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6. Etude de chevaux, lith. sous la direction de M. C. Vernet; re livraison. A Paris, chez Engelmann, rue Louis-le-Grand.

7. Tracé de Longwood, dans l'ile de Sainte-Hélène. Darmet, rue du Bac, n. 53,

8. L'Indiscret, jeu de société.

Les Devises, id.

A Paris, chez

Six écrans: La

-

Orphée,

Psyché, Gustave-Wasa, les Capucins, Edouard d'Ecosse, une Ferme,
Je. Songe. A Paris, chez Giroust, rue du Coq.
9. Les trois Horaces, modèle de pendules, lith., n. 477.
id, n. 276, id. A Paris, chez Landrin, rue de Tracy, n. 7
10. Preservatif contre la piqure, étrennes pour 1820; caric. noire.
A Paris, chez Blanchard, rue de la Harpe, n. 24.

SOUS PRESSE,

Pour paraitre le 25 janvier chez H. Nicolle, rue de Seine, n. 12.

La France telle qu'cile est, et non la France de lady Morgan; par Wi!liam Playfair. Traduit de l'anglais par le traducteur de la France, Deux volumes in-8°.

Pour paraitre chez Tourneux, libraire-commissionnaire, rue Git-le-
Cœur, n. 4.

Beautés de l'histoire de Paris, on Précis de ce qu'il y a de plus intéressant dans les annales de cette superbe capitale, l'origine de ses monumens, des particularités sur plusieurs de ses rues, etc. Un volume in-12, orné de 8 figures. Prix 4 fr.

Pour paraître le 15 janvier, chez l'éditeur, rue Neuve-de-Seine n. 85;
Louis Janet et Delaunay.

Les Héros comiques, nouvelles adressées aux Dames par Mlle Virginie de Senancour. Deux volumes in-12. Prix 5 fr.

MUTATION DE FONDS.

M. Ledoux, libraire, rue Guénégaud, n. 9, vient d'acquérir de M. Lefevre l'édition entière des Evres choisies du chancelier d'Aguessçau, formant six gros volumes in-S". Prix 36 fr.

VARIÉTÉS.

Le 20 décembre 1819, a paru le premier numéro du Journal du commerce politique et littéraire, feuille du soir. Ce journal paraîtra tous les jours, excepté le dimanche. Le prix de l'abonnement, pour trois mois, est de 18 fr.; pour six mois, 32 fr.; pour un, an 60.

On s'abonne, rue Feydeau, n. t.

Le premier numéro d'un nouveau journal ( l'Aristarque français, journal du soir) a paru le 27 décembre. On s'abonne rue des Grands-Augustins, n. 26. Les prix sont: pour trois mois, 18 fr.; pour six, 34; pour l'année, 66 fr.

M. Panckoucke a fait distribuer dans la librairie l'avis ci-joint : J'offre de payer dix-huit francs, chaque tome premier du Dictionnaire » des sciences médicales, et douze francs chaque tome second.

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» Paris, ce 30 décembre 1849.

PANCKOUCKE.

» La Biographie du Dictionnaire des sciences médicales est sous presse; » la première partie du tome premier paraîtra en février. Le prix sera de » trois francs chaque demi-volume. »

Mile Fleury, actrice du second Théâtre-Français, publiera incessamment un roman de sa composition.

L'abbé Marsan, professeur à l'université de Padoue, annonce pour le 20 avril prochain sa nouvelle édition des poésies (rime) de Pétrarque. Cette édition, tirée à 150 exemplaires, tous sur papier vélin, formera deux volumes in-4°, ornés du portrait de Pétrarque, de celui de Laure, de six gravures et d'un fac simile. Les exemplaires seront livrés

satinés; le prix, pour les souscripteurs jusqu'au 20 avril sera de 150 liv. (d'Italie). On souscrit, sans rien payer d'avance, à Paris, chez MM.

Debure frères.

A MM. les rédacteurs de la Bibliographie de la France.

Messieurs,

Je vous prie de donner publicité à la note suivante, qui peut être utile aux imprimeurs de Paris et des départemens. Je me fais un plaisir, dans l'intérêt de l'art typographique, de faire connaitre à mes confrères les améliorations que j'ai faites aux balles de l'imprimerie.

Il n'est aucun imprimeur qui n'ait éprouvé combien d'accidens sont dus à l'usage des bois de balles. Comme je m'adresse à des connaisseurs, il me suffira d'indiquer les inconvéniens que j'ai évités dans les nouveaux portebailes, pour leur en faire apprécier les avantages, et les engager à les ad

mettre dans leurs ateliers.

1o. Les balles nouvelles sont plus légères que les autres; elles n'appesantissent pas les bras de l'ouvrier comme les anciennes.

2o. Elles ne peuvent altaquer l'œil de la lettre, même dans les mains des ouvriers qui ont l'habitude, en touchant, de pencher leurs balles

outre inesure.

39. Elles se montent sans clous. On connait assez la fréquence des accidens que les clous occasionent.

4. La laine ne peut s'échapper de la balle en aucune manière.

L'ouvrier le plus soigneux ne peut jamais être sûr de la netteté de sa forme, lorsque des brins de laine peuvent adhérer aux caractères pendant qu'il touche.

Enfin ces porte-balles peuvent être établis partout à bon compte, et dans les plus petites villes des départemens.

Un modele est déposé chez M. Hy, marchand d'ustensiles d'imprimerie, rue Christine, n. 1, qui le communiquera, ou l'adressera à ceux qui desireront les faire établir eux-mêmes.

Agréez, Messieurs, etc.

AVIS.

G. A. CRAPELET.

Un homme de lettres d'Amsterdam s'offre pour correspondant à MM. les propriétaires de journaux et ouvrages périodiques. Ils s'engage à les tenir exactement au courant de toutes nouvelles politiques, commerciales, littéraires et autres, tant des Pays-Bas que du Nord, qui pourront les intéresser. S'adresser, franc de port, à M. Gabriel Dufour, libraire à Paris, rue de Vaugirard, n. 34.

Un voyageur en librairie désire trouver une maison susceptible de l'occuper en cette qualité. Depuis dix ans il connait les libraires des départemens, et une partie de l'étranger. Il pourrait s'entendre avec une maison pour une place sédentaire.

Adresser les lettres chez M. Jadras, passage du Lycée, rue des BonsEnfans, pour remettre à M. A.

La société sous la raison Ledoux et Tenré a cessé le 31 décembre dernier. Chacun d'eux, à partir du 1er janvier 1820, a sa maison particulière.

M. Tenré reste chargé du fouds entier de la librairie de Ledoux et Tenré, de la suite de toutes les affaires et de la liquidation de la société, soit en actif, soit en passif. Il continuera ia fabrication de réimpressions; et ses magasins sont transférés rue du Paon-Saint-André, n. i.

M. Ledoux se livrera aussi à la fabrication, et s'occupe, dès à présent; de la réimpression de l'Histoire générale des voyages par La Harpe, en vingtquatre volumes in-8o, et un atlas; et des Mémoires du cardinal de Retz, en six volumes in-8°. Ses magasins sont rue Guénégaud, n. 9.

MM. Marotta et Vanspandoch, successeurs de Joseph Piatti ct

Ce, libraires à Naples, ont l'honneur de prévenir MM. les libraires que quoique leur maison n'ait rien de commun avec celle de Guillaume Piatti, de Florence (comme nous l'avons annoncé par l'avis inséré dans notre Journal du 13 novembre dernier, page 532, lequel avis n'était pas de M. G. Piatti); ils n'en solderont pas moins très-exactement sur une maison de banque de Paris, MM. les libraires avec lesquels ils auront eu l'avantage d'entrer en relation.

MM. Marotta et Vanspandoch invitent MM. les libraires de Paris de vouloir bien remettre leurs catalogues, leurs factures, etc., à M. Arthus Bertrand, qu'ils ont chargé de leurs commissions.

On désirerait acquérir ou avoir en communication les Réflexions (de M. Necker) présentées à la nation française, sur le procès intenté à Louis XVI.

Les personnes qui pourraient procurer cet ouvrage sont priées d'en donner avis, par la voie de la poste, à M. Beuchot, rue Garencière, n. 5.

NOTES extraites du Code général français (par M. Desenne), sur le Décret du 19 juillet 1793 ( tome VIII, page 488.)

Sur l'article 1er.

Les auteurs dont il est question dans cet article sont ceux qui, à l'époque de la loi du 19 juillet 1793, étant encore propriétaires de leurs ouvrages, pouvaient jouir des droits accordés par cet article; et non ceux qui, étant antérieurement dessaisis de cette propriété d'une manière irrevocable, ne pouvaient ni vendre, ni faire vendre ce dont ils n'étaient plus propriétaires. Le Normant contre Bruysset, Cass., 22 prairial

an XI. (B. off. cr.)

Cette loi s'étend aux recueils, aux compilations et aux autres ouvrages de cette nature, lorsque ces ouvrages ont exigé dans leur exécution le discernement du goût, le choix de la science, le travail de l'esprit; lorsque, en un mot, loin d'être la simple copie d'un ou plusieurs autres ouvrages, ils ont été tout à la fois le produit de conceptions étrangères à l'auteur, et de conceptions qui lui ont été propres, et d'après lesquelles l'ouvrage a pris une nouvelle face et un caractère nouveau. — Leclère contre Cardon, Cass., 2 décembre 1814. (B. off. cr.)

Les avantages accordés aux auteurs par loi du 19 juillet 1793 ne peuvent être réclamés que par ceux qui sont véritablement auteurs, par ceux auxquels appartient la première conception d'un ouvrage, soit de littérature, soit des arts. L'action en contrefaçon ne peut donc être exercée par celui qui n'a fait que copier l'ouvrage d'autrui, encore qu'il ait déposé à la bibliothèque nationale deux exemplaires de la copie qu'il a faite. Letourmy contre Huet-Perdoux, rejet, 5 brumaire an XIII. (Collection de M. Sirey, tome V, 2o partie, page 63.)

Les évèques sont propriétaires de leurs instructions pastorales, et il y a contrefaçon à les imprimer sins leur autorisation. C'est à tort que l'on voudrait trouver dans l'article 5 du concordat une exception à la règle générale, parce que cet article déclare que toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites. Dame Malassis, Cass., 29 thermidor an XII. (B. off. cr.) Le Français qui acquiert d'un étranger le droit d'imprimer, de graver et de vendre exclusivement, en France, un ouvrage littéraire ou musical non publié en pays étranger, obtient, en se conformant à la loi du 19 juillet 1793, antérieurement à la publication de cet ouvrage en pays étranger l'exercice exclusif de la propriété qui lui est conférée. En conséquence, il a droit à la protection et à tous les avantages que la loi accorde aux auteurs. - Dames Lahaute et Bonnemaison contre Sieber, rejet, 23 mars 1810. (Coll. de Sirey, tome II, re partie, page 18,)

--

Sur l'art. 2.

Ces mots : leurs hériliers ou cessionnaires, ne peuvent s'apliquer qu'à ceux qui, postérieurement à la présente loi, deviendraient héritiers ou

cessionnaires des auteurs dont il est question dans l'article 1er. Ainsi, le libraire à qui un au'eur aurait cédé la propriété de son ouvrage avant l'émission de la loi, n'a pu conserver celte propriété pendant dix ans après le décès dudit auteur, encore qu'il ne fût mort que plusieurs années apres la publication de cette loi. - Le Normant contre Bruysset, Cass., 27 prairial an XI. (B. off. cr.) (Voyez art. 7.)

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Sur l'art. 3.

Les commissaires de police et les juges de prix ont seuls qualité pour saisir les exemplaires prétendus contrefaits; et il y a lien d'annuler la procédure et les jugemens qui auraient été basés sur le procès-verbal dressé par tout autre. -Bideaux contre veuve Louvet, Cass, 9 messidor an XIII. (Boff. cr.)

En matière de contrefaçon, un procès-verbal qui n'est pas vicié de nullité légale, mais qui est fait de manière à n'inspirer aucune confiance, peut, pour cela seul, être écarté. --Buisson contre Joly, rejet, 5 floréal an XIII.

Sur l'art. 4.

La contrefaçon d'un ouvrage, lorsque la propriété n'est pas contestée, donne ouverture de plano à une action correctionnelle. Les arrêts du conseil des 30 août 1777 et 13 juillet 1778 ont qualifié les contrefaçons de déhts susceptibles même de poursuite criminelle; et ces lois n'ont pas été abrogées, mais seulement modifiées, par celles des 19 juillet 1793 et 25 prairial an III.- Le ministère public contre veuve Louvet, rejet, 27 ventose an IX. Annulation d'une ordonnance du directeur du jury de Metz contre Behmer, 21 prairial an XI. (B. off. cr.) .

Le ministere public n'a pas besoin de l'intervention ou du concours de la partie civile ou privée, soit pour la poursuite d'une délit de contrefaçon, soit pour la réquisition des peines prononcées par la loi; il peut donc exercer son action, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait plainte de la part de l'agent civil du gouvernement, dans le cas où il s'agit de la contrefaçon d'une propriété littéraire de l'Etat. - Bossange, Masson et Besson contre Moutardier et Leclère.-Cass., 8 prairial an XI. (B. off. cr.)

Ces mots : véritable propriétaire, mis en opposition avec celui de contrefacteur, ne permettent pas de restreindre les dispositions de la loi au seul propriétaire du fonds d'un ouvrage elles doivent s'étendre à tous ceux qui en sont les cessionnaires en tout ou en partie; ceux-ci peuvent donc aussi comme partie civile, poursuivre les contrefacteurs. Même arrêt.

:

Il n'est pas nécessaire que l'ouvrage ait été imprimé, ou mème qu'il ait élé vendu des exemplaires, pour qu'il y ait eu contrefaçon: il suffit que quelques-unes des feuilles de l'ouvrage aient été imprimées et saisies. Giguet et Michaud contre Clémendot, rejet, 2 juillet 1807. (Coll. de Sirey, tome VII, ire partie, page 465.)

Les coopérateurs de la contrefaçon peuvent être impliqués dans les poursuites correctionnelles, encore qu'ils ne soient pas personnellement dé→ noncés. Même arrêt.

Il y a contrefaçon, dans le sens de la loi du 19 juillet 1793, lorsque, sans la permission du propriétaire ou de son cessionnaire, un ouvrage est réimprimé sous le même titre de l'édition originale, encore que la réimpression porte cette addition : Nouvelle édition, augmentée; que, dans le fait, cette nouvelle édition contienne des changemens et additions à l'ouvrage prétendu contrefait; et que, d'ailleurs, elle soit annoncée comme faite à une autre époque, comme sortie des presses d'un autre imprimeur, comme mise en vente chez un autre libraire. Bossange et compagnie contre Moutardier et Leclère. Cass., 28 floréal an XII (B. off. cr.)

Les peines portées par cette loi sont applicables même à la contrefaçon d'un ouvrage dont l'auteur est mort avant 1793. Ve Buffon contre Behmer. Cass., 29 thermidor an XI.

Elles doivent être prononcées contre un libraire qui, ayant contrefait

cet ouvrage en pays étranger, le débite dans une ville de France où il est venu s'établir; encore même qu'il eût été forcé de s'y établir par l'effet d'ordres irrésistibles d'autorités françaises. Mème arrêt.

La présente loi ne peut être applicable qu'aux ouvrages faits parun Français, contrefaits par un autre Français, et non à des ouvrages publiés par un auteur non Français en pays étranger. En conséquence, celui qui réimprime ou grave ces ouvrages en France, ne peut être poursuivi Pleyel contre Sieber, rejet, 17 nivôse an XIII. (Coll. de M. Sirey, tome V, pa5e 232.)

comme contrefacteur.

Le cessionnaire d'un auteur, par acte sous seing privé, enregistré seu lement après la saisie des exemplaires contrefaits, a qualité pour poursuivre le contrefacteur. Il l'a de même quoiqu'il n'ait pas, avant la saisie déposé à la Bibliothèque deux exemplaires de la véritable édition. Dame Malassis Cass., 29 thermidor an XIII.

Cet article n'autorise point les tribunaux à procéder eux-mêmes à l'estimation de l'ouvrage qu'ils déclarent contrefait. Maria Williams contre Colignon. Cass., 6 nivose an XIII. (B. off. cr.)

Il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt qui décide que c'est le prix annoncé pour le public, plutôt que le prix marchand, qui doit servir de base à l'indemnité que la loi assure contre tout débitant d'ouvrages contrefaits. — Vahlen, rejet, 29 frimaire an XIV.

Sur l'art 5.

Il est dans le texte comme dans l'esprit de la loi que le véritable propriétaire à indemniser par le contrefacteur, est le propriétaire de l'édition originale; c'est-à-dire, l'éditeur, puisque dans le délit de contrefaçon, il n'y a que l'éditeur dont les intérêts soient lésés par la contrefaçon de l'édition originale, et que la peine prononcée par la loi contre le contrefacteur est l'indemnité due à l'éditeur, qui souffre seul de cette contrefaçon. - Bossange etc., contre Moutardier et Leclère, 7 prairial an XI. La simple insertion, dans un catalogue de librairie, de l'annonce d'une édition contrefaite, ne suffit pas pour constituer le libraire débitant dans le sens de la loi. Guillaume contre Stapleaux, rejet, 2 décembre 1808 (Coll de Sirey, tome X, re partie, 253.)

Si à la circonstance de l'insertion au catologue se joint cette autre circonstance, que l'ouvrage était exposé dans la boutique du libraire, il y a débit, dans le sens de la loi. Mème arrêt.

Le fait de vente d'un exemplaire contrefait ne constituerait pas débitant, s'il était prouvé que le vendeur en eût fait l'acquisition pour le revendre, à l'instigation du saisissant-lui-même, et pour lui rendre un bon office. Même arrêt.

La réunion d'un pays à la France a produit cet effet, qu'un libraire du pays réuni, en possession de vendre l'édition contrefaite d'un ouvrage français, ne peut plus continuer son débit sans encourir les peines portées par la loi.Vahlen, rejet, 29 frimaire an XIV.

Sur l'art. 6.

Les sculpteurs ne sont point soumis à déposer deux exemplaires de leurs ouvrages à la Bibliotheque. Gabrielle Robin contre Romagnesi. Sur l'art. 7.

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Le bénéfice de cet article n'étant pas rendu commun aux cessionnaires, les droits des cessionnaires antérieurs à la loi de 1793 doivent être réglés tant par les lois anciennes que par leurs titres individuels, et non par la loi de 1793. Le Normant contre Bruysset, Cass., v. ari. 1er et 2.

ETAT des ventes de livres qui auront lieu du 3 au 8 janvier. RUE DAUPHINE, No 20. Le 3, commencement de la vente de la bibliothèque de M. Courtois, qui durera jusques et compris le 12 février. Catalogue: M. Merlin. (V. n. 3761 de 1819.)

BEUCHOT, PILLET AINÉ.

DE L'IMPRIMERIE DE PILLET AINE, RUE CHRISTINE, N. 5.

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