance des supérieurs la présente délibération afin d'en obtenir la sanction par la voie hiérarchique et adresser ensuite à Mgr l'évèque une supplique pour mener cette affaire à sa conclusion définitive. (Suivent les signatures).

La S. Congrégation des Rites, ayant examiné tous les actes de l'élection les a trouvés conformes aux règles canoniques. En conséquence, et d'après la sentence favorable qu'elle a rendue, N. S. P. le pape Pie IX a déclaré N.-D. des Miracles patronne principale de la ville d'Andria, avec obligation d'observer sa fète comme de précepte et d'en dire l'office sous le rit double de première classe avec octave, et tous les autres priviléges qui appartiennent aux patrons principaux.

CAUSE CRIMINELLE.

Vol qualifié. Enlèvement d'un tableau dans une église avec escalade et fracture de porte. Sentence du tribunal épiscopal. Appel. (Cause traitée devant la S. Congrégation des Evêques et Réguliers le 3 décembre 1858).

A trois milles environ de distance du château de N. et précisément un peu au-dessus du milieu de la colline au pied de laquelle est bâti ce château se trouve une petite église fort ancienne. Elle n'a qu'un seul autel au-dessus duquel on conservait un tableau peint sur toile avec cadre doré et voile pour le couvrir. Il représentait la Très-Sainte Vierge assise, tenant sur son sein le corps mort de notre Sauveur; d'un côté l'on voyait l'apôtre S. Pierre et de l'autre S. François d'Assise, tandis que sur le premier plan se trouvait S. Jean-Baptiste sous la forme d'un enfant. L'opinion générale attribuait à ce tableau une très grande valeur, comme étant l'œuvre d'un excellent artiste, et d'autre part cette sainte image était entourée de la plus profonde vénération. Cette église avec sa petite maison contigue a pour recteur actuel le prêtre D. V. qui en a confié la garde à un nommé N. qui a également affermé les biens qui dépendent de l'église. Cet homme jouit dans le public de Ja réputation d'un honnête homme et celui-ci déclare avoir vu le susdit tableau pour la dernière fois le samedi 19 juillet. Mais le lundi suivant, 21 du même mois, il constata la disparition du tableau, du moins de la toile que les voleurs avaient taillée en laissant le cadre sur place. Aussitôt le bruit de ce vol se répandit dans le pays et le recteur en fit la dénonce à l'autorité; des circulaires imprimées, furent par tout répandues. Le ministère public du tribunal épiscopal se transporta sur les lieux, et la gendarmerie se livra à d'actives perquisitions. D'autre part, le même jour 21, au-delà des portes d'une ville voisine les employés des finances ayant fait la visite d'une petite voiture, y trouvèrent un sac plein de foin dans lequel était caché le tableau en question. Sur leurs interpellations le voiturin déclara que ce sac appartenait à l'un des deux voyageurs qu'il conduisait et que l'on constata se nommer Joseph. Celui-ci reconnut, en présence de plusieurs témoins que c'était bien sa propriété, mais sans trop pouvoir en établir précisément l'origine. Il se contenta de dire que c'était un bien de famille. Il était dépourvu de tout papier de police qui l'autorisât à faire ce voyage. Ses réponses paraissant suspectes aux employés, ceux-ci le pressèrent de nouvelles questions qui l'amenèrent à avouer que le vendredi (18) (alors que le vol n'avait pas encore été commis) se trouvant dans la campagne où il gardait ses propriétés, deux inconnus abandonnèrent dans le voisinage de sa maison ce sac de foin, dans lequel il crut qu'il y avait des semelles de souliers, puis s'éloignèrent en fuyant; qu'il les avait poursuivis pendant quelque temps parce qu'il soupçonna de leur part un vol champêtre. Mais qu'ayant ensuite reconnu que c'était un tableau, il se rendait à N. pour tâcher de le vendre. Sur ces réponses et autres aussi équivoques, les employés des finances s'assurèrent de la personne en le faisant mettre sous les verroux de sa prison, et quant au tableau, ils le déposèrent aux bureaux de la douane et donnèrent immédiatement avis de la chose aux autorités compétentes.

Le prévenu fut d'abord interrogé extrajudiciairement dans la prison par un officier de police auquel il raconta la même histoire des deux voleurs inconnus, par lui surpris le vendredi, 18 juillet et qui, en prenant la fuite avaient abandonné un sac qu'il crut plein de semelles de souliers. Que dans cette persuasion il résolut le lendemain d'aller en effectuer la vente et qu'il fut accompagné dans son voyage par Pierre D.; qu'il fut

seul à s'apercevoir que le sac, au lieu d'être plein de semelles renfermait la toile d'un tableau, qu'il résolut immédiatement de le rapporter dans son pays et de le déposer dans quelque église, attendu qu'il soupçonna que ce pouvait être un objet volé. Il assura que D. ignorait complétement que dans le sac il y eût le tableau dont il s'agit.

Le prévenu fut ensuite soumis à trois interrogatoires dont nous allons rendre compte sommairement en vue de faire connaître les charges qu'il fit peser sur le compte de D. son complice.

Dans ce premier, subi le 17 août, il raconta une foule de faits invraisemblables, dont la fausseté ne tarda pas à être démontrée par des preuves irrécusables. Il essaya cette première fois d'éloigner tout soupçon de la complicité de Pierre.

Dans le second interrogatoire, Joseph voulut maintenir son récit précédent, mais comme on lui cita des faits qui le démentaient formellement et auxquels il ne sût que répondre, il finit par accuser Pierre D. de savoir ce que renfermait le sac et par avouer complétement la vérité en racontant ce qui suit: Deux jours avant le 19 juillet, dit-il, Pierre D. vint le trouver et lui fit part des embarras financiers dans lesquels il se voyait, notamment à cause d'un procès qu'il avait à soutenir sans en avoir les moyens. Cela fait, il lui proposa confidentiellement de venir avec lui à l'église de N. où se trouvait un tableau, celui précisement dont il a été parlé plus haut, lequel devait valoir, à son avis, environ cent écus; il le pria et l'importuna tellement qu'il se décida à l'accompagner et par le fait ils se rendirent ensemble à ladite église le soir du samedi, 19 juillet. Là Pierre monta sur le toit, descendit par l'intérieur de la cheminée et ouvrit la porte d'entrée de la maison contigue à l'église; puis muni de tenailles, il ouvrit la porte de l'église dans laquelle ils entrèrent tous les deux et à l'aide d'une lame de fer ils détachèrent la toile du tableau; ils partirent ensuite et rentrèrent chez eux sans être vus de personne. Le tableau fut emporté par Pierre qui le plaça dans un sac avec du foin, et le garda chez lui jusqu'au moment du départ pour la ville où ils devaient se rendre pour vendre ledit tableau sur le prix duquel Pierre devait donner à Joseph une dizaine d'écus. Quant aux circonstances qui amenèrent Pierre à concevoir la pensée de voler le tableau dont il s'agit, Joseph raconte que dans les premiers jours de mai deux individus s'étant rendus dans son pays pour chercher des trésors il se joignit à eux avec Pierre et qu'ils allèrent ensemble au chateau, et de là à l'église, où ils furent accompagnés par le gardien. Après quelques tentatives infructueuses faites dans les environs, la pluie étant survenue, ils entrèrent tous dans la maisonnette contigue à l'église, puis dans l'église elle-même où ils observèrent parfaitement le tableau qui se trouvait au-dessus de l'autel. Un des étrangers en l'apercevant s'écria, de manière à être entendu de tous: Ceci est un beau tableau et il est de prix. Joseph lui ayant demandé son sentiment à ce sujet, il répondit: C'est un tableau qui vaut sept ou huit cents écus; paroles qui furent très bien saisies par Pierre, qui, en ayant conservé le souvenir, finit ensuite par appeler Joseph pour le prier de l'accompagner et de l'aider à effectuer le vol du tableau qui fut ensuite mis dans le sac et que Joseph affirme être bien le même que celui qui se trouvait dans l'église précitée.

Dans le troisième et dernier interrogatoire, Joseph déclara qu'il n'aida nullement Pierre à monter sur le toit et que les tenailles appartenaient à ce dernier; qu'une fois le vol commis et arrivés à environ une portée de fusil du pays ils se sépa rèrent et Pierre prit les devants.

