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conjointement de celui procedant de ladite Charité, et lesdits sieurs Maire et Echevins seuls de celui procedant desdits deux écus à prendre par chacun an sur chacun écolier: et comme le dessein de la ville auroit toujours été de faire tout ce qu'elle pouvoit pour la conservation et l'augmentation du bien dudit College, et de l'instruction de la jeunesse, et que lesdits Prêtres de l'Oratoire se sont presentés pour s'établir audit College et en augmenter les classes, et même y faire et enseigner la philosophie, lesdits sieurs Maire et Echevins auroient fait faire une assemblée générale le

dernier, par le résultat de laquelle il a été resolu que lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins consentiroient audit établissement, et traiteroient avec lesdits Peres aux conditions ci-après, et autres qu'ils aviseroient bon être, par leur prudence, pour le plus grand bien de la ville: en consequence de quoi, dans l'assurance que lesdits Prêtres de l'Oratoire travailleront à donner une bonne éducation à la jeunesse en cette ville, avec la même application et le même succès qu'ils font dans les autres villes du Royaume où ils tiennent des Colleges, lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins ont passé avec ledit Pere de Carmagnolle audit nom le traité qui ensuit. C'est à sçavoir que lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevelins ont consenti, consentent et accordent par ces presentes que lesdits Prêtres de l'Oratoire s'établissent en cette dite ville de Soissons dans ledit College, pour y enseigner par eux les humanités comme ci-devant, et en outre la philosophie, et generalement y faire bien et dûment tous les exercices qui se font ordinairement dans les Colleges bien reglés ; et pour ce faire ont promis et se sont obligés de payer par chacun an auxdits Peres de l'Oratoire, ou au Principal dudit College qui sera élû, la somme de 300 livres du

revenu du bien restant de ladite Charité, icelle somme payable par chacun an en deux termes, et payemens égaux de six mois en six mois à compter du jour de rétablissement; et ont encore lesdits Maire, Gouverneurs et Echevins consenti et accordé que lesdits Peres de l'Oratoire, ou le Principal dudit College, puissent se faire payer de la somme de six livres par chacun an, payable aussi en deux termes et de six mois en six mois par avance par chacun ecolier étudiant audit College, ce qui se monte presentement à la somme de 700 livres ou environ par an, sur le pied de six vingts écoliers ou environ qui payent presentement lesdits six livres par chacun an, à condition que ledit nombre des écoliers venant à augmenter, lesdits six livres diminueront à proportion, ensorte qu'il ne se percevra et ne se pourra percevoir sur lesdits écoliers une plus grande somme que lesdits sept cens livres par chacun an, et en cas qu'il n'y ait un assez grand nombre d'écoliers suffisant pour payer lesdits sept cens livres, lesdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins seront renus de suppléer au manquement sur le revenu de ladite Charité, et à condition que dans ladite somme de six livres, payable par chacun écolier, seront compris tous les droits qui se peuvent percevoir et être pretendus pour chandelles, chassis, reparations, bancs, baleyeures, portiers, et generalement tous autres droits qui puissent être pretendus sous quelque pretexte que ce puisse être, dont lesdits écoliers, moyennant ladite somme de six livres par chacun an, demeureront quittes et déchargés; et en outre, à condition que si à l'avenir le revenu dudit College est augmenté, soit par union, donation, legs, ou autrement, en telle sorte et maniere que ce soit, en ce cas la perception desdits sept cens livres par an diminuera aussi à proportion du revenu desdites augmentations; et enfin. ne

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sera plus rien payé, quand le revenu desdites augmentations se trouvera monter à ladite somme de sept cens livres, sauf néanmoins la somme de trente sols que chacun écolier sera tenu payer par chacun an pour les droits de chandelles, et tous autres ci-dessus énoncés audit cas et non autrement. Et d'autant qu'il convient auxdits Peres de l'Oratoire, pour leur établissement audit College, d'avoir des meubles et autres choses necessaires, et que ladite ville n'est pas à present en état de faire aucune avance, la diminution desdits six livres par chacun an, sur chacun écolier, ne pourra avoir lieu qu'après que lesdits Peres de l'Oratoire se trouveront remplacés et indemnisés jusqu'à concurrence de la somme de douze cens livres, à laquelle ont été estimés lesdits meubles et autres choses necessaires pour leur établissement; et comme il est aussi besoin d'avoir des Lettres Patentes pour l'établissement desdits Peres de l'Oratoire dans ledit College, et de les faire homologuer, lesdits Peres seront tenus d'en poursuivre l'obtention et l'homologation sous les noms desdits sieurs Maire, Gouverneurs et Echevins, ou habitans de ladite ville, et d'en avancer les frais, dont ils seront aussi indemnisés sur lesdits six livres, qu'ils en percevront jusques à ce qu'ils en soient remplacés et indemnisés desdits frais, qui seront aussi par eux faits pour l'obtention et homologation desdites Lettres, suivant le memoire qui en sera par eux donné et arrêté immediatement après l'obtention et homologation d'icelles. A été accordé que sous le bon plaisir et le consentement de Monseigneur l'Evêque de Soissons, le Seminaire sera transferé en un lieu proche ledit College, ou dans des bâtiments que lesdits Peres y pourront faire faire; lequel consentement lesdits Peres de l'Oratoire seront tenus d'obtenir dans le temps de Pâques prochain; ce qu'étant fait, lesdits Peres ne

pourront changer la demeure dudit College et dudit Seminaire, ni bâtir sur la rue pour leur logement, mais seulement dans les jardins qui sont au derrière dudit College, et seront toujours obligés de louer à des particuliers habitans les maisons étantes sur la rue qui appartiennent audit College, ou qui pourroient leur appartenir à l'avenir de quelque manière que ce soit. Tiendront lesdits Peres de l'Oratoire ledit College et ledit Seminaire sous le titre d'une seule et unique communauté, avec distinction neanmoins du fournit et d'un bâtiment. Les bâtimens dudit College demeureront perpetuellement affectés à icelui, sauf à y prendre un lieu commode pour l'exercice de la classe de théologie que lesdits Peres de l'Oratoire sont obligés de faire par le traité du Seminaire ; et au cas qu'il soit ci-après donné quelque bien audit College, il demeurera aussi perpetuellement affecté à icelui, comme étant de son domaine; ce que ledit Pere de Carmagnolle, audit nom, a agréé et accepté ledit College sous toutes les clauses, charges et conditions ci-dessus, sans qu'il puisse être derogé à aucunes d'icelles, ni aux droits des directions et administrations dudit College, qui demeureront en leur entier; et s'est ledit Pere de Carmagnolle, audit nom, obligé pour lesdits Peres de l'Oratoire d'avoir audit College le nombre de cinq Regens, savoir, quatre pour les humanités, et un pour la philosophie, outre les Superieurs, Prefet ou Principal, Freres servans, et autres serviteurs necessaires; et en cas d'augmentation d'une somme de trois cens livres du revenu, lesdits Peres de l'Oratoire seront obligés et seront tenus de faire une sixieme classe, et d'avoir un sixieme Regent, soit pour les humanités, ou un second Regent de philosophie, ainsi qu'il sera jugé plus à propos par ledit Seigneur Evêque, lesdits sieur du Chapitre, et lesdits sieur Maire et Echevins,

le tout sans prejudice à la classe de theologie que lesdits Peres de l'Oratoire se sont obligés de faire pour ledit Seminaire, comme dit est, laquelle pourra être exercée dans le corps du bâtiment dudit College, et en laquelle seront admises toutes les personnes qui voudront étudier la theologie, ayant les qualités necessaires, quoique non admises dans ledit Séminaire ; et sera dressé procès verbal de l'état auquel sont à present les bâtiment et maison dudit College. qui sera signé des parties, pour y avoir recours en cas de besoin; et pourront lesdits sieurs Maire et Echevins se transporter audit College deux fois par chacun an pour la visite, et reconnaître si l'exercice y est bien et dûment fait, et de savoir l'état des biens et revenus d'icelui et arrivant la vacance de la principalité, le Principal ou Supérieur qui sera envoyé audit College par le Reverend Pere General de l'Oratoire, sera tenu de se presenter aux sieurs Maire et Echevins, comme audit Seigneur Evêque et auxdits sieurs du Chapitre, pour être institué et installé en la maniere accoutumée, et suivant l'usage de la Congregation de l'Oratoire, et les Constitutions du Saint Siege, qui veulent que les Superieurs particuliers des maisons de ladite Congregation ne soient institués que pour trois ans ; et neanmoins pendant lesdites 3 années ledit Principal ne pourra être destitué que de l'aveu et consentement desdits sieurs Maire et Echevins, que de celui dudit Seigneur Evêque, et desdits sieurs du Chapitre. Et sont lesdits Peres de l'Oratoire priés de faire toutes les poursuites, diligences necessaires pour le recouvrement des biens alienés dudit College, et des autres ci-devant donnés et destinés pour l'enseignement des écoliers et l'instruction de la jeunesse ; aux fins de quoi lesdits sieurs Maire et Echevins leur ont cedé et quitté leurs droits, causes, noms, raisons et actions,

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