II. Dans le cas ci-dessus, celui qui a commencé les poursuites doit, à la prière du Rewart et des échevins, rendre à son adversaire tous les frais et dommages qu'il lui a occasionnés; s'il s'y refuse, il perd son droit de bourgeoisie comme dessus, et on doit le publier ainsi qu'il est dit. Et s'aucuns bourgois ou aucune bourgoize de cheste ville, en liu là où il ne deuist, emplaidast bourgois ou bourgoize et il en fust requis dou Rewart et d'eschevins, de prière, que il s'en déportast, ains que litis-contestations fust faite de che plet, rendre doit tous les cous et tous les damages que chius Ꭹ aroit sour cui il aroit plaidiet; et se chou ne voloit faire il pierderoit se bourgesie, tout ainsy que chius qui deseure est dis; et nonchier le doit-on par le ville tout ensi que chelui qui devant est dis. III. Si celui ou celle qui attaque ainsi ne demeure pas dans la ville, on doit lui faire annoncer par le valet de la ville que le Rewart et les échevins le prient de se déporter des poursuites commencées, et s'il s'y refuse, le valet le somme de venir à Lille, tel jour qu'il lui assignera, devant le Rewart et les échevins pour faire ce qu'il doit. S'il n'y vient, on le prive de son droit de bourgeoisie, comme il est dit ci-dessus. Et s'aucuns bourgois ou bourgoize de cheste ville emplaidoit bourgois ou bourgoize de cheste ville, en lieu où il ne deust et chius ou chelle, ne fust manans en le ville qui le bourgois ou bourgoize emplaideroit, nonchier li doit-on par le vallet de le ville que li Rewars et eschevin li prient qu'il se déporche dou plait de quoi il empledde le bourgois ou le bourgoize; et se déporter ne s'en viult, semonre li doit li valles de le ville qu'il viegne à Lille à tel jour qu'il li assera devant le Rewart et devant les eschevins pour faire chou qu'il doit ; et s'il n'y venoit, oster le doit-on de le bourgesie, et nonchier par le ville, tout ensi que devant est dit. IV. Et si quelqu'un est exclus de la bourgeoisie pour les causes susdites, la ville n'y perd pas sa taille ou son droit pour l'exclusion. Et s'aucuns en fust ostés de le bourgesie, pour ches chozes devant dites, pour chou ne piert mie li ville à lui se taille ou son escarsement. (1) V. Il est établi par la loi, en cette ville, que si un homme emmène la fille non mariée d'un bourgeois ou d'une bourgeoise, que le père et la mère de cette fille, ou son plus proche parent, si elle n'a plus ni père ni père, se plaignent aux échevins; que ceux-ci sachent véritablement qu'elle a été emmenée, et qu'ils soient requis de faire justice par quelqu'un qui ait qualité pour faire telle requête, le coupable est à 60 livres d'amende et banni de Lille et de la chatellenie, pour trois ans et trois jours. Lois est et estaulissemens en cheste ville, s'il est aucuns hom qui emmaine fille de bourgois ou de bourgoize de cheste ville qui onques ne fut marié, et li pères et li mère, ou li plus proismes de cheli (1) Ainsi le bourgeois exclus pour tel motif, devait, ou continuer de payer la taille ou payer le droit d'escas comme si sa sortie de la bourgeoisie était volontaire, s'elle n'a père ou mère, se plaignent à eschevins, et eschevins sacent qu'il l'en ait menée, et il en sont semons de justice ou de personne qui pooir ait de eiaus semonre, chius est à LX livres de fourfet et banis de Lille et de le castelerie III ans et III jours. VI. Si la fille épouse son ravisseur sans le consentement de ses amis, elle est dépossédée de tout ce qui lui appartient, et son avoir revient à son père et à sa mère, ou à son plus proche parent si elle n'a ni père ni mère. Et selle l'espeuze sans le gret de ses amys, elle a fourfet le sien et chius avoirs qu'elle a fourfet est à sempère et à se mère ou à ses plus prochains proismes, s'elle