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I

CRITIQUE.

O U

RECUEIL DE DIVERSES Pieces Critiques.

CHAPITRE I

Factum pour Monfieur le Prince de Neubourg Abbé Commendataire de Fefcan, contre les Religieux Benediktins de la Congregation de Saint Maur.

C

E Factum qui a été imprimé à Paris en 1675. eft devenu fi rare, que feu Monfieur Colbert Archevêque de Rouen l'ayant fait chercher, n'en pût trouver aucun exemplaire. C'eft pourquoi on a jugé à propos de le mettre dans ce recueil, parce qu'il peut être d'une grande utilité aux Evêques, aux Abbez, & aux autres Ecclefiaftiques, qui font obligez fouvent d'avoir des procès contre les Moines Benedictins de la Congregation de Saint

Maur.

Tome III.

A

Monfieur le Prince de Neubourg demande en qualité d'Abbé Commendataire de Fefcan, qu'il foit mis en poffeffion de toutes les Jurifdictions, Collations, Prefentations, & des autres droits dont ont joui les Abbez fes predeceffeurs, conformément aux Bulles de fa Sainteté, au Brevet du Roi, & aux Loix du Royaume. Les Religieux de fon Abbaye s'y oppofent fous pretexte d'un concordat & d'une certaine clause inferée dans fes Bulles.

Pour entendre les raifons de Monfieur le Prince de Neubourg & celles des Religieux, il eft neceffaire de fçavoir, que Monfieur le Duc de Verneuil alors Abbé de Fefcan fit en 1649. un concordat avec les Religieux reformez de la Congregation de faint Maur, qu'il introduifit dans fon Abbaye, par lequel il leur accorde la prefentation des Cures & les autres droits honorifiques des Baronnies & Seigneuries à eux delaiffées par le concordat. Le Roi Cafimir qui fut enfuite Abbé de Fescan après la démiffion de Monfieur le Duc de Verneuil a toleré ce concordat, fans neanmoins avoir voulu le ratifier, s'étant refervé par un acte public le pouvoir d'y déroger, comme & quand il lui plairoit. C'est fur ce fondement, que les Religious de Fefcan s'appuyent aujourd'hui pour x:'ur

re ceux du droit de préfenter aux Cures qu'ils difent être de la menfe conventuelle par un concordat homologué dans le Parlement de Normandie, & que Monfieur le Duc de Verneuil a fait, difent-ils, tant pour lui, que pour les fucceffeurs.

Monfieur l'Abbé de Fefcan prétend au contraire, que ce concordat étant perfonnel & non pas réel, il n'a pû paffer aux fucceffeurs, & il s'appuye fur l'autorité du Concile de Trente, fur les Decretales des Papes, & fur l'autorité des Canonistes & des Jurifconfultes François, fur la Jurifprudence des Arrêts, & enfin fur la

Taifon.

Le Concile de Trente, feff. 6. chap.4. parlant des concordats qui ont été faits fans l'autorité & l'approbation du Pape, comme celui dont il eft queftion, les appelde des concordats qui n'obligent que ceux qui les ont faits, & nullement leurs fucceffeurs: Concordias que tantùm fuos obligent auctores, non etiam fucceffores. La Congregation des Cardinaux expliquant ce decret du Concile déclare, qu'un concordat ne peut pas être réel & paffer aux fucceffeurs, fi le Pape après en avoir été pleinement informé n'y donne fon confen

tement.

Cela même fe trouve décidé

par Alexan

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