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ebis nigris, c'est à dire, à ceux que nous appellons ordinairement Benedictins. Auffi ne prétend-on point les dépouiller de ces. honneurs. On veut feulement qu'ils reconnoillent, ,. que les droits honorifiques ont toûjours été en la difpofition de leurs. Abbez Reguliers, aux droits defquels les Abbez Commendataires ont été fubrogez. Il faut prendre garde, que par les termes. de Villas & Ecclefias, on ne doit pas entendre les patronages tels qu'ils font pre

fentement.

Au reste, il est aifé de faire voir, que dans l'Ordre de Saint Benoît le gouvernement a été monarchique dans fon origine, & non pas aristocratique, comme les Moi nes qui vivent en congregation & tiennent des chapitres le croyent communément. Ces Congregations, auxquelles les Evêques devoient s'oppofer, ne font point conformes à la Regle de S. Benoît, qui établir un gouvernement monarchique dont l'Abbé feul eft le Maître. Le troifiéme chapitre de cette Regle porte que l'Abbé n'eft obligé de prendre le confeil de fes Religieux, que dans les affaires importantes : Quoties ali qua pracipua agenda funt in Monafterio,. convocet Abbas omnem congregationem. It refte de fçavoir, fi la prefentation aux Be-. nefices & les autres droits honorifiques doi

vent être mis au nombre de ces chofes principales & importantes dont la Reglene parle qu'en general.

Comme les Benefices reguliers au tems de Saint Benoît n'étoient que de fimples administrations, & non pas des titres de la maniere qu'ils font prefentement, nous nous fervirons de l'autorité de Tritheme, qui a écrit fur une partie de fa Regle depuis l'établissement de ces Bene fices en titre. Cet Auteur qui étoit Abbé de l'Ordre de Saint Benoît & fort zelé pour la regularité & la difcipline monaftique, explique le plus favorablement qu'il lui eft poffible pour les Religieux le chapitre dont il s'agit, parce qu'il vouloit empêcher les defordres que les Abbez Reguliers caufoient dans les Monafteres. Cependant quoi qu'il faffe un dénombrement affez exact des chofes où l'Abbé eft obligé de prendre le confeil de fa Communauté, il ne parle point des prefentations, collations, & autres droits honorifiques; & par confequent il fuppofe qu'ils font dans la difpofition de l'Abbé feul, fans qu'il foit obligé de prendre la-deffus le confeil de fes Religieux.

Le Pere du Breuil fçavant Religieux du même Ordre, qui a fait auffi des remarques fur la Regle de Saint Benoît n'a pas. mis non plus au nombre de ces chofes

importantes, fur lesquelles l'Abbé eft obligé de prendre l'avis de fes Religieux, la prefentation ou collation des Benefices; il s'eft contenté de cette note: Collatio Beneficiorum, ubi confuevit Conventus, intervenire bujufmodi collationibus fyndicatus. Il déclare affez par-là, que le droit de prefenter aux Benefices appartient abfolument à l'Abbé; qu'il y a feulement quelques Monafteres, où l'Abbé prend l'avis de fa Communauté. Mais il y a lieu de croire que cet ufage, s'il s'eft introduit dans quelques Monafteres de Saint Benoît, eft une ufurpation fur les droits des Abbez.

Les Religieux alleguent encore, que les fruits de l'Abbaye doivent être partagez entre eux & leur Abbé, & qu'ainfi felon cette maxime du droit nouveau, Collationes funt in fructibus, ils doivent avoir quelque part aux collations des Benefices. Mais cette maxime n'eft vraye qu'à l'égard de ceux qui jouiffent des fruits comme Titulaires, & non pas à l'égard de ceux à qui les fruits font donnez feulement pour leur nourriture & leur entretien, ad fuftentationem & alimoniam; parce que ceux qui n'ont les fruits d'un Benefice que pour leur nourriture, n'en ont point le titre, & ils ne peuvent par confequent joitir des droits qui lui font attribuez.

Or il eft conftant par les termes mêmes des Bulles, que les Abbez ne font obligez qu'a nourrir & entretenir les Moines de leurs Abbayes. Tout ce qu'il y a de Canoniftes aujourd'hui conviennent, que le Pape par les Bulles tranfporte aux Abbez Commendataires tous les droits dont joüisfoient les Abbez titulaires, & que retenant feulement le nom de Commendataires, ils ont en effet un veritable titre. C'est ce qui eft porté dans leurs Bulles, où le Pape leur donne une pleine & entiere administration du Benefice dans le temporel & dans le fpirituel, avec tous les droits & Jurifdictions. Ce qui eft bien different des anciennes Commendes, qui étoient feulement, in utilitatem Ecclefia, & ad tempus, pour 'utilité de l'Eglife & pour un tems; au lieu que celles-ci font principalement pour l'utilité de la perfonne, & pour toûjours, ad utilitatem perfona & ad vitam.

Les Moines de Fefcan n'ont qu'à confulter les Bulles de Monfieur le Prince de Neubourg leur Abbé ; Ils y trouveront, que le Pape lui donne en termes exprès, curam ac regimen Monafterii Fifcanenfis & adminiftrationem in fpiritualibus & temporalibus plenariè. De plus il eft marqué en termes précis, que ledit Abbé en donnant à la menfe conventuelle le tiers du revenu

de l'Abbaye pour nourrir les Religieux & les pauvres, pour reparer les bâtimens, & pour fournir l'Eglife d'ornemens, il peut difpofer du refte des fruits & revenus de l'Abbaye, de la même maniere qu'en ont toûjours difpofé les Abbez qui ont cû l'Abbaye en titre : de refiduis illius fructibus, redditibus, & proventibus difponere

ordinare, ficuti primò dictum Monafterium in titulum pro tempore obtinentes, de illis difponere & ordinare potuerunt feu etiam debuerunt. Ainfi par la difpofition des Bulles de Monfieur le Prince de Neubourg, les Moines n'ont pas plus de droit aux prefentations des Benefices & aux autres droits honorifiques, que les pauvres ; parce que la partie des fruits qui leur eft refervée, & que l'Abbé ne peut aliener, non plus que le refte des fruits, n'eft fimpleque pour les nourrir & les entretenir, ad eorum alimoniam & fuftentationem, comme portent les termes de la Bulle.

ment

Il nous refte à examiner certains termes de cette Bulle, fur lefquels les Moines fe fondent pour s'attribuer la Jurifdiction fpirituelle de l'Abbaye. Il faut fçavoir que l'Abbaye de Fefcan étant par un très-long ufage qui doit fervir de prefcription, exempte de la Jurifdiction de l'Ordinaire, a un territoire particulier, où l'Abbé exer

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