n'a père ou mère. VII. Il est établi par la loi de cette ville que si l'enfant d'un bourgeois ou d'une bourgeoise de Lille, se fait recevoir dans une maison religieuse, le Rewart et deux membres du conseil de la ville doivent aller lui parler et lui demander si c'est volontairement qu'il se fait religieux ; s'il répond qu'oui, et qu'il y demeure de ce jour en un an, passé ce terme, il devient inhabile à succéder à ses parens, de quel degré et de quel sexe qu'ils soient; mais l'héritage qui lui adviendrait passerait de droit à son plus proche parent. Il en serait de même, si l'on refusait au Rewart et à ceux du conseil de leur laisser parler au nouveau religieux (soit fils ou fille de bourgeois). Lois est et estavlissemens en cheste ville que se fius de bourgois ou de bourgoise de cheste ville allast en religion ou en maison d'ordene (1), li Rewars et il doi dou consel de le ville doivent aller parler à li et li doivent demander se il se tient à rendut; et s'il se connoist à rendut et il y demeure de chel jour en un an, il ne doit avoir nulle escanche de proisme qu'il ait, quiconques chou soit ou hom ou femme; et si est s'escanche eskeue à son proisme. Et s'il avenoit que li Rewars et chil dou consel allaissent ou liu où li fius ou li fille de no bourgois seroit pour parler à lui et on ne leur laissast parler, et sour chou y demorast de chel jour en un an que li Rewars y aroit estet, s'il là dedens ne revenoit, il ne doit avoir nulle escanche de proisme qu'il ait, soit hom ou femme, et si est s'escanche eskeue à son proisme. VIII. Et si on laisse parler le Rewart et ceux du conseil au nouveau religieux pour lui demander s'il est là volontairement et que celui-ci réponde que non, le Rewart lui doit dire que, s'il lui plait, il peut revenir dans le monde; et si, malgré cette déclaration, il reste encore de ce jour en un sans revenir, il perd comme il est dit ci-dessus le droit de succéder à qui que ce soit. si Et se on y laisse parler le Rewart et cheus dou consel on li doit demander se il se tient à rendut, que dit est, et s'il dit que nennil, li Rewars li doit dire que s'il l'y plaist qu'il reviegne. Et s'il de ce jour en un an ne revenoit, quiconques chou soit ou hom, ou femme, il ne doit avoir nulle escanche de proisme qu'il ait qui que chou soit ou hom ou femme; et si est s'escanche eskeuwe à sen plus prochain proisme. (1) Maison d'un ordre religieux. IX. Suivant une loi faite par le concours des échevins, du conseil, et d'un grand nombre d'habitans de Lille, on ne peut prêter le scel de cette ville à personne, pas même au Seigneur du pays, et il ne doit servir que pour les propres besoins de la ville (1). Lois est et concors fais par eskevins par le consel et par plenté dou quemun de le ville, que on ne puet ne ne doit prester ne mettre pour nullui le saiel de le ville, ne pour Signeur de le tiere, ne pour autrui, pour besoigne nulle, se n'est pour le propre besoigne de le ville. X. Il est ordonné et établi à toujours par échevins, par le conseil et par un grand nombre d'habitans de la ville, que l'on ne peut faire passer les rentes à vie, créées par la ville, d'une tête, sur une autre, mais qu'elles doivent rester attachées à la vie de celui sur qui elles ont été créées. Ce fut fait l'an 91 (1). Il est ordonné et establit par eschevins, par le consel et par plenté dou commun de le ville, à tenir à tous jours, que on ne puet ne ne doit jamais à nul jour de rente à vie que li ville venge, escangier de le vie chelui à cui vie elle yert vendue li rente à autrui vie. Chou fu fait, l'an IIIITM et XI. DE TOUTES CONNISSANCHES DE DEBTES. ET PRUMIERS UNS NOUVIAUX ESTAULISSEMENS DE DEBTES FAITES A VOLLENTET ET D'AUTRES A TERME A PAYER. I. Il fut ordonné et établi