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grandes messes, aux plus offrants et derniers enchérisseurs solvables, ou suffisamment cautionnés.

VIII. Et parce que le temps calamiteux des guerres dernières à causé une grande confusion dans l'administration du temporel des églises, nous enjoignons aux curés des paroisses où se trouve ce désordre, de tenir la main à faire restablir le tout, et eslire des syndics qui poursuivent, par toute voye de justice, les débiteurs et comptables et travaillent au recouvrement des biens usurpés; et par le conseil et avec l'assistance des mesmes curés remettent toutes choses si bien dans l'ordre, que Dien en soit glorifié, l'Église bien servie et les intentions des fondateurs exécutées.

CHAPITRE XVI. De la jurisdiction ecclésiastique.

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I. Les ecclésiastiques auront soin de maintenir les droits, exemptions, immunités et libertés qui appartiennent à leurs personnes et à leurs biens. Ils s'opposeront de tout leur pouvoir à toutes entreprises contraires. Et en cas qu'ils s'y voient oppressés, ils nous en donneront advis. Nous leur défendons, soubs les peines et censures portées par les saincts canons, de traduire ou laisser traduire aux tribunaux séculiers aucunes causes ou affaires qui de droit doivent estre terminées et décidées par les juges ecclésiastiques; et en cas qu'ils y soient appelés, ils déclineront jurisdiction et demanderont leur renvoy. S'ils en sont déboutés, ils le feront sçavoir incessamment à nostre promoteur, et luy donneront communication de l'estat des choses, afin qu'à sa diligence, il leur soit pourvu par les voies de droict. Nous déclarons que toutes personnes qui font des entreprises ou usurpation sur la jurisdiction de l'Église, et qui la troublent ou empèchent, encourent l'excommunication portée par les mesmes saincts décrets et constitutions canoniques.

II. Enfin tous les gens d'Église seront tenus d'avoir chacun un exemplaire de nos présents statuts, afin qu'ils n'en puissent prétendre cause d'ignorance; et nous enjoignons à tous curés ou vicaires de lire souvent, exposer et donner à entendre en leurs prosnes, les articles qui regardent l'estat et la conduite des âmes des fidèles laïques. FRANÇOIS, Év. d'Amiens.

Par le commandement de monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque d'Amiens.

Signé GUILLE.

Les présents statuts synodaux ont été lus, publiés et enregistrés en l'officialité dudit Amiens, l'audience tenant, ouy et ce requérant le promoteur en la cour spirituelle de ce diocèse, pour estre gardés et observés selon leur forme et teneur.

Fait audit Amiens, le quatriesme jour d'octobre 1662.

Signé PICARD, BERNARD, PICARD.

Sequuntur casus, quos illustrissimus et reverendissimus dominus D. Franciscus Faure, Dei et Sanctæ Sedis apostolicæ gratia, Episcopus Ambianensis, sibi et episcopali sedi reservat, præter alios quorum reservatio expressa habetur in Jure.

1. Hæresis et apostasia.

2. Profanatio et omnis impius abusus rerum sacrarum, sanctæ Eucharistiæ, Chrismatis, et olei sanctificati.

ut sacro

3. Maleficia, veneficia, divinationes, incantationes, magicas artes, et alias quasvis id genus superstitiones exercere, exercentes consulere, aut eorum opera in talibus uti.

4. Perjurium coràm suo judice.

5. Effractio et spoliatio ædium sacrarum et locorum religiosorum. Item, voluntaria exustio domorum quarumvis etiam profanarum. Quod si talium scelerum auctores fuerint publicè denuntiati, ea summo Pontifici reservantur.

6. Simonia et confidentia occulta.

7. Percussio patris vel matris, item clerici et religiosi in sacris constituti. Quæ si fierit atrocior, summo Pontifici reservatur. 8. Homicidium voluntarium.

9. Procuratio abortivi cujusvis, sive animali sive inanimati. 10. Oppressio parvulorum per incuriam.

11. Atrox et violenta sanguinis effusio in ecclesia et cœmeterio.

12. Furtum rei sacræ, ubicumque contigerit, et profanæ etiam in loco sacro.

13. Falsatio litterarum tàm publicarum quàm privatarum, sive in ecclesiasticis, sive in civilibus negotiis. Falsarius autem apostolicarum, maxime notorius, ad sedem apostolicam remittitur.

14. Usura publica.

15. Fornicatio in ecclesia.

16. Adulterium publicum et notorium.

17. Concubinatus notorius, Notorium sic intellige, quod est aut in judicio probatum, aut tota in vicinia ita cognitum, ut nulla tergiversatione celari possit.

18. Incestus intra secundum consanguinitatis et affinitatis gradum. 19. Concubitus cum sanctimoniali.

20. Raptus virginum et mulierum honestè viventium.

21. Sodomiticum crimen, et quidquid eo gravius contra naturam nefariè committitur.

22. Vivente uxore, aliam ducere; et vivente viro, alteri nubere. 23. Contrahere matrimonium post simplex castitatis votum.

24. Promoveri ad ordines per saltum, aut sine ordinarii sui licentia. Tonsuram clericalem, vel quemvis ordinem ab alieno Episcopo recipere.

25. Omnis irregularitas occulta, præter eam quæ oritur ex homicidio voluntario, quæ ut alia quævis notoria et publica, Sedi Apostolicæ reservatur.

26. Omne peccatum cui pœnitentia publica debet imponi.

27. Monomachiam seu duellum sibimet, hoc est, suæ personæ reservat illustrissimus et reverendissimus episcopus.

28. Item, enormem et publicam in Deum vel in Sanctos blasphemiam, cui ex ipsius ordinatione, excommunicatio latæ sententiæ annexa est.

29. Denique suspensionem quam incurrunt clerici in sacris constituti qui aut potant in cauponis, aut in quocumque loco crapula vitio ad temulentiam bibunt.

Si quis autem sive secularis, sive regularis, sine expressa ejusdem illