Page images
PDF
EPUB

villages de nostre diocèse, ils feront leurs processions et ouvertures le dimanche, immédiatement après la réception des présentes.

Et les susdits jours de mercredy, vendredy et samedy ou dimanche de la première ou seconde desdites deux semaines, l'on visitera les églises suivantes.

STATIONS.

Pour AMIENS le mercredy, les églises de Nostre-Dame, des Augustins, des Jacobins et des Ursulines.

Le vendredy, les églises de Nostre-Dame, des Feuillans, des Cordeliers et des Sœurs-Grises.

Le samedy ou dimanche, les églises de Nostre-Dame, des Minimes, de l'Hostel-Dieu, de Saint-Julien et de Saint-Martin-au-Bourg, à cause des pauvres, du Bureau.

Pour ABBEVILLE: le mercredy, l'église Collégiale de Saint-Vulfran, des Sœurs-Grises, des Cordeliers et des Sœurs de Saint-Dominique. Le vendredy, Saint-Jacques, les Ursulines, les Minimes et l'Aute de la Confrairie de la Miséricorde.

Le samedy ou dimanche, l'Hostel-Dieu, l'autel de la Confrairie de la Charité en l'église de Saint-George, les Minimesses et les Carmélites.

Pour MONTREUIL : l'Hostel-Dieu, les Sœurs-Grises et l'autel de la Confrairie du Rosaire, en l'église de Saint-Pierre.

Pour MONTDIDIER : l'Hostel-Dieu et les Sœurs-Grises.

Pour DOULLENS: l'Hostel-Dieu, les Cordeliers et les Sœurs-Grises. Pour RUE l'église du Saint-Esprit et les Sœurs-Grises.

Pour ROYE les églises de Saint-Flourent, des Cordeliers, des Minimes et des Sœurs-Grises.

Et quant aux bourgs et villages, se visiteront les églises et autels que les curés désigneront. -- Donné à Amiens, le dix-septième jour de janvier mil six cent trente-sept.

Signé: PICARD.

ORDONNANCE

de

FRANCOIS LEFEBVRE DE CAUMARTIN,

Pour dispenser de l'obligation de chômer les Fêtes tombant

aux Dimanches de Carême ou d'Avent,

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, Évêque d'Amiens, sur ce que le promoteur de notre cour spirituelle nous a remontré que la multiplicité des festes qui sont en notre Diocèse, et la remise d'icelles, quand elles arrivent les jours de dimanches de carêmes et advents, font souffrir un notable intérest à nos pauvres diocésains, qui ne peuvent que par leur labeur continuel sustenter leur famille,

Pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvantes, nous confians en la miséricorde de Dieu qui ne veut obliger personne par dessus ses forces, avons ordonné qu'à l'advenir les festes qui arriveront esdits jours de dimanche de carêmes et advents, seront remises seulement pour l'office et service de l'église, sans que nos dits diocésains soient tenus de cesser leur ouvrage manuel, sinon à l'égard des festes de la sacrée Vierge qui seront solennisées à l'ordinaire. Donné à Amiens, le 2me jour de décembre 1637.

(1) Manuscrit de la Bibliothèque d'Amiens.

FRANCOIS, Ev. d'Amiens.

ORDONNANCE

POUR LES TITRES PRESBYTÉRAUX,

Portant 100 livres de rente annuelle.

----

An 1659.

FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, évêque d'Amiens, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sur la remontrance à nous aite par le promoteur de notre Cour spirituelle, que n'y ayant rien au monde qui attire plutôt le mépris que la nécessité et l'indigence, les saincts décrets et ordonnances ont désiré pourvoir à ce que les personnes constituées dans les ordres ecclésiastiques aient de quoi vivre et s'entretenir, pour ne point estre privées par ce moyen de l'honneur et du respect qui leur est dû. Et à cet effet ont voulu que ceux qui se feront promouvoir à l'ordre de soudiacre aient un titre suffisant pour se nourrir et sustenter, soit d'un bénéfice duquel ils seront pourvus, soit des biens et revenus patrimoniaux de la valeur qui sera arbitrée par leurs évêques. En conséquence de quoi nos prédécesseurs évêques ont statué que nul ne seroit admis dans ce diocèse audit ordre de soudiacre, qu'il ne fût pourvu d'un bénéfice, ou qu'il ne possédât actuellement la somme de cinquante livres de rente annuelle. Mais d'autant qu'en ces quartiers toutes choses qui servent à la vie de l'homme sont augmentées de plus de moitié, et que la dite somme de cinquante livres de rente ne peut plus suffire à présent pour la nourriture d'une personne, il seroit à craindre que les ecclésiastiques de notre diocèse vinssent

