n s'il n'a reçu aucune somme sur cette dette, et s'il dit que non, les échevins disent au sergent: « Faites lui avoir ce qui lui est dû pour autant que le porte son chirographe ou sa lettre. » Quiconques voelt avoir record de debte dont il a ayuwe d'eschevins, il doit s'ayuwe faire lire devant eschevins (1), et quant liute sera, li siergans qui présens sera doit dire à eschevins: A-il » bien s'aiuwe?» - Et eschevins diront: « Oil, il a bien s'ayuwe, » Se chius dit au sergant : Faites m'en le loi de le ville en avant », li sergans doit dire à eschevins: « Lone chou qu'il en » demande le loy de le ville, dites me que faire li doi. » Dont doivent eschevins demander à chelui se il a point eut de chelle debte; s'il dit: Nennil, eschevins doivent dire au sergant : Faites » li le sien avoir, si avant que se chirographe ou cheste lettre parole le VIII. Et le sergent prononce la formule que les échevins doivent lui dire, savoir: « Si vous trouvez corps du débiteur, arrêtez-le. Si vous ne trouvez son corps, arrêtez ses meubles et autres biens réputés meubles (2). Si vous ne trouvez ses meubles, saisissez ses immeubles » . N Et li sergans dist en quel maniere esquevin doivent dire au sergant : « Se vous trouves le corps » dou debteur, si l'arriestes. Se vous ne trouves le corps, si arriestes ses meubles cateuls. Se vous ne trouves meubles cateuls, si mettes main à ses yretages. ». IX. Et s'il dit: « Oui, j'ai reçu tant à compte. » Les échevins doivent dire: «Faites-lui avoir ce qui lui est dû ( comme il est dit ci-dessus) sauf ce qu'on doit rabatre pour l'acompte qu'il recon» naît avoir reçu » . Et s'il dit : « Oil, jou en ai tant eut » eschevin doivent dire : Faites li le sien avoir (tout ensi » que devant est dit) sauf chou qu'on doit rabattre tout avant chou qu'il en a eut et qu'il a >> chi reconnut par devant nous. » X. Si l'on ne trouve le corps du débiteur ni ses meubles, mais qu'il ait un immeuble, dans l'étendue de l'échevinage, et que le créancier qui a fait reconnaître ses titres, se retire vers le prévót et les échevins pour en obtenir ce que prescrit la loi, on doit le faire mettre en possession de l'immeuble du débiteur, jusqu'à concurrence de la somme dúe. Et se on ne trueve le cors dou debteur, ne ses meubles cateuls, et il ait yretage que eschevin aient a jugier, et chius cui on a portet s'aiuwe et son ensignement fait, s'en trait au Prévost ou à le justiche et à eschevins, et en voelle avoir chou que lois enseignera, on le doit mettre, li Prévos ou li justiche, en l'iretage de chelui connu en sen wage. (1) D'après cette disposition on voit que le mot ayuwe signifie ici le titre en vertu duquel on obtenait l'aide des échevins. D. Carpentier (suppl. au glossaire de Ducange) donne: Ajuwɛ, aide, secours. On lit aussi dans le dictionnaire Rouchi français de M. Hécart: AYUWE, privilege. Notre mot Ayuwe réunissait donc ici ces deux sens : Lettres de privilege pour obtenir l'aide des échevins. (2) Dans toute l'étendue de l'échevinage de Lille, les maisons et autres biens adhérens au fond, mais susceptibles d'en être détachés, étaient réputés meubles, La terre seule était immeuble; on l'appelait héritage, XI. Et après que les échevins en ont été requis, leur jugement doit être tel : « Ecoutez les échevins : » Nous vous disons de mettre le demandeur en possession de l'immeuble de son débiteur à titre de gage, pour la somme de tant qui lui est due, sauf tous droits » ; et ces paroles doivent étre rendues par le Prévôt ou le sergent, en ces termes : « Je vous mets en possession de cet immeuble, sauf tous droits. » Et apriés les eschevins semons et conjurés, li jugemens doit yestre teuls : « Voles entendre à » eschevins : Nous vos disons que vous metés le demandant (si le nommera-on) en l'iretage dou » debteur (si le nommera-on aussi), au vaillant de tant, comme en son boin wage, sauf tous » drois. » Et dont doit li Prévos ou li justiche rendre à chelui et dire ensi tout ensi