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sonne la visite de notification, par conséquent la première visite, avant de l'obtenir de leur part (b).

Les ministres du second et du troisième ordre font en personne la première visite de notification aux ambassadeurs, en demandant l'heure (c); aux ministres du second et du troisième ordre, par billet ou carte de notification, en attendant la contre-visite de tous par carte.

Mais les envoyés de quelques cours refusent cette visite de notification en personne aux chargés d'affaires, en la faisant faire par leur secrétaire de légation, et demandant que les chargés d'affaires leur fassent la première visite, ce à quoi cependant ceux-ci ne se prêtent pas généralement.

Tant que le point des visites à faire et à rendre n'est pas arrangé d'une manière quelconque entre les deux membres du corps diplomatique qu'il concerne, ils ne se reconnaissent pas dans leur caractère diplomatique.

Il suffira d'ajouter au sujet des règles de cérémonial exposées par notre auteur, que dans toute cette matière il ne doit rien être fait de blessant pour la dignité des États et pour le respect réciproque qu'ils se doivent. A côté des visites d'étiquette que le ministre doit faire, il en est d'autres de pure convenance, mais dont un ministre accrédité dans un État monarchique ne saurait se dispenser, ce sont celles qui s'adressent à la femme du souverain, à l'héritier de la couronne, aux princes et aux princesses du sang, etc. Voyez sur ce point Heffter, le Droit international public de l'Europe, traduit de l'allemand, par Jules Bergson, § 218.

(b) De Wicquefort, t. 1, p. 286, 292; Gutschmidt, De prærogativa ordinis inter legatos, § 34.

(c) De là en partie les contestations au sujet des visites des ministres à la diète de Ratisbonne. Voyez FABER, Neue Europäische Staatscanzeley, t. XXXIII, p. 100; t. XLIII, p. 183; t. XLVII, p. 9; t. LV, p. 12.

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Voyez aussi le baron Ch. de Martens, le Guide diplomatique, t. I, p. 147, et Wheaton, Éléments de droit international, t. I, p. 198.

« Quelque grande que soit l'importance que l'étiquette diplomatique ajoute aux visites, dit Pinheiro-Ferreira, on ne va jamais au point que M. de Martens l'assure ici.

« Certes, parmi les agents diplomatiques, comme dans la société en général, celui qui n'a pas répondu aux avances d'une première visite des personnes de la société ne saurait s'attendre à être reçu dans les réunions de ces mêmes personnes, et moins encore à y être invité, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait à ce retour de juste convenance.

<«< Mais, quant à le reconnaître comme ministre accrédité auprès du gouvernement qui l'a reçu, dans tout ce qui concernera les intérêts des nations que lui et les autres membres du corps diplomatique y représentent, on ne saurait faire entrer en ligne de compte le manque de civilité d'un individu qui en trouvera une ample punition dans le retour d'indignation ou de dédain dont le corps diplomatique, ainsi que toute personne de bonne éducation, ne manquera pas de rétribuer sa grossièreté ou son orgueil. »

$209. De la Préséance dans les Visites de cérémonie.

Dans les visites de cérémonie, 1° chaque ambassadeur accorde la main à l'ambassadeur qui vient le voir, indépendamment de la préséance entre les cours (a); 2o aucun ambassadeur n'accorde la main aux ministres des ordres inférieurs (6), même des cours auxquelles la sienne accorde la préséance.

(a) Il n'y a plus de disputes sur ce point avec les ambassadeurs des républiques; voyez DE RÉAL, t. V, p. 42; il n'y en avait plus avec ceux des électeurs; voyez RoussET, Discours sur le rang, p. 87; même les ambassadeurs des empereurs accordent chez eux le pas aux ambassadeurs des rois, et l'accordaient à ceux des électeurs; voyez GUTSCHMIDT, De prærogativa ordinis inter legatos, § 31, note h.

(b) Mémoires du comte D'ESTRADES, t. II, p. 38,

469 et 480.

Les visites entre les ministres du second et du troisième ordre sont moins cérémonieuses, et tout ministre y accorde le pas à celui qui vient le voir.

$210.

Du rang entre les Ministres étrangers et d'autres Personnes de distinction.

Il y a de même nombre de disputes de cérémonial entre les ministres étrangers et d'autres personnes de distinction à la cour où ils résident, tant par rapport aux visites qu'au sujet d'autres prérogatives.

Les ambassadeurs ne veulent céder qu'aux princes du sang royal, et prétendent le pas sur d'autres princes en personne (a), et sur tous les officiers de cour et d'État du souverain auprès duquel ils résident, comme aussi sur les cardinaux (b).

Il y a pareillement une multitude de disputes de rang par rapport aux ministres des ordres inférieurs, dont les prétentions sont plus ou moins étendues d'après le grade de leur mission et la relation entre leur cour et celle auprès de laquelle ils résident (c).

