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aristocratiques. « Nos principes généraux en matière de gouvernement, dit M. Kent, tendent à favoriser la libre circulation de la propriété. D

Ce qui frappe singulièrement le lecteur français qui étudie la législation américaine relative aux successions, c'est que nos lois sur la même matière sont infiniment plus démocratiques encore que les leurs.

Les lois américaines partagent également les biens du père, mais dans le cas seulement où sa volonté n'est pas connue; « car chaque homme, dit la loi, dans l'État de New-York (Revised Statutes, v. 3; Appendix, p. 51 ), a pleine liberté, pouvoir et autorité de disposer de ses biens par testament, léguer, diviser, en faveur de quelque personne que ce puisse être, pourvu qu'il ne teste pas en faveur d'un corps politique ou d'une société organisée. »

D

La loi française fait du partage égal ou presque égal la règle du testateur.

La plupart des républiques américaines admettent encore les substitutions, et se bornent à restreindre leurs effets.

La loi française ne permet les substitutions daus au

cun cas.

Si l'état social des Américains est encore plus démocratique que le nôtre, nos lois sont donc plus démocratiques que les leurs. Ceci s'explique mieux qu'on ne pense: En France, la démocratie est encore occupée à démolir, en Amérique elle règne tranquillement sur des ruines.

(H) PAGE 78.

Résumé des conditions électorales aux Etats-Unis.

Tous les Etats accordent la jouissance des droits électoraux à 21 ans. Dans tous les Etats, il faut avoir résidé un certain temps dans le district où on vote. Ce temps varie depuis trois mois jusqu'à deux ans.

Quant au cens dans l'Etat de Massachussetts, il faut, pour être électeur, avoir trois livres sterling de revenu, ou 60 de capital.

Dans le Rhode-Island, il faut posséder une propriété foncière valant 133 dollars (704 francs).

Dans le Connecticut, il faut avoir une propriété dont le revenu soit de 17 dollars (90 francs environ). Un an de service dans la milice donne également le droit électoral.

Dans le New-Jersey, l'électeur doit avoir 50 livres sterling de fortune.

Dans la Caroline du sud et de Maryland, l'électeur doit posséder 50 acres de terre.

Dans le Tennessee, il doit posséder une propriété quelconque.

Dans les Etats de Mississipi, Ohio, Géorgie, Virginie, Pensylvanie, Delaware, New-York, il suffit, pour être électeur, de payer des taxes : dans la plupart

de ces Etats, le service de la milice équivant au paiement de la taxe.

Dans le Maine et dans le New-Hamshire, de n'être pas porté sur la liste des indigens.

il suffit

Enfin, dans les Etats de Missouri, d'Alabama, Illinois, Louisiana, Indiana, Kentucky, Vermont, on n'exige aucune condition qui ait rapport à la fortune de l'électeur.

Il n'y a, je pense, que la Caroline du Nord qui impose aux électeurs du sénat d'autres conditions qu'au x électeurs de la chambre des représentans. Les premiers doivent posséder en propriété 50 acres de terre. Il suffit, pour pouvoir élire les représentans, de payer

une taxe.

(T) PAGE 151.

Il existe, aux Etats-Unis, un système prohibitif. Le petit nombre des douaniers, et la grande étendue des côtes, rendent la contrebande très facile; cependant on l'y fait infiniment moins qu'ailleurs, parce que chacun travaille à la réprimer.

Comme il n'y a pas de police préventive aux EtatsUnis, on y voit plus d'incendies qu'en Europe; mais en général ils y sont éteints plus tôt, parce que la population environnante ne manque pas de se porter avec rapidité sur le lieu du danger.

(K) PAGE 154.

Il n'est pas juste de dire que la centralisation soit née de la révolution française; la révolution française l'a perfectionnée, mais ne l'a point créée. Le goût de la centralisation et la manie réglementaire remontent, en France, à l'époque où les légistes sont entrés dans le gouvernement ; ce qui nous reporte au temps de Philippe-le-Bel. Depuis lors, ces deux choses n'ont jamais cessé de croître. Voici ce que M. de Malesherbes, parlant au nom de la Cour des Aides, disait au roi Louis XVI, en 1775 (1).

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Il restait à chaque corps, à cha

» que communauté de citoyens, le droit d'adminis» trer ses propres affaires; droit que nous ne disons pas qui fasse partie de la constitution primitive du » royaume, car il remonte bien plus haut : c'est le » droit naturel, c'est le droit de la raison. Cependant » il a été enlevé à vos sujets, sire, et nous ne craindrons >> pas de dire que l'administration est tombée à cet » égard dans des excès qu'on peut nommer puérils.

(1) Voyez Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts, p. 654, imprimés à Bruxelles en 1779.

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