Pierre D. âgé de 50 ans, marié, qui s'était enfui fut arrêté dans la nuit du 2 octobre dans une cabane. Soumis à six interrogatoires successifs il se maintint toujours dans la négative relativement au vol en question. Il avoua qu'il connaissait les deux étrangers qui visitèrent la chapelle au mois de mai, et qu'il les accompagna à cette occasion; et que la pluie les ayant

surpris, ils entrèrent tous dans l'église où il lui semble avoir aperçu un autel, au dessus duquel se trouvait un tableau avec cadre doré, représentant quelques saints qu'il serait fort en peine de spécifier, car il n'en a aucun souvenir et il ne serait pas en état de reconnaître le tableau. Il ne se rappelle pas non plus qu'on ait parlé devant lui de la beauté et du prix de ce

tableau.

passa

Passant ensuite au compte-rendu de la manière dont il la soirée et la nuit du samedi 19 au dimanche 20 juillet, dans laquelle le vol fut commis, D. raconte une foule de choses invraisemblables dont il sera parlé plus loin.

Quant à sa fuite il l'explique en disant qu'ayant appris qu'on l'impliquait dans le vol du tableau il avait voulu, étant innocent, éviter d'être incarcéré et ne pas subir cette peine sans savoir pourquoi.

L'aveu fait par Joseph et qui établit sa culpabilité personnelle et la complicité de Pierre, se trouve confirmé dans les preuves suivantes.

Preuves génériques du vol.

1. La dénonce judiciaire du vol de la toile du tableau, déposée le lundi 21 juillet, par le recteur du bénéfice de SteMarie. Il est prouvé légalement que le tableau est demeuré en sa place ordinaire jusqu'au samedi, 19 dudit mois, et que sa disparition fut constatée dans la matinée du 21; la personne chargée de la garde et des clés de l'église jouit d'une très grande réputation d'honnêteté; le tableau a été estimé vingt écus par un membre de la commission auxiliaire des beauxarts de la province, qui fut chargé de cela lorsque la toile fut retrouvée.

2. Les circonstances aggravantes qui ont accompagné l'accomplissement de ce vol et qui ont été légalement constatées; escalade sur le toit de la maisonnette contigue à l'église, descente à l'intérieur par le tuyau de la cheminée, ouverture forcée de l'une des portes de l'église par l'enlèvement des anneaux de fer auxquels étaient attachés le cadenas et les clés de la porte elle-même, moyennant quoi les voleurs parvinrent à l'ouvrir.

Preuves spécifiques.

1. La cause qui a déterminé Joseph et Pierre à commettre le délit. Chez le premier elle se trouve dans sa vie oisive, son penchant au jeu et à la bonne chère et dans ses dettes. Chez Pierre elle provient également de l'oisiveté, du penchant au jeu, de la fréquentation des cabarets, de ses dettes, des embarras d'un procès et de l'obligation de pourvoir aux besoins de sa famille composée de sa femme et de quatre enfants. Le mauvais état de ses affaires résulte de son propre aveu.

2. La connaissance de l'église et du tableau qui s'y trouvait et que l'on regardait comme d'une très grande valeur. Les dépositions des deux étrangers dont il est parlé plus haut prouvent que Joseph et Pierre, à l'époque où ils vinrent avec eux à l'église, sous le prétexte de chercher des trésors, observè-rent parfaitement le tableau et calculèrent ce qu'il pouvait valoir. Un autre témoin affirme avoir entendu les deux inculpés dire, peu de jours avant le vol du tableau, qu'ils comptaient trouver à coup sûr un trésor d'environ 3000 écus, à une heure environ de distance du pays. Les dépositions d'autres témoins et les aveux même de Joseph prouvent que le prétendu trésor n'était autre que le tableau dont il s'agit.

3. La facilité de commettre le vol sans courir de danger puisque c'était dans une église rurale, où personne n'habitait et à une très petite distance du lieu d'habitation des deux inculpés.