qu'eschevin ont dit : . Jou vos mech en ches yretage, sauf tous drois. » XII. Il est à savoir que de toutes autres connaissances de dettes dont on a des lettres d'échevins, soit d'arrentement ou d'autre redevance, on doit obtenir jugement avant d'exercer aucun recours, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Et est assavoir que de toutes autres connissanches dont on a aiuwe d'eschevins, soit d'arrentemens ou d'aucune autre connissanche, on doit faire le record et dire loy avant, selonc chou que convenenche se porte selonc le maniere devant dite. XIII On ne peut recommander (1) aucun bourgeois ou bourgeoise de Lille qui soit en prison, pour une dette dont le recours soit fait et admis en justice. sinon Item, on ne puet ne ne doit bourgois ne bourgoize de cheste ville qui emprison soit ne en fiers recommander, se n'est de choze dont recors soit fais; et de chou on le puet recommander et nient d'autre chose, fors de chou qui est contenut en l'estaulissement qui chi desous s'ensuit. XIV. Il est accordé et établi par échevins, par tout le conseil de la ville et par Thomas Bouvier, bailli de Lille, qui dans cet accord, représente le seigneur du pays, que lorsqu'un bourgeois ou une bourgeoise est en prison (pour dettes) on peut le recommander de toutes connaissances de dettes dont on aura lettres passées devant échevins et dont le terme sera échu. Il est concordet et establit par eschevins par tout le consel de le ville et par Thumas Bouvier, bailliu de Lille, qui fu à chou concorder ou liu le signeur de le tiere que puis que bourgois ou bourgoize de cheste ville est em prison que on le puet recommander de toutes connissanches dont on ara aiuwe d'eschevins dont jours sera eskeus. (1) Il s'agit ici de la recommandation sur le livre d'écrou, qui se fait encore aujourd'hui, lorsqu'un autre créancier que celui qui tient son débiteur en prison, veut qu'il y soit aussi pour son compte. XV. Et que l'on mette avec lui en prison à ses frais un gardien ; lequel sera placé là par le créancier qui aura fait emprisonner le bourgeois; de telle sorte que le bourgeois aura aux deux jambes les fers ordonnés par la loi, et en outre, à l'une de ses jambes l'anneau des fers de son gardien. Ainsi le bourgeois aura à l'une de ses jambes deux anneaux tandis que son gardien n'en aura qu'un. (1) Et que on meche avoec lui un homme em prison à sen coust; si li mettra chius qui emprison le tenra, en tel maniere que li bourgois qui emprison sera ara uns fiers de loy en ses jambes, et en l'une de ses gambes avoec chou il ara l'aniel dou fier de chelui qui avoec lui sera emprison; si qu'il ara en une gambe II aniaus, et chius qui le wardera un seul. XVI. Et si le bourgeois ou la bourgeoise qui aura été emprisonné, ne s'est racheté ou acquitté enrers ses créanciers dans le délai de six mois après le jour de son emprisonnement, il perd sa bourgeoisie et ne peut jamais redevenir tourgeois. Et se li bourgois ou li bourgoize qui emprison sera mis, n'a fait créant à ses debteurs qu'il soit racates dou jour qu'il sera mis emprison en demi an apriès, il n'iert mais bourgois puis le demi an, ains a pierdu se bourgesie, et si ne puet jamais yestre bourgois. XVII. Et que tous ceux qui sont actuellement en prison et qui ne se seront rachetés de ce jour en six mois, ne seront plus et ne pourront jamais étre bourgeois. Ce fut fait en l'an de l'Incarnation 1283 au mois de Mai. Et que tout chil qui se sont mis emprison jusques au jour dui, s'il ne se sont racatet dou jour de hui en demi an, on ne les tenra mais pour bourgois ne ne puent jamais yestre bourgois. Che fu fait l'an del Incarnastion MCC. IIII et III el mois de May. UNS NOUVIAUS ESTA ULISSEMENS FAIS SOUR CHIAUS QUI FONT CLAIMS COMME PORTEUR DE LETTRES. Au jour de siège de Décembre 1352 pendant l'échevinage de (voyez les noms ci-après), fut ordonné en pleine halle, par le conseil et par un grand nombre de bons et sages citoyens de la ville de Lille