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GEOFFROY DE LA MARTONIE, par la grâce de Dieu, etc..... A tous ceux, etc.

Savoir faisons que par l'avis que nous avons reçu qu'il y a des différents entre aucuns curés et paroissiens de notre diocèse d'Amiens, iceux paroissiens voulant faire contraindre les curés de dire et célébrer la messe deux fois dans un jour ouvrier, sous prétexte qu'il y a deux églises en une paroisse, l'une au lieu principal, et l'autre au secours: ce qui est prohibé et défendu par les saints Canons; désirant sopir et éteindre les dits différents, et obvier à ceux lesquels pourraient sourdre à l'avenir sur semblable sujet, avons déclaré et déclarons que nous ne voulons ni permettons, ains conformément aux dits saints canons, défendons à tous curés et autres prêtres de notre diocèse de célébrer la messe deux fois le jour, excepté le jour de la Nativité de Notre-Seigneur, auquel jour on célèbre trois fois; excepté aussi les jours de festes et dimanches aux curés seulement lesquels ont paroisse et secours où il y a deux églises, et ont accoutumé de célébrer la messe esdits jours de festes et dimanches. Nous n'entendons aussi que les dits curés de notre Diocèse soient astreints et obligés de célébrer la messe à leurs paroissiens autres jours que les dites festes et dimanches, n'est qu'il y ait fondation ou rétribution.

Donné à Amiens, sous notre scel et seing de notre secrétaire, ce onzième février mil six cent et cinq.

(1) Manuscrit de la Bibliothèque d'Amiens.

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GEOFFRIDUS DE LA MARTONIE, Dei et sanctæ sedis apostolicæ gratia Ambianensis episcopus, universis et singulis presbyteris Ecclesiarum nostræ Diæcesis Ambianensis rectoribus, et aliis clericis nobis subditis, salutem in Domino.

Cum magna Breviariorum ad nostræ insignis Ecclesiæ Ambianensis usum, multis vetustate, quæ omnia opera et manu facta conficit, aut detritis, aut consumptis, penuria laboraremus, neque nostri homines ea nisi magno pretio sibi comparare possent: eorum inopiam, Breviario quod a nobis jamdudum postulabatur, vel potius flagitabatur, denuo prelo committendo et excudendo in hac parte levandam putavimus. Verum nobis in ea cura et cogitatione defixis, venit in mentem Deo Optimo Maximo gratum et acceptum fore, et Ecclesiæ quæ tota pulchra est non indecorum, si quem in eo ritum Romana servat Ecclesia', eum et nos teneremus; cum præsertim tot homines id conceptis votis expeterent, ut quibus una est fides, et una esset orandi psallendique ratio; isque esset in

(1) Ce Bréviaire, doni la Bibliothèque d'Amiens possède un exemplaire, porte pour titre Breviarium Ambianense, auctoritate Geoffridi de la Martonie, Ambianensis Episcopi, novissime reformatum.

Parisiis, apud societatem typographicam librorum Officii Ecclesiastici, MDCVII, cum Privilegio Regis.

universa Ecclesia concentus, ut membra à suo capite minimè discreparent. Sed quoniam hoc satis commode fieri non potuit, propterea quod Graduales et Antiphonarii libri fuissent immutandi, quod sine magnis sumptibus fieri non poterat, quos noster clerus propter census tenuitatem sufferre non potuisset ; etsi votis omnibus id optabamus, assequi tamen non potuimus, sed tamen quod proximum fuit assecuti certè sumus. Nam vetus nostrum Ambianense Breviarium ita per viros ad eam rem idoneos, summo totius nostri capituli atque ideo universi cleri consensu, corrigendum atque emendandum curavimus, ut paucis aliâs detractis, aliâs additis, aliâs immutatis, multis pulchriori ordine dispensatis ac dispositis, lectionibus è probatissimis auctoribus desumptis, ad Romanum illud quam proximè accedere videretur. Qua in re cum nobis esset satisfactum, ut cæteris qui nostræ pastorali curæ commissi et concrediti sunt satis quoque fieret, et omnes quorum interest hujus laboris fructum caperent, hoc Breviarium nostro capitulo, imô toto nostro clero mirifice consentiente et deposcente, typis imprimi et in vulgus emanare voluimus. Itaque vetus Ambianense Breviarium præsentium tenore pœnitus abrogamus, ejusque usum omnibus et singulis nostræ Diœcesis clericis interdicimus, mandamusque ut non alio Ambianensi, quàm hoc correcto et emendato, cum privatim, tum publicè utantur. Obsecrantes in Domino ut in eo dicendo eam assiduitatem, attentionem et pietatem adhibeant, quam in vero ac vivente Deo, totius rerum universitatis architecto ac moderatore placando, crebris nostris sceleribus vehementer infenso et infesto convenit adhiberi. Quod ut libentiùs exequantur, nos propter varia huius vitæ negotia, multorum occupationibus indulgentes, ab his qui parvum officium B. Mariæ semper Virginis, quod singulis diebus dici consuevit, non dixerint, peccati quidem periculum removemus. Verum affectu pastorali omnes vehementer in Domino cohortamur, ne indulgentias iis qui istud recitabunt à Pio V. Pontifice Maximo concessas aspernentur. Ecclesias autem in quibus psalli consuevit monitas volumus, hujus muneris immunitatem illis ac remissionem minimè datam ; itaque illud officium pro sua laudabili consuetudine celebrare perseverent. Faxit Deus ut totum istud Ecclesiæ benè ac feliciter vertat. G. DE LA MARTONIE, Episc. Amb.