4. Leur intimité et la fréquence de leurs rapports prouvées d'une manière irrécusable. Ils ont eux-mêmes avoué qu'ils se réunirent dans la soirée du samedi, 19 juillet, pour manger du poisson à l'auberge, après quoi ils commirent ensemble le

vol du tableau. L'aubergiste confirme leurs dires, mais il ajoute qu'il ferma la porte de la chambre où ces individus s'étaient assemblés, vers une heure de nuit. Pierre rentra peu de temps après dans l'auberge, s'arrêta un moment, puis s'en alla en disant qu'il devait se rendre à N. avec le commissionnaire de l'avocat Z. pour y voir certains chênes qu'il voulait acheter. Le témoin ne revit l'inculpé que trois ou quatre jours après, mais dans l'intervalle il apprit par le commissionnaire précité que ce dernier n'avait jamais vu l'inculpé et qu'il n'était pas allé à N. depuis environ trois mois. Dans sa déposition juridique ce même individu a affirmé les mêmes choses sous la foi du serment.

5. Les courses vagabondes faites par Joseph durant cette nuit et l'invraisemblance des motifs qu'il allègue pour les justifier. Un témoin raconte à ce sujet qu'étant sorti de chez lui avec un autre individu, vers deux heures après minuit de ce même samedi, 19 juillet, et étant arrivés à l'ancienne fontaine ils apperçurent un individu qui les devançait; celui-ci les ayant entendus revint sur ses pas et se cacha dans l'intérieur de la fontaine, et là ils le virent couché par terre à plat ventre et se cachant la figure avec le chapeau. Ils reconnurent bientôt que c'était Joseph qui la veille était venu à l'auberge et qui chercha à leur donner le change en disant qu'il se trouvait là pour un rendez-vous. S'étant joint à eux, il rentra dans l'auberge où les prénommés remarquèrent la pâleur de son visage et son agitation inaccoutumée. Demi-heure après, Joseph partit sans avoir ni bu ni mangé. Un autre témoin a confirmé tout ce qui précède.

6. Le voyage simultané de Joseph et de Pierre jusqu'à la ville de N., bien que sans passeports, dans le but de trouver à vendre le tableau volé, et louant à cet effet une voiture, à frais communs.

7. L'invraisemblance des motifs donnés par Pierre pour jus

tifier son voyage.

8. L'arrestation de Joseph presqu'aux portes de la ville de N. vers quatre heures de l'après-midi, avec le tableau volé.

9. Le départ immédiat de Pierre de ladite ville pour aller rendre la voiture et le cheval à leur propriétaire, auquel il expliqua l'absence de Joseph en disant qu'il était allé voir le nommé N., ce qui était faux; il lui promit, en outre, que dans trois jours il serait payé de ce qui lui était dû pour le louage de la voiture, mais cette promesse ne fut point réalisée.

10. La contumace de Pierre aussitôt après son arrivée à son domicile jusqu'au moment de son arrestation.

11. Les efforts tentés par Pierre auprès de Joseph pour obtenir qu'il ne fit point connaître sa complicité. Ce qui est prouvé par un témoin qui s'était chargé d'écrire des lettres à cette fin, mais sans connaître le fond de l'affaire.

12. Enfin la conviction du public touchant la complicité de Pierre. Les mensonges, les contradictions, les invraisemblances relevées dans ses interrogatoires et la manière dont il a éludé une foule de questions en disant: « je ne m'en souviens pas. >> Après avoir entendu la défense présentée par les avocats, le tribunal épiscopal rendit la sentence suivante.

Sentence du tribunal épiscopal.

Le tribunal ecclésiastique de N. jugeant au criminel etc... a prononcé la sentence définitive ainsi qu'il suit:

Considérant que génériquement le vol du tableau existant dans l'Eglise rurale de N. a été commis dans la nuit du 29 juillet ainsi qu'il résulte de la déposition des témoins, étant également prouvé que le vol a été accompli à la suite d'une escalade sur le toit, et de la fracture de l'une des portes de l'Eglise.

Considérant quant à la culpabilité spécifique de Joseph N. que le motif qui a pu le pousser à commettre le délit peut se déduire non seulement de l'état besogneux dans lequel il se trouvait, mais encore du fait attesté par plusieurs témoins, à

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