que, dorénavant, le porteur d'une lettre de connaissance de dette pour autrui, (1) Il résulte clairement de ce passage que le prisonnier pour dettes était enchaîné avec le gardien que son créancier plaçait près de lni er prison. On se demande avec étonnement le motif d'une si singulière mesure. Nous croyons l'avoir trouvé dans les dispositions des divers chapitres, où l'on règle la manière dont les bourgeois et manans doivent être mis et traités en prison. Déjà l'on a vu (page 26) que les prisonniers mis dans la maison du prévôt pouvaient manger à sa table, ce qui ne prouve pas une clôture bien sévère. Plus loin on verra que le créancier pouvait tenir son débiteur dans une maison particulière, pourvu qu'elle fut située sur la terre du comte de Flandre; que le prisonnier pouvait aller de jour aux fenêtres et même à la porte de la maison; et qu'on ne l'enfermait dans sa chambre que la nuit. On conçoit qu'avec autant de facilités pour l'évasion, il fallait bien trouver un moyen pour la prévenir, et l'on avait adopté celui fort bizarre mais fort sûr d'enchaîner le gardien avec son prisonnier. Il est probable encore qu'on avait soin de choisir des gardiens robustes et vigoureux afin qu'ils pussent toujours être maîtres de leur homme. pourra saisir, poursuivre et faire exécuter le débiteur dans ses meubles et deniers, au nom de celui à qui la lettre appartiendra; sauf que si le débiteur vient se défendre devant eschevins, il ne sera nullement tenu de répondre ni procéder contre ledit porteur; mais le créancier devra venir en personne, attendu que les porteurs de lettres n'étant que de simples mandataires ne peuvent préter serment ni poursuivre en loi pour leurs mandants. Au jour de siège en Décembre qui fu en l'an mil CCC LII, en l'eskevinage Gillion de Villers; Jacquemon le Prévost, Philipon Vretet, Jehan Joye, Rogier Despres, Thumas del Angelée, Henri de Five, Jehan de Thumesnil, Bietremiu de Courtray, Jehan de Bappaumes, Jehan le Neveut fil Gillion, et Jehan d'Aubenton, fu ordenet emplaine halle et le consel et par grant plantet de boins et sages de le ville de Lille, que des dont en avant, se il est aucune personne qui, comme porteres de lettres de autre personne face aucun claim, ou demande che le loy de le ville sour aucuns deniers ou autres biens qui soient meuble catel de aucuue persone qui tenue et oblegie soit enviers le personne pour cui li elameres soit porteres de lettres, li claims ensi fais par loy à le semonse de le justice par ledit porteur de lettres sour les deniers ou meubles cateuls, si que dit est, sera vaillables et bien se pora soubstenir et s'empora ensuiwir excecustions des lettres selonc le contenu d'ichelles au profit doudit porteur de lettres ou non de son mestre (1) cui porteres de lettres il sera ausi bien que se li personne qui l'ara ordenet à yestre porteur de lettres avoit meismes fait ou demandet le loy de le ville, tout si avant et en le maniere que li lois de le ville le donne des autres claims; sauf chou que se li personne cui li meuble catel seront, sour lesquels on ara clamet ou demandet le loy de le ville venoit avant pour entrer en deffense pour délivrer ses meubles cateuls, li demanderes (2) ne seroit en riens tenus de respondre ne procheder contre ledit porteur de lettres; mais deveroit venir avant empoursuivant le loy li créanciers à cui li debte seroit deue, pour cui li porteres de lettres ne poroit mie faire ses sains ne poursuiwir ses lois. UNE ORDENANCHE FATE SUR CHE QUE ESCHEVIN NE RECHOICENT NUL INTENDIT QUANT AUCUNE PARTIE VOET TIESMOINS PRODUIRE DEVANT EIAUS. Au jour de siège du 6 Février 1343, fut ordonné en pleine halle, par échevins, et par le conseil de la ville, ce qui s'ensuit : Comme du temps passé on avait accoutumé de plaider en la halle de Lille, de bouche et non par écrit, et que, nonobstant ce, quelques parties qui y ont plaidé se sont efforcées d'apporter une écriture de leur plaidoirie qu'elles appellent intendit; laquelle a pour objet de présenter les faits sur lesquels doivent être interrogés les témoins produits par elles; que même, parfois, les parties s'accordaient que à la fin de l'audition chacune d'elles donnerait copie de son intendit, avec les noms et surnoms des témoins; en quoi les échevins virent qu'il pouvait y avoir erreur et vice; lesdits échevins ordonnèrent que dorénavant on ne recevrait plus nul intendit, ou autre écriture semblable pour témoins ouïr; hormis quand les ...