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IX.

Si le bailli n'allait pas avec le Rewart ou n'y envoyait personne pour lui, le Rewart n'en ferait pas moins tout ce qui est dit ci-dessus pour remplir le devoir de son office.

Et se li baillius n'allast ou n'envoiast persone pour luy avoec le reward et le commugne de le ville ou li castelains n'y allast ou envoiast, le rewars, de son offisce, et pour le franchise de le ville, et tous li communs à armes doit aller au liu de chelui qui entrepris ara viers le franchize de le ville, et doit faire tout ensi que devant est dit. Si comme de luy faire appieller et huchier et dou fu bouter ou pourpris, et de sarter s'il ne venoit al appiel, et de lui recevoir à amende, se il venoit avant dedens l'apiel, et dou commun faire yssir hors dou pourpris, que on ara ars sour le meffaisant.

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Le forain qui a battu ou blessé un bourgeois, peut venir se soumettre au jugement d'échevins, avant ou après l'enquête, et alors on ne peut aller brûler sa maison, mais bien l'entendre et le juger.

Item, se hom de forain bat ou laidenge bourgois de ceste ville; ja soit chou que li de forains ait maison dedens le castelerie, s'il viut venir à amende à le ville, puis le vérité enquise, ou devant le vérité enquise, rechevoir le doit-on et maitre à le maison dou reward, et lui maitre jour al jour de siège prumerain pour oïr chou que li consauls de le ville li vorra enjoindre se li vérité est enquise, soit de tisson aporter ou d'autre amende selonc son meffait sour tel paine que bon samblera à eschevins et au consel de le ville, qu'il venra à chelui jour et qu'il tenra chou que eschevin l'en enjoinderont. Et s'aucunes gens le voloient raplégier de chou faire, rechevoir les doit-on se boin sanle au consel de le ville tout ensi que il est dit devant des pleges.

XI.

Celui qui ainsi viendra s'amender, devra attendre à la porte de la ville, où on l'enverra chercher par quelqu'un du conseil, ou tout au moins par le valet de la ville.

Et se li vérité n'estoit enquize on le doit enquerre par le bailliu ou par le castelain li eschevins et li consauls de le ville tout ensi qu'il est dit ou commenchement comment on y doit aller. Et apries le vérité enquize luy enjoindre d'amende selonc son meffait, et selone chou que on trouvera à véritet. Et quant il venra à amende à le ville et apriès quant il venra pour l'amende faire, il doit attendre hors de le porte, et là li doit aller pruec (1) uns dou consel de le ville ou li valles de le ville au mains.

XII.

Le forain qui n'a pas de maison à lui dans la chátellenie mais qui y demeure peut également venir avant ou après l'enquête; mais si une fois condamné il refuse de subir sa peine, on doit le bannir. Et se hom de forains qui maison n'a dedens le castelerie de Lille bat ou laidenge bourgois de ceste ville, pruec que li de forains soit manans dedens le castelerie de Lille, s'il violt venir à amende viers

(1) On lit pruec dans le manuscrit, mais comme ce mot n'aurait ici aucun sens je crois qu'il faut line prenre (prendre).

le ville devant le vérité enquise ou apriès le vérité enquize, recevoir le doit-on et mettre à le maison dou rewart et faire de lui tout ensi que cy deseure est dit dou de forain qui maison aroit en le castelerie, et s'il, apriès le vérité enquise et despendue em plain consel, ne venoit à amende de le ville, apriès le congiet pris au bailliu ou au prévost on le doit banir à le bretesque en tel manière :

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XIII.

Formule de Bannissement.

« Jou fai le ban de par Mon Signeur le Conte de flandre et de par le Castelain et de par le Bailliu et de par le Consel de le ville que chius que jou nommerai chi ait wuidiet le ville et le Castelerie » hui sour jour et de solel luisant comme anemis à le ville, treschi adont qu'il ara amendet à le ville chou qu'il a entrepris viers le franchize de le ville que si on le tenoit on en feroit justice; ne qui le hierbegheroit ne soubstoiteroit on en feroit autant que de chelui ou de cheus que jou » nommerai chi. » Et dont doit on chelui ou cheus, se pluisseurs en y a, nommer par non et par sournon. Et est bien à entendre que ceste banissons est sour le hart.