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tion de prêtres constituée dans les paroisses pour les funérailles. d'admission. Assistance et obligation d'y porter le surplis.

- Conditions

Tarif pour les

divers services. Pour la proclamation des bans. Pour la célébration des mariages. Cérémonies des funérailles et des sacrements gratuites pour les Heures des offices le dimanche. pauvres. Ce règlement devra être affiché.

GEOFFROY DE LA MARTONIE, par la grâce de Dieu et du Saint-Siége Apostolique, Evesque d'Amiens, scavoir faisons à tous, que pour oster les différents qui sourdent souventes fois entre les curés, autres prestres congrégés et paroissiens des Eglises de ceste ville dont nous avons reçu plusieurs plaintes, pour les salaires qui s'acquièrent des obsèques et funérailles des décédés, ou administration de mariage, nous ce requérant le promoteur de nostre cour spirituelle d'Amiens, avons faict les taxes et ordonnances qui ensuivent que nous you

(1) Manuscrit de la Bibliothèque d'Amiens.

lons et entendons estre inviolablement gardées et observées sur peine d'amende arbitraire.

Il ne sera loisible de faire ouverture de la terre dans les églises pour inhumer aucun corps, sans la permission du curé et des marguilliers auxquels elle sera demandée, sans préjudice toutes fois aux fabriques des dictes églises, au profict desquelles tournera ce qu'on donnera pour sa dicte ouverture.

L'on ne pourra sonner les cloches sans la permission du curé; et depuis Pasques jusques à la Saint-Remy, la sonnerie ne passera neuf heures du soir, et depuis la Saint-Remy jusques à Pasques, sept heures du soir.

La sonnerie pour les morts appartiendra aux clercs qui auront chacun huit sols, excepté les églises où les paroissiens ont accoustumé de sonner l'un pour l'autre.

Les jours de dimanches et festes solennelles, ne se fera office des trépassés, sinon l'enterrement, quand la nécessité le requèrera, les vigiles et obits de fondation, et pour les petits corps étant présents.

Le curé ne se pourra faire inscrire ni recevoir à l'advenir en nombre des prestres de la congrégation de la paroisse, pour avoir part à ce qui sera donné aux dicts prestres congrégés, pour les assistances et ports des corps des décédés ou aultrement.

Auscun prestre ne sera reçu en office de clerc, ni en la congrégation, sans la permission du curé, et ne paiera auscun banquet à son entree, mais seulement une paire de gands au dict curé, et à chascun prestre de la congrégation de l'église où il sera reçu aussi une paire de gands.

Chascun prestre sera tenu de opter et choisir une église à laquelle il voudra être congrégé, et où il sera tenu d'assister en surplis aux premières et secondes vespres, messes et matines, les dimanches et jours de festes, à peine d'estre privé de sa part des émoluments qui escherront en sa dicte église, en la semaine immédiatement en suivant les dimanches et festes où il aura failli d'assister.

Les deux clercs assisteront en surplis à tout le service divin, et celui qui sera de semaine assistera aussi le curé en l'administration du sainct sacrement.

Pour un simple service de haulte messe, convoi et enterrement, le curé aura dix-huit sols, et la messe de six sols, et les clercs neuf sols pour eux deux.

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