(1) Au nom de son maître, (2) C'est sans doute par erreur que l'écrivain a mis ici li demanderes ; le sens indique que c'est du défendeur qu'il est question. parties se seront accordées à ce sujet, avant que les échevins aient ordonné l'audition des témoins. Et s'il s'élevait quelque contestation entre les parties au sujet dudit intendit, elles doivent s'en accorder devant les échevins. Au jour de siège qui fu VI jours en Fevrier en l'an de grace M CCC. XLIII fu ordenet emplaine halle par eschevins et le consel de le ville che qui s'ensuit Comme de tamps passé on ait accoustumé à plaidier en le halle de Lille, de bouche et non par escript, et, nonobstant che, aucunes parties qui y ont plaidiet se sont efforchiet de apporter une escripture de leur plaidoierie qu'il appiellent intendit. Lequel voellent bailler ou baillent pour faire oir sur les fais proposés par eiaus les tiesmoins par eiaus produis; Et aucune fois, accordoient les dites parties au baillier ledit intendit que en fin d'audistion cascune partie donroit copie de son yntendit avoer nons et sournons des tiesmoins produis par lesdites parties. Et pour chou que eschevin piercurent et virent que en tel maniere de baillier pooit avoir erreur et visse, fu ordené par lesdis eschevins et consel que dores en avant eschevin ne recheveront nul intendit ne autre escripture samblable pour tiesmoins oir s'ensi nest que les deus parties aient accordé ledit intendit ou escripture entre eiaus avant que li dit eschevin koncuechent pour tiesmoins oir. Et se debas se mouvoit entre les parties pour le contenut dou dit intendit, accorder s'en doivent par les devant dis eschevins. APPOINTEMENT TOUCHANT LES CLERS. (1) Sur ce que les trois clers de ceste ville de Lille servans en la cambre d'eschevins ont esté par aucun temps en suspens sans sçavoir quelle charge ne quel prouffit chacun devoit avoir en droit soy, lesdis eschevins, avec eux pluisieurs conseilliers et huict hommes de ladite ville, ont fait ung appointement et ordonnance entre lesdits clers, en la maniere qu'il s'ensuist : Premiérement, que JEHAN RUFFAULT qui est premier clerc de ladite ville aura doresenavant pour soy seul le prouffit de la moitié du droict, par indivis, de toutes lettres qui competent et appartiennent et que de tout temps ont competé et appartenu au droict du scel d'icelle ville, sans rien excepter, ne déterminer d'icellui, senon es reservations cy-après escriptes. Item aura aussy icellui Ruffault la charge de faire les rolles des passages de halle et des censes d'icelle ville, ensamble des registres qui en deppend aux gaiges de vingt livres chacun an. Item aura la charge de faire toutes les lettres missibles de ladite ville. Item samblablement aura ledict Ruffault charge de faire toutes les inventoires et vendues qui se feront par eschevins pour quelque personne que ce soit et les prouffis qui s'en ensuivront. Item aura les gaiges LX livres et XII' pour une robe et aussi X' XVI de graces chacun an sur ladicte ville pour estre et assister avec lesdis eschevins en leur chambre chacun jour de halle ou autrement toutes et quantes fois que besoing sera et que les affaires de ladite ville le requerront. (1) Cette ordonnance échevinale ne porte pas de date; elle a été insérée dans ce recueil, à ce que nous croyons, vers le commencement du XVe siècle. Le style et l'orthographe nous paraissent offrir assez de clarté, pour qu'il soit inutile de la reproduire autrement que textuellement. |