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9. Il sera tenu un compte séparé des droits à payer par ceux qui obtiendront un brevet d'invention, et le produit en sera employé en primes ou en récompenses pour l'encouragement des arts et de l'industrie nationale.

10. Sont abrogés et mis hors de vigueur, par la présente, les lois et réglemens existans sur les brevets d'invention, et autres droits exclusifs semblables : bien entendu néanmoins que ceux à qui des octrois de brevets d'invention ont été délivrés et accordés jusqu'à ce jour, seront maintenus dans la jouissance de tous leurs droits.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier de l'an 1817, le quatrième de notre règne.

Réglement pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1817 et la délivrance des brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement.

er

Art. 1oг. Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention, d'importation ou de perfectionnement, devra remettre au greffier des États de sa province une requête au roi, contenant l'objet général de sa demande; l'indication de ses noms, prénoms et domicile, ainsi que du temps pour lequel il désire obtenir un brevet et pour lequel le même objet aurait déjà pu être bréveté à l'étranger. Il y joindra sous cachet une description exacte, détaillée et signée par lui de l'objet ou du secret pour lequel le brevet est demandé, accompagnée des plans et dessins nécessaires, conformément à l'article 7 de la loi du 25 janvier 1817.

2. Le greffier des États de la province dressera procès-verbal, au dos du paquet, de la date précise du dépôt de la requête et pièces jointes, et ce procès-verbal sera signé par lui et par le demandeur, auquel il en sera délivré un double.

3. Le gouverneur adressera de suite, et au plus tard dans les dix jours à dater de celui où le dépôt aura été effectué, au commissaire-général de l'instruction, des arts et des sciences, toutes les demandes de brevet d'invention, perfectionnement, importation, etc.

4. Le commissaire-général présentera au roi, avec son avis, les demandes de brevet d'invention, perfectionnement, importation, etc., et lorsqu'il aura reconnu qu'une demande est

de nature à être accordée, il joindra à son rapport le brevet à signer par S. M.

5. Lorsque le roi jugera convenable de ne point accorder la demande, ou de l'envoyer à l'avis, soit de l'Institut royal des Pays-Bas, soit de l'Académie royale des Sciences et BellesLettres de Bruxelles, il en sera donné connaissance au demandeur.

6. Le brevet contiendra la description de l'invention; il indiquera les droits qu'il donne à l'obtenteur conformément à l'art. 6 de la loi du 25 janvier dernier, et mentionnera expressément, que le gouvernement, en accordant le brevet, ne garantit en rien ni la priorité ni le mérite de l'invention, et qu'il se réserve la faculté de la déclarer nulle pour une des causes indiquées art. 8 de la loi. Le brevet d'importation pour un objet déjà bréveté à l'étranger, contiendra de plus la mention expresse que le gouvernement ne garantit point la vérité de l'assertion du demandeur sur la durée du brevet accordé à l'étranger. Il contiendra aussi la clause prescrite par l'art. 5 de la loi, que les objets mentionnés seront fabriqués dans le

royaume.

7. Celui qui voudra obtenir une prolongation pour un brevet de cinq ou dix ans (art. 4), devra en faire la demande au commissaire-général de l'instruction, des arts et des sciences, qui fera son rapport au roi. Ces prolongations seront également signées par le roi.

8. Tout propriétaire d'un brevet qui, par de nouvelles découvertes, aura perfectionné celle pour laquelle il est déjà bréveté, pourra obtenir, soit pour la durée du premier brevet seulement, soit pour un des termes fixés par l'art. 3 de la loi du 25 janvier, un nouveau brevet pour l'exercice de ces nouveaux moyens.

9. Pour obtenir ce brevet il faudra remplir les mêmes formalités que pour les autres. Quant aux droits à acquitter, ceux-ci seront réglés à proportion du laps de temps pendant lequel on jouira de l'octroi, et d'après l'importance du moyen de perfectionnement.

10. Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brévetée, elle pourra obtenir un brevet

pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou faire exécuter l'invention principale, aussi long-temps que le brevet délivré pour cette invention ne sera pas expiré, ét réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection.

Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changemens de formes ou de proportions, non plus que les ornemens, de quelque genre que ce puisse être.

11. Les propriétaires de brevets qui voudraient faire la ces-sion de leurs droits, en tout ou en partie, seront tenus d'obtenir préalablement l'autorisation du roi. Ils devront, sous peine de nullité, faire enregistrer cette cession au greffe de la province, où il en sera dressé un procès-verbal conforme au modèle no3, qui sera de suite transmis au commissaire-général de l'instruction, des arts et sciences. Ce procès-verbal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après.