par échevins, par le conseil de la ville et par un grand nombre d'habitans, en l'an 1289, le lundi avant la conversion de Saint Paul, que, dorénavant, nulle reconnaissance de dette, payable à volonté, n'ait cours que pour une année et non plus; et qu'il convient que toutes obligations créées ainsi à volonté, soient payées en dedans un an de la date de la lettre, ou sinon, l'année étant expirée, le créancier n'en aurait plus d'aide de l'échevinage; à moins que la lettre ne fut renouvelée au scel. Et quant aux dettes à volonté maintenant existantes, soit par chirographe ou par lettres scellées, elles doivent être renouvelées au scel de la ville, dans un an à dater de la Chandeleur prochaine, sans quoi les créanciers n'en auraient plus d'aide de l'échevinage. Il fu ordenet et establit par eschevins, par le consel de le ville et par plenté dou commun de le' ville, en l'an mil CC IIII et IX, le lundi devant le Converstion de Saint Pol, que puis maintenant en avant, nulle connissanche de debte que on fache à vollentet ne dure que une anée sans plus; et qu'il convient que toutes debtes ensi prises à vollentet soient paiécs dou jour de le datte de le lettre en un an; ou se chou non, puis l'an, on n'en aroit nulle ayuwe d'eschevinaige, se li (1) L'on entend par là que le magistrat ne pourra faire ou garantir aucun emprunt, ni lever argent en rentes sinon pour la ville elle-même. (2) C'est probablement 1291. lettre n'est recordée et renouvelée au saiel; et que toutes les debtes qui prises sont et ont estet jusques aujourd'huy par chirographes ne par lettres au saiel à vollentet, que elles soient renouvelées au saiel dou jour de le Candeler prochain qui vient en un an; et se on ne l'avoit fait renouveler au saiel là endevens, ou n'en aroit nulle ayuwe d'eschevinaige. que II. Et toutes dettes à échéance contractées devant échevins, soient reconnues de nouveau en dedans un an à compter du jour où aurait dû être fait le dernier paiement, car si on ne le faisait ainsi, on n'en aurait plus d'aide de l'échevinage. Et tous ceux qui ont des créances échues, doivent les faire reconnaître dans l'année qui suivra la Chandeleur prochaine, ou plus tót, si elles devaient atteindre la deuxième année d'échéance avant ce terme. Et s'il n'était fait ainși le créancier n'en aurait aucune aide de l'échevinage. Ce fut fait les jour et an susdits. Et que toutes debtes que on fait devant eschevins que on les fache recorder ou recognoistre dedens l'an apriès chou que jours seroit passez del darrain paiement de le debte, et se on ne le faisoit recorder ou recognoistre dedens l'an apriès chou que jours seroit eskeus et passés del darrain paiement de le debte, on n'en doit mie porter ayuwe d'eschevinage. Et que tout chil qui ont debtes eskeues l'aient fait recognoistre ou recorder de le Candeler prochain qui vient en un an, ou chi en dedens, se li doi an devoient eskeir ou passer, et s'il chi en dedens ne l'avoient fait recorder ou recognoistre, on n'en aroit mie ayuwe d'eskevinage. Che fu fait l'an et le jour devant dit. III. La loi veut que toutes reconnaissances de dettes, faites par devant échevins soient renouvelées en dedans deux ans, à partir du terme fixé pour le dernier paiement, sous peine de perdre l'aide des échevins. Les reconnaissances faites jusqu'à ce jour devront être renouvelées en dedans deux ans à compter de la prochaine fête de Toussaint, sous la même peine. Mais si le paiement de la dette est fait par le répondant ou caution, celui-ci ( bien que le terme soit passé) conserve, à l'égard du débiteur primitif, l'aide de l'échevinage. Lois est que de toutes connissanches de debtes que on fait devant eschevins de cheste ville, que on le face recorder ou recognoistre dedens les deux ans