(a) Mémoires et négociations secrètes touchant la paix de Munster, t. III, p. 565; MOSER, Kleine Schriften, t. VII, p. 190; DE RÉAL, t. V, p. 51; ROUSSET, Discours, p. 88. Sur les disputes touchant la préséance et la première visite pour le prince d'Orange à la Haye, voyez Mémoires du comte D'ESTRADES, t. II, p. 429, 432, 434, 439, 447; DE RÉAL, t. V, p. 303; Neue Nederl. Jaerboeken, 1776, p. 1366. Sur la dispute de rang entre l'ambassadeur de Suède à Copenhague et le prince Charles de Hesse et celui d'Augustenbourg, voyez Niederelbisches Magazin, t. III, p. 152, et mes Erzählungen, t. II, p. 188. Sur les prétentions des électeurs, voyez Capitulation imp., art. 3, § 20.

(b) BOUGEANT, Hist., t. I, p. 362; Merc. hist. et polit., 1751, t. I, p. 382; MOSER, Versuch, t. IV, p. 52; Beyträge zum Gesandschaftsrecht, p. 100.

(c) Merc. hist. et polit., 1765, t. I, p. 330.

L'esprit de notre époque et de nos mœurs a fait justice de nombreuses prétentions élevées autrefois par les gouvernements sous les inspirations d'un sentiment exagéré de leur dignité; et l'on peut aujourd'hui réduire, avec Heffter, le Droit international public de l'Europe, traduit de l'allemand par Jules Bergson, § 219, aux propositions suivantes toutes les règles relatives au rang des agents diplomatiques entre eux : - Entre les agents diplomatiques de la même puissance, le rang se règle d'après les instructions de leur souverain, ou tacitement d'après l'ordre établi dans la lettre de créance qui leur est commune; - Entre les agents de plusieurs puissances, d'après le rang auquel ces agents appartiennent, sans avoir égard au rang du souverain de chacun d'eux; Entre les agents du même ordre, on a longtemps suivi le rang de leurs souverains ou le rang du souverain auprès duquel ils étaient accrédités relativement à celui qu'ils représentaient.

a été innové à cet usage par le règlement du congrès de Vienne du 19 mars 1815, d'après lequel les employés diplomatiques doivent prendre rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée, sauf la préséance accordée aux représentants du pape, du moins par les États catholiques Il résulte encore de l'article 6 du même règlement que les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs agents diplomatiques; d'après l'article 3 les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucun supériorité de rang. Les bienséances et l'usage veulent que le ministre qui reçoit ou qui traite des ministres du même rang leur accorde le pas ou la préséance: sous ce rapport il n'y a d'exception qu'en faveur des ambassadeurs, surtout vis-à-vis des agents diplomatiques d'un ordre inférieur. Voyez aussi le baron Ch. de Martens, le Guide diplomatique, t. I, p. 150.

« La première de ces deux questions, dit Pinheiro-Ferreira, est aujourd'hui décidée par un commun assentiment des gouvernements monarchiques : les fils et les frères des empereurs et des rois ont le pas sur les ambassadeurs; et, sans qu'il y ait eu besoin d'une déclaration expresse, aucun prince régnant, aucun chef de gouvernement, même républicain, tel, par exemple, que le président des États-Unis, ne souffrirait aujourd'hui que le délégué d'un autre gouvernement prétendît le pas sur lui. »

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C'est surtout depuis l'époque des négociations pour la paix de Westphalie (a) que le titre d'Excellence est considéré comme le propre titre des ambassadeurs, lequel, indépendamment des autres dignités dont ils seraient revêtus (b), leur est donné par tous, excepté par le souverain auprès duquel ils résident (c).

Quoique ce titre soit fréquemment donné aux ministres du second ordre, surtout aux envoyés des rois dans les moyennes et petites cours, etc., ils n'ont pas le droit de l'exiger (d), pas même par rapport à d'autres qualités qu'ils y joignent; du moins pas dans les occasions où ils paraissent dans leur qualité diplomatique.

« La doctrine si positivement énoncée ici par M. de Martens, dit Pinheiro-Ferreira, ne nous paraît ni juste ni conforme aux usages. Celui qui aurait droit de prétendre au titre d'Excellence à la cour où il est envoyé, s'il s'y présentait comme un simple voyageur, ne saurait le perdre par le fait de la commission nouvelle dont il est chargé. Certes, on n'aura pas à la cour de Berlin l'idée de refuser l'excellence à un lieutenant général autrichien qui y arriverait comme envoyé, lorsqu'on la lui donnerait s'il s'y présentait sans aucune mission. Il ne peut y avoir de dissentiment sur ce point. La question véritable, et celle qui a probablement donné lieu à l'assertion de l'auteur, est de

(a) GUTSCHMIDT, De prærogat. ord. inter legatos, § 33, note k; MOSER, Actenmässige Geschichte der Excellenztitulatur, dans ses Kleine Schriften, t. II, p. 100; t. III, p. 1 et suiv.

(b) MOSER, Versuch, t. III, p. 504.

(c) MOSER, Beyträge, t. IV, p. 116. Conférez l'arrêté du 18 fructidor an V, cité dans le Moniteur de l'an VI, n. 41.

(d) J. J. MOSER, Von der Excellenztitulatur der Gesandten vom zweyten Range, 1783, in-4.

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