12. De même, celui on ceux qui, par droit de succession, deviendraient propriétaires d'un brevet, devront, avant de jouir de leurs droits, faire enregistrer cette acquisition au greffe de la province, où il en sera dressé un procès-verbal qui sera de suite transmis au commissaire-général de l'instruction, des arts et sciences. Ce procès-verbal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après.

13. A l'expiration d'un brevet d'invention, ou lorsqu'un brevet sera déclaré nul pour un des cas prévus par l'art. 8 de la loi du 25 janvier, le commissaire-général de l'instruction prendra les mesures convenables pour rendre publiques les découvertes et inventions qui auront été brévetées.

14. Si, à l'expiration d'un brevet, ou par suite d'un des cas prévus par l'art. 8, le commissaire-général de l'instruction ne jugeait point convenable, pour des raisons politiques ou commerciales, de rendre publique la découverte de l'invention, il en fera son rapport au roi, qui décidera.

15. Le commissaire-général de l'instruction enverra les brevets d'invention, d'importation ou de perfectionnement, accordés et signés par le roi, au gouverneur de la province où est le domicile du demandeur, en lui indiquant la somme à payer pour les brevets. Le gouverneur les remettra aux de

mandeurs, lorsque ceux-ci auront justifié avoir versé chez le receveur de la province les droits fixés

par

le tarif.

16. Le tarif des droits à payer pour l'obtention des brevets est réglé de la manière suivante :

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Pour un brevet de dix ans, 300 fl. ou 400 fl., suivant l'importance de l'invention ou du perfectionnement.

Pour un brevet de quinze ans, 600 fl. ou 750, suivant l'importance de l'invention ou du perfectionnement.

Pour une cession ou acquisition par droit de succession de brévet ,9 fl.

17. Lorsque l'annullation sera prononcée pour une des causes mentionnées art. 8 de la loi du 25 janvier, les droits payés pour ce brevet seront restitués au prorata du temps qu'il avait encore à courir.

18. Le ministre des finances fera passer annuellement au commissaire-général de l'instruction un état exact des sommes provenant des droits payés pour l'obtention des brevets d'invention, d'importation ou de perfectionnement. Le commissaire-général proposera au roi l'emploi de ces fonds, conformément au vœu de l'art. 9 de la loi du 25 janvier dernier.

19. Il sera ouvert un registre au commissariat - général de l'instruction, dans lequel les brevets délivrés seront inscrits, ainsi que les certificats de concession et de translation de droits. Ce registre pourra être consulté par ceux qui se proposent de demander un brevet.

20. Il sera fait mention dans les feuilles officielles des brevets délivrés et du nom de ceux qui les auront obtenus.

N. B. Les étrangers devront faire élection de domicile dans le royaume, et la mentionner dans leur demande. L'enveloppe des plans et descriptions doit être laissée en blanc et offrir assez d'espace pour qu'on y puisse inscrire le procès-verbal. La requête au roi doit seule être sur timbre et peut rester ou

verte.

111. TYPOGRAPHIE. (Acad. roy des sciences, séance du 14 septembre 1829.)

M. Barbier soumet à l'examen de l'Académie,

1o. Une forme portative d'impression en relief, qui n'exige

ni casse ni caractères de rechange, sur laquelle l'aveugle com-
pose avec un type uniforme qui lui suffit pour tout exprimer.

2o L'application du même moyen pour les voyans qui, n'ayant
pas appris dans leur jeunesse à lire et à écrire, ont perdu l'es-
poir d'étudier par les méthodes ordinaires.

3o Des cartes typographiques qui évitent la consommation
du papier, l'emploi des caractères d'imprimerie, et permettent
à l'aveugle indigent de suppléer facilement à l'une et à l'autre.

Il n'est peut-être pas hors de propos de rappeler, à cette oc-
casion, que les ouvrages nombreux de Rétif de la Bretonne ne
sont pas tous sortis de sa plume, mais ont été en partie com-
posés par lui, immédiatement avec les caractères de sa typo-
graphie; que beaucoup d'imprimeurs de diverses nations
ont joint le talent d'auteur à leur profession, et que plusieurs
écrivains ont joui de l'avantage de posséder une imprimerie.

TABLE

DES ARTICLES DU CAHIER DE SEPTEMBRE 1829.

Arts chimiques.

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