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XIV.

Celui qui après avoir été banni voudrait venir s'amender, serait reçu de la manière ci-devant dite : Et se chius qui ensi seroit banis volloit, apriès le banison, venir à amende à le ville, rechevoir le doit-on, et doit li rewars dire au bailliu ou à chelui qui en son liu seroit ou au Prévost : « Teuls ⚫ hom est banis comme anemis de le ville pour chou qu'il a entrepris viers le franchise de le ville, » et il le viult venir amender à le ville chou soit vos assens qu'il viegne en le ville. » Et apriès chou que li Baillius ou chius qui en son liu seroit, ou li prévos s'y sera assentis uns hom dou Consel, ou li varles de le ville au mains le doit aler pruec à le porte et amener devant Eschevins et le Consel de le ville. Et est assavoir que tout chil qui ensi à amende vienent à le ville doivent y estre devant eschevins et le Consel de le ville et là rechut, et doit aler à le maison dou Rewart emprison.

XV.

Celui qui vient au jugement de la ville et ceux qui le cautionnent ont bon répit de toutes dettes ou condamnations pécuniaires. Le Rewart fera jurer au délinquant qu'il se soumettra à ce qui lui sera enjoint par la Ville.

Et le jour que teuls gens venront à amende à le ville. et tant qu'il seront en le prison de le ville, et le jour qu'il venront devant Eschevins et le Consel pour chou oïr que on leur vorra enjoindre; et le jour que il venront pour l'amende faire que on leur ara enjointe, et le jour aussi qu'il venront devant eschevins et le Consel pour leur lettres monstrer dou pélérinage qui enjoins leur seroit qu'il aroient fait, Il ont boin respit de Clains de Cateuls, de fourfais de deniers, et de tous ensignemens de deniers, il et tout leur pleige qui pour eux raplegier venroient en le ville, s'il les raplegoient viers le ville, sauf chou que chius pour cui il vorroient demorer et respondre requesist on fesist requerre à Eschevins et au Consel que chil qui pour luy venroient demorer et respondre euissent le respit, Et quant chius venra pour l'amende faire à le ville, li Rewars doit prendre le foit de cheluy et dire ensi : « Chi fianchies vous, si que vous y estes loyaus hom crestyens, que vous

jamais à nul jour ne mesprenderes de vo tort contre bourgois de ceste ville et feres chou que on vos enjoindera pour l'amende de chest meffait.

XVI.

Tarif de ce que doivent payer les prisonniers pour leur nourriture.

Et li chevaliers qui à l'amende de le ville sera venus qui en le prison de le ville sera à le maison dou Rouward, sera pour luy et pour son escuyer à VI sols le jour; et li hom à piet, et escuyers et autres qui mengera à le taule dou Reward et buvera vin, sera à IIII sols le jour, et li hom quels qu'il soit qui point ne mengera à le taule dou Rewart, ains sera bas, et ne buvera point de vin, paiera II sols le jour.

XVII.

Si un habitant de la chátellenie battait ou faisait battre hors d'icelle un bourgeois de Lille, on en ferait également la vengeance; on la ferait aussi quand même le coupable ayant un manoir dans la chatellenie habiterait ailleurs. Et si à l'occasion d'une justice ainsi faite, un bourgeois était maltraité hors de la chátellenie par quelqu'un qui n'y aurait point de manoir, la ville devrait prendre fait et cause pour son bourgeois, l'indemniser de ses dommages et l'aider à obtenir la punition du délit.

Item, li lois et li franchise de le ville est telle que se hom de forains, manans dedens le Castelerie de Lille, bat ou laidenge ou fait batre et laidengier bourgois de ceste ville hors de le Castelerie de Lille et hors de grande ville, sicomme de Bourc, de Castiel et de Chité et il ait manoir en le Castelerie de Lille on en doit faire l'amende et le venjanche de le ville d'arsin aussy bien que s'il l'euist fait dedans le Castelerie de Lille. Et se hom manans dehors le Castelerie de Lille bat, ne laidenge Bourgois de Lille où que chou soit, pour l'oquoison de justiche que li ville ait faite pour le franchise de le ville, ou faisoit damage, li ville est tenue dou bourgois conforter et aidier et ses damages rendre, et de aidier a pugnir tous cheus qui chou feroient ne qui faire le feroient, et tous cheus aussi qui teuls gens conforteroient. Et se hom de forains manans hors de le Castelerie de Lille, bat, laidenge, navre ou ochist Bourgois de cheste ville, s'il a manoir dedens le Gastelerie de Lille on doit faire l'amende et le venjanche de le ville, sicomme d'arsin, et de recevoir à amende, tout ensi que dit est.