apriès chou que jours seroit eskeus del darrain paiement de le debte, et se on ne le faisoit recorder ou recognoistre dedens les deux ans apriès chou que jours seroit eskeus, dou darrain paiement de le debte, on ne li doit mie porter ayuwe d'esquevinage. Et toutes connissanches qui sont faites jusques au jour de hui, que on les face recorder ou recongnoistre de le fieste Toussains qui vient en deux ans ou là dedens; et qui dedens che tierme qui dis est ne l'aroit fait recorder ou recognoistre, il ne doit avoir nulle ayuwe d'eschevinage. Et est assavoir que se li debteres, chest à entendre chius qui a respondut et fait se debte, ou li pleges, paie à chelui qui a perdue s'ayuwe d'eschevinage, li respondans ou li pleges a s'ayuwe de eskevinage tousdis de chou, IV. Il est à savoir que si plusieurs personnes cautionnent la dette d'autrui, elles deviennent toutes solidaires de cette dette et des frais qui pourraient s'ensuivre, encore bien que cela ne fut exprimé dans l'acte de cautionnement. Et est assavoir que se pluiseurs gent plegent aucun home ou femme, ou font leur debte pour lui, il sont tout compaignon de le debte se damage y avoit et des cous, encore ne soit il deviset al entrer en le compaignie. V. Et si quelques personnes répondent ou font leur dette pour autrui, et que, sur la poursuite du créancier, on arrête un des répondans ou des detteurs, celui-ci, s'il le veut, doit avoir l'aide d'échevins pour exercer son recours contre le débiteur principal,mais il ne peut l'obtenir qu'après avoir payé au créancier ce qui lui est dû. Et s'aucuns respont ou fait se debte pour autrui et chius à cui on a cognut le debte ou fait le connissanche fait son record, et on arrieste un des respondans ou des debteurs, chis respondans ou chis debteres qui arriestés en sera, s'il en violt avoir sen record ou s'ayuwe il convient qu'il ait le record et le dit d'esquevins acomplit avant chou que on li fache nul record de cheli chose et qu'il ait le debte paié au debteur cui on le doit avant chou que eschevin en fachent nul record. VI. La loi veut que de toutes connaissances de dettes faites devant échevins, le créancier, lorsqu'il a reçu ce qui lui est dû, doit remettre aussitôt le titre ou lettre qu'il a de l'échevinage; et s'il ne le veut rendre, on doit lui commander qu'il le rende s'il ne l'a perdu; et s'il dit qu'il l'a perdu, il doit en faire serment sur les Saintes reliques, pardevant échevins, et, après le serment, tenir quitte de la dette celui qui l'a ainsi payée, lequel, s'il en a besoin, doit avoir lettre d'échevins de cette quittance. Lois est que de toutes connissanches de debtes que on fait devant eschevins, chius cui le debte est, quant on li a se debte payé, doit rendre tantost l'ayuwe et le force qu'il a d'esquevinage à chelui qui le debte li a payé ; et s'il ne li violt rendre on li doit commander qu'il le renge s'il ne l'a perdue; et s'il dist qu'il l'a perdue, il doit fianchier et jurer sour Sains, pardevant eschevins, qu'il l'a perdue; et apriès le serment, il doit chelui quiter pardevant eschevins de chelle debte; et chius, se mestier en a, doit avoir ayuwe d'esquevins que chius l'a ensi quitet. VII. « Quiconque veut exercer son recours d'une dette dont il a des lettres passées à l'échevinage, doit faire lire son titre devant échevins; et après qu'il sera lu, le sergent qui sera présent, dira aux échevins: a Son titre est-il bien en règle? -Les échevins répondront: Oui, son titre » est bon et valable. » Si le créancier dit au sergent : « Faites moi obtenir que la loi de la » ville soit exécutée. » Le sergent doit dire aux échevins : « Puisqu'il en demande la loi de la » ville, dites moi de lui faire ce que je dois. » Les échevins doivent demander au créancier |