et Nieuport, étant bourgeois de Lille, ne paient pas de tonlieu; qu'ils avaient de temps immémorial, le droit de choisir le commissionnaire qui, pour eux, adjugeait le poisson au mynck; mais qu'ils renoncent à cette faculté moyennant une diminution sur l'impôt qui ne sera plus désormais que de deux sols parisis de chaque quartier de morues, de chaque vente d'alozes fraiches ou salées, de saumons, d'ellebuth et autres poissons frais, de chaque quevallée de harengs et trois sous de chaque quarrée de moules. Lettres patentes du serment prêté à la ville, suivant l'ancienne formule, par le roi Charles en personne, et de celui que lui fit le rewart au nom de tous les habitans. Interprétation d'un placard du prévót des maréchaux, portant qu'il ne peut exploiter dans la ville, que sur ses gens, archers et serviteurs. Ordonnance contenant que les marchands du dehors amenant journellement à Lille une grande quantité de draps à vendre en gros, les échevins ont fait construire une halle pour la vente desdits draps, et qu'en raison des frais qu'ils ont fait pour cette construction, lesdits échevins pourront lever sur tous les draps ainsi vendus un droit de six deniers sur chaque pièce de vingt aunes, du prix de quatorze gros l'aune et des autres en proportion, à condition que sur le produit de cet impót, ils paieront les gages du clerc chargé d'enregistrer l'entrée et la sortie desdits draps et ceux des commis (1) à qui les marchands étrangers confieront le soin de la vente. TEINTURES. 1519. 11 OCTOBRE. CHARLES, ROI DE CASTILLE, ETC. DATÉ DE BRUXELLES. (F° 459 ). Défense de se servir de fausses teintures, telles que blecq, noir de chaudière, pourpre, lecquemoux, orseil, brésil, etc., sous peine de destruction des draps ou laines teints avec de semblables mixtions déloyales. Serment des courtiers de la halle aux draps, établis en vertu de l'ordonnance du 27 mai 1519. Vous jurez et fianchies par les foy et serment de votre corps et votre part de paradis que en lestat de couretier des draps vous conduirez bien et loyaument et ne pourrez estre marchans de draps ne detaillens, tondeur ne parchonnier en aucune fachon et baillerez aux marchans à qui vous aurez vendu leurs draps leurs deniers prestement que les aurez recheuz sur paine destre privez de votre office et estre pugny; et ne prenderez pour les draps que venderes, assavoir pour les draps vaillable quatre livres de gros ou en dessous que deux gros, et pour demy doublures que douze deniers, pour draps vaillables huit livres de gros et en dessous, trois gros, et pour draps vaillable en dessus huit livres de gros, quatre gros, ne advancerez aux marchans tondeurs pour appointier leurs draps, ains serez tenu laisser lesdis marchans prenre tel tondeur que bon leur samblera. Ainsi vous le jurez si ait Dieu et tous les sains paradis. (1) Ces commis qu'on appelait couletiers ou couretiers étaient plutôt des consignataires qui se rendaient responsables, tant de la marchandise pendant qu'elle était en halle que du montant des factures lorsqu'ils en faisaient la vente. Concordat qui règle la compétence et les attributions respectives de la gouvernance du souverain bailliage et des échevins de la ville de Lille. Nouvelle taxe des services de l'église, réglée suivant la demande du magistrat de Lille. Ordonnance qui enjoint aux échevins de Lille de faire arrêter sans délai tous bannis ou autres malfaiteurs qui, se disant aux gages ou à la solde de l'empereur, commettraient quelque délit dans la ville, et de les juger rigoureusement sans égard aux réclamations de leurs chefs ou de leur capitaine. FIN, Bourgeois - -- - gueur de la châtellenie, 37. - - ne sont justiciables que des échevins, 1. traités en prison, 55, 56. - 285, 286, 287, 288, 433. Célibataires - ne peuvent être échevins, 378. - D 435. 50. ce qu'on doit faire pour obtenir des sonnes ou Dettes 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58. - Domaines 331, 332. Dominicains ou Jacobins Draps 468. Droits de place - 324, 344. |