XVIII.

Celui qui pour soutenir les franchises de la ville éprouvera quelque dommage ou subira des frais, en sera remboursé sur les deniers communs.

Sacent tout qu'il est concordet par Eschevins par les VIII hommes et par tout le Consel de le ville et par le commun de le ville, que se hom dou Consel de le ville ne Bourgois de cheste ville avoit frais, cous, ni damages pour l'oquoison de le franchize de le loy ne des besoignes de le ville aydier a warder ou soustenir en quel maniere que chou fust, li ville et tout li communs les en doit délivrer au commun frait de le ville.

LI CAPITLES DES ESCASSEMENS (1).

ET QUELLE FRANCHISE ENFANT DE BOURGOIS ONT QUI N'ONT RACATÉ LEUR bourgesie.

I.

L'enfant de bourgeois jouit de toutes les franchises de bourgeoisie jusqu'à sa majorité; mais alors s'il ne rachète sa bourgeoisie, il perd le privilège de l'arsin seulement. L'enfant de bourgeois, qui se marie, a un an et un jour pour requérir sa bourgeoisie; passé ce délai, il ne serait plus reçu comme fils de bourgeois, mais devrait payer comme forain, et être préalablement escassé.

Lors est, que enfant de bourgois, tant comme il sont ou pain de père et de mère, ont toutes les franchises d'arsin et de tout ausi bien comme li bourgois ont. Et se aucuns bourgois et se femme ou li uns d'iaus deux se de l'autre estoit défalit mésisent ou mésist aucun de leur enfans hors de leur pain, proec que li enfes fust désaagiés, pour chou ne demeure mie que li enfes n'ait toutes franchizes comme bourgois ont, tant qu'il aroit son cage; et quant il aroit son eage, se chou estoit il converroit qu'il racatast se bourgesie, ou il n'aroit mie le franchise del arsin; mais toutes autres franchises il aroit ausy que li bourgois ont. Et se fius de bourgois a partit (2) à son père ou à se mère, s'il ne racate se bourgesie, il n'a mie le franchise de l'arsin, puis qu'il ara partit; mais toutes autres franchises il a, comme bourgois ont, tant comme il sera à marier. Et s'il se marioit et il ne requesit se bourgesie dedens l'an et le jour qu'il auroit femme espousée, et il apriès l'an et le jour le requéroit à yestre bourgois, il ne seroit mie rechus comme fius de bourgois; mais se on le voloit recevoir à bourgois, il seroit rechus par condistion ausy comme hom de forains (3), et si seroit tout avant cevre escassés. Se fius de bourgois, qui ait son eage, ne racate se bourgesie dedens l'an et le jour que ses pères (4) et se mère, ou li darrains d'iaus deus soit mors, que on ne doit faire nulle venjanche pour lui d'endroit arsin; et ou vivant dou père et de le mère ou ou vivant dou darrain d'iaus deus, se on laidenge là hors enfant de bourgois on doit faire pour lui venjanche d'arsin, et aler pour lui ardoir ausi bien que pour un bourgois siermentet.

II.

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L'enfant d'un bourgeois escassé, pour quelque cause que ce soit, s'il est né pendant que son père jouissait du droit de bourgeoisie, peut, à sa majorité, requérir sa bourgeoisie comme enfant de bourgeois.

Il est establit et concordet par Eschevins, par le Consel et par le Commun de le ville (5) que (1) Escasser un bourgeois c'est le mettre hors de la bourgeoisie, le priver de ses franchises. D. Carpentier dans son supplément au Glossaire de Ducange prend le mot eschassé pour absent; mais c'est évidemment une erreur.

(2) A partit, est entré en partage de biens.

(3) On voit par cet article que l'enfant de bourgeois avait un droit acquis à la bourgeoisie et qu'il ne la pouvait perdre que de sa volonté, tandis que l'étranger n'était reçu que sous certaines conditions rapportées ci-après.

(4) Il ne faut pas oublier que, par analogie avec l'ortographe latine, beaucoup de noms et de prénoms prenaient anciennement l's au singulier lorsque le mot principal était au nominatif. Ainsi, ses pères, ici signifie son père.

(5) Cette expression et par le commun de le ville, mérite une attention particulière. Elle se retrouve dans plusieurs des ordonnances de ce recueil. Dans beaucoup d'autres on dit : par plenté, ou par grant plenté dou commun; c'est à dire par beaucoup de bourgeois de la commune, ailleurs se trouve : par li conseil de plusieurs bones gens dou commun de le ville, ou bien par tout li commun ou le plus, grant et le plus saine partie d'aus à ce appielés en le manière accoutumée.

se hom bourgois de cheste ville fourfait se bourgesie parquoi on l'escassece et oste de le bourgesie et il ait enfans un ou pluisseurs qui soient net entrues qu'il estoit bourgeois et devant chou que on l'ait ostet de le bourgesie, que se si enfant, quant il ont eut leur eage requirent le bourgesie on les doit rechevoir en le bourgesie comme enfans de bourgois ne que pour choze que li pères aient fourfait, il n'en sont ne n'en doivent yestre arrieret.

III.

Une bourgeoise qui épouse un étranger nouvellement reçu bourgeois, est privée de sa franchise jusqu'à l'expiration des six premiers mois de la bourgeoisie de son mari et paie le droit d'escas suivant l'usage.

Sacent tout qu'il est ordenet et establit par tout le Consel de le ville, par wit hommes et par plenté dou Commun, le semedi devant le quarmiel l'an MCC quatre vins et XIIII à tenir à tousjours que se homs de forains puis maintenant en avant est rechus à bourgeois de cheste ville, s'il se marie et prent femme bourgoize de cheste ville, dou jour qu'il ara fait sierment de le bourgesie as comptes de le hanse (1) en demi an li femme dedens ce demi an ne sera mie france pour le bourgesie de sembaron qu'elle ne soit escassé, ains l'escassera on de tout son vaillant si que usages porte.

IV.

Une veuve lourgeoise qui épouse un étranger paie pour droit d'escas le septième de tous ses biens mobiliers et des immeubles qu'elle a hors de la ville. Une demoiselle bourgeoise qui se marie à un étranger par le conseil de ses amis ne paie que le dixième, mais sans conseil d'amis le septième. Lois est et estaulissemens fais que se femme vefve no bourgoise se marie à hommes de forain li ville doit avoir pour son escassement de tout son vaillant de meubles, de catheus, et de tous les yretages qu'elle a hors de le ville, le sieptisme. Et se demissiele qui le sien ait (2) qui no bourgoise soit se marie à homme de forain par le consel de ses amis, li ville doit avoir pour son escassement le disime. Et s'elle se marie sans le consel de ses amis li ville doit avoir pour son escassement le sieptisme; et de tous autres escassemens on doit prendre le dousisme.

V.

Il est ordenet et establit à tousjours par Eschevins, par wit hommes et par grant plenté dou Commun de le ville que se bourgois ou bourgoize de cheste ville ou li uns marioit aucuns de ses enfans clerc ou aucune de leurs filles à clerc (3) ou a homme de forain, li ville doit avoir pour (1) Comptes de la hanse trésoriers de la commune ( voyez pour ce nom les notes sur la charte de Jeanne du mois de Mai 1235. ) (2) Qui le sien ait qui soit à son bien.

(3) Ou aucune de leur filles à Clerc. Sous la dénomination de Clerc on comprenait, non-seulement les ecclésiastiques, mais encore toutes les personnes qui, sans être revêtues des ordres sacrés, exerçaient quelque fonction dans l'église et participaient à ses privilèges. Comme ces privilèges étaient plus étendus que ceux des bourgeois, et souvent en opposition avec ceux-ci, il était juste qu'un même individu ne put jouir à-la-fois des uns et des autres. On appelait aussi Clercs, les savans et ceux qui faisait métier d'écrire; mais comme ils ne formaient point corps et n'avaient pas de privilèges particuliers, je ne crois pas que l'exclusion de la bourgeoisie s'étendit jusqu'à eux,

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