à tomber dans cette nécessité, s'il n'y estoit par nous pourvu; ensemble aux abus qui se commettent fort souvent par des personnes qui, se servant de titres faux, supposés et illégitimes, ne se soucient point d'entrer dans les ordres par voies indirectes et frauduleuses. Nous, pour ces causes, désirant obvier et prévenir, tant qu'il nous est possible, ces abus et désordres qui peuvent arriver en notre diocèse, avons ordonné et ordonnons qu'à l'avenir ceux qui désireront recevoir l'ordre de soudiacre n'y seront admis, s'ils ne nous font apparoir qu'ils possèdent actuellement et valablement la somme de cent livres de rente annuelle pour leur titre. Lequel ils ne pourront engager ni aliéner sans notre expresse permission, soit en biens et revenus patrimoniaux, donations en bonne forme ou acquisitions; ou s'ils ne sont canoniquement pourvus en bonne et paisible possession, par l'espace d'un an, d'un bénéfice de la valeur de cent livres par chacun an; et qu'auparavant qu'il soit procédé à la proclamation des bans de ceux qui se voudront faire promouvoir aux saincts ordres, ils auront fait publier et annoncer aux prônes des messes paroissiales les titres desquels ils prétendent se servir. Et enjoignons à tous curés et vicaires de notre diocèse de les publier et proclamer, et d'exhorter leurs paroissiens qu'ils aient à déclarer, à peine d'excommunication, ce qu'ils sçauront sur la validité ou nullité desdits titres; et s'il n'est intervenu aucun dol, fraude ni confidence en la passation ou acquisition d'iceux. Et afin que notre présente ordonnance vienne à la connoissance de tous fidels de notre diocèse, nous mandons aux curés et vicaires de la publier aux prônes de leurs messes paroissiales, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance.

Donné à Amiens, le vingt-cinquième jour de juin mil seize cent trente-neuf.

Signé: FRANÇOIS, Evêque d'Amiens.

Et plus bas: PICARD,

ORDONNANCE

QUI DÉFEND AUX MALADES

DE MANGER DE LA VIANDE EN CARÊME

SANS EN AVOIR LA PERMISSION.

- An 1640,

FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, évêque d'Amiens, aux curés et vicaires de cette ville, salut. Sçavoir faisons que sur ce qu'il nous a esté exposé par le promoteur de notre Cour spirituelle, que plusieurs personnes prennent la liberté d'user de viandes desfendues en ce saint tems de carême, et autres jours de l'année, sans notre licence, sous prétexte de débilité ou maladie; et par ce moyen se constituent juges en leur propre cause, contre l'usage de ce diocèse et pratique générale du royaume, où depuis la naissance de l'hérésie, l'abstinence des viandes fait discerner le catholique d'avec l'hérétique; et pour ce l'Église (qui n'exige de ses enfants ce qui est au-dessus de leur force) néantmoins a obligé les malades et débiles à se pourvoir pardevant les ordinaires des lieux, leurs vicaires ou commis, pour obtenir d'eux la permission d'user des viandes prohibées. Mais d'autant que depuis quelques années le mépris d'une si sainte observance s'est glissé dans le peuple, au préjudice de l'autorité de l'Église et du salut de leurs âmes; désirans arrêter le cours de ce désordre, et, maintenir la discipline ecclésiastique en sa vigueur, nous deffendons à tous les malades, infirmes et conva

« PreviousContinue »