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7° Société des Antiquaires de la Morinie, 63° et 67° livraison.

80 Recueil des Mémoires de la Société de Constantine, 41° vol.

M. le Président déclare le scrutin ouvert jusqu'à quatre heures pour le renouvellement du Bureau de la Société.

Le dépouillement des votes donne le résultat sui

vant :

M. PERIN, Président.

M. SUIN, Vice-Président.

M. l'abbé PÉCHEUR, Secrétaire.

M. CALLAND, Vice-Secrétaire-Archiviste.
M. LEROUX, Trésorier.

Communications et travaux.

M. le Président annonce à la Société l'acquisition par le Conseil municipal de Soissons de la reproduction en relief et en cire des tours et du portail de Saint-Jean des Vignes, par M. Betbeder. La Société adresse des félicitations au Conseil municipal pour cette acquisition qui ne peut qu'accroître l'intérêt qui s'attache à ce

monument.

De plus il informe la Compagnie du dépôt fait au Musée du tableau représentant Mathieu Molé aux barricades, du temps de la Fronde, donné par Mme Rostan, veuve du célèbre docteur de ce nom, habitant Vaucelles, près de Vailly.

M. Suin lit plusieurs passages d'un mémoire fait à l'Hôtel de Ville de Soissons, le 7 avril 1756, et intitulé:

Recueil des pièces trouvées dans les Archives de l'Hôtel de Ville de Soissons, qui servent à prouver la supériorité qu'a cette ville sur le Collége Saint-Nicolas.»>

La Société décide que plusieurs extraits de ce Recueil seront insérés dans son Bulletin, en commençant par un acte passé devant Berengier, notaire à

Soissons (4), le 20 décembre 1675, en vertu duquel la direction du Collége a été confiée aux Oratoriens.

LE COLLEGE DE SOISSONS CONFIÉ AUX ORATORIENS.

Du vingt Decembre 1675.

Pardevant les Notaires royaux à Soissons, soussignez, furent presens Monsieur Maître Nicolas Hebert, Conseiller du Roy, Tresorier de France en la Generalité de Soissons, Maire de la ville de Soissons, Maître Etienne Morant, Avocat en Parlement, Maître Henry Delfaut, Conseiller du Roy, n'aguere son Procureur en l'Election de Soissons, Maître Jacques Delabreteche, Seigneur de Salsogne, Procureur du Roy en la Marechaussée de Soissons, et Maître Claude Dutour, Avocat en Parlement et au Bailliage et Siege Presidial dudit Soissons, Gouverneurs et Echevins de ladite ville, d'une part; et Reverend Pere André de Carmagnolle, Prêtre, Visiteur de la Congregation des Peres de l'Oratoire, resident en la maison de Saint Honoré à Paris, étant de present en cette ville de Soissons, en la Maison du Seminaire d'icelle, au nom, et comme ayant charge et pouvoir du Reverend Pere Abel Louis de Sainte Marthe, Prêtre et General de ladite Congregation, assisté du Reverend Pere Honoré de Juans, et Ignace de Saillant, ses assistans, en date du vingtieme jour de Novembre de la presente année 1675; ledit pouvoir general et special à l'effet des presentes. Signé AbelLouis de Sainte Marthe, Honoré de Juans et de Saillant. Et plus bas : De l'ordre du Reverend Pere General et de son Conseil. Du Saulney, Secretaire du General. Est apparu et qu'il est demeuré attaché à la minute d'un contrat du 17 du present mois et an, qui est ès

(1) Les minutes de Berengier sont en l'étude de Me Petit de Reimpré, notaire à Soissons.

mains de Berengier l'un desdits Notaires soussignez, et copie d'icelui transcrite en fin des presentes, et par lequel Reverend Pere General et son Conseil de ladite Congregation, ledit Pere de Carmagnolle promet faire ratifier le present contrat, et en fournir lettres dans un mois d'hui, d'autre part: Disant lesdits sieurs Maire et Gouverneurs et Echevins, que ci-devant il y auroit eu une fondation de quelques clercs et boursiers dans le lieu où est à present le College de cette ville, dont Messieurs du Chapitre de la Cathédrale auroient eu lors sous la direction et administration; et depuis l'exercice y ayant été établi pour l'instruction de la jeunesse par le moyen d'une Prebende qui auroit été attribuée aux Colleges par l'ordonnance de Blois, dont le revenu étoit destiné pour lui gaiger d'un Principal et des Regens; et ledit revenu ne s'étant pas trouvé suffisant pour ce faire, Monseigneur l'Evêque et les precedens Gouverneurs et Echevins de ladite ville, Administrateurs de la Charité, y auroient attribués du revenu de ladite Charité une somme de trois cens livres, et du depuis une autre somme de trois cens livres par an pour l'augmentation d'une classe; et d'autant que depuis peu la plus grande partie du bien dependant de Jadite Charité a été uni à l'Ordre de Saint Lazare, et qu'à cause de ce ledit Seigneur Evêque, et les sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins n'ont plus été en état de donner lesdits 600 livres, il auroit eu resolution de donner au Principal dudit College la somme de trois cens livres, avec faculté de pouvoir prendre de chacun écolier deux écus par an, payables en deux termes, de six mois en six mois, pour toutes choses generalement quelconques; desquels revenus, sçavoir, et de ladite Prebende, ledit Seigneur Evêque a toujours eu l'administration et la direction, et ledit Seigneur Evêque, ensemble lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins,

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conjointement de celui procedant de ladite Charité, et lesdits sieurs Maire et Echevins seuls de celui procedant desdits deux écus à prendre par chacun an sur chacun écolier: et comme le dessein de la ville auroit toujours été de faire tout ce qu'elle pouvoit pour la conservation et l'augmentation du bien dudit College, et de l'instruction de la jeunesse, et que lesdits Prêtres de l'Oratoire se sont presentés pour s'établir audit College et en augmenter les classes, et même y faire et enseigner la philosophie, lesdits sieurs Maire et Echevins auroient fait faire une assemblée générale le

dernier, par le résultat de laquelle il a été resolu que lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins consentiroient audit établissement, et traiteroient avec lesdits Peres aux conditions ci-après, et autres qu'ils aviseroient bon être, par leur prudence, pour le plus grand bien de la ville: en consequence de quoi, dans l'assurance que lesdits Prêtres de l'Oratoire travailleront à donner une bonne éducation à la jeunesse en cette ville, avec la même application et le même succès qu'ils font dans les autres villes du Royaume où ils tiennent des Colleges, lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins ont passé avec ledit Pere de Carmagnolle audit nom le traité qui ensuit. C'est à sçavoir que lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevelins ont consenti, consentent et accordent par ces presentes que lesdits Prêtres de l'Oratoire s'établissent en cette dite ville de Soissons dans ledit College, pour y enseigner par eux les humanités comme ci-devant, et en outre la philosophie, et generalement y faire bien et dûment tous les exercices qui se font ordinairement dans les Colleges bien reglės; et pour ce faire ont promis et se sont obligés de payer par chacun an auxdits Peres de l'Oratoire, ou au Principal dudit College qui sera élù, la somme de 300 livres du

revenu du bien restant de ladite Charité, icelle somme payable par chacun an en deux termes, et payemens égaux de six mois en six mois à compter du jour de rétablissement; et ont encore lesdits Maire, Gouverneurs et Echevins consenti et accordé que lesdits Peres de l'Oratoire, ou le Principal dudit College, puissent se faire payer de la somme de six livres par chacun an, payable aussi en deux termes et de six mois en six mois par avance par chacun ecolier étudiant audit College, ce qui se monte presentement à la somme de 700 livres ou environ par an, sur le pied de six vingts écoliers ou environ qui payent presentement lesdits six livres par chacun an, à condition que ledit nombre des écoliers venant à augmenter, lesdits six livres diminueront à proportion, ensorte qu'il ne se percevra et ne se pourra percevoir sur lesdits écoliers une plus grande somme que lesdits sept cens livres par chacun an, et en cas qu'il n'y ait un assez grand nombre d'écoliers suffisant pour payer lesdits sept cens livres, lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins seront renus de suppléer au manquement sur le revenu de ladite Charité, et à condition que dans ladite somme de six livres, payable par chacun écolier, seront compris tous les droits qui se peuvent percevoir et être pretendus pour chandelles, chassis, reparations, bancs, baleyeures, portiers, et generalement tous autres droits qui puissent être pretendus sous quelque pretexte que ce puisse être, dont lesdits écoliers, moyennant ladite somme de six livres par chacun an, demeureront quittes et déchargés; et en outre, à condition que si à l'avenir le revenu dudit College est augmenté, soit par union, donation, legs, ou autrement, en telle sorte et maniere que ce soit, en ce cas la perception desdits sept cens livres par an diminuera aussi à proportion du revenu desdites augmentations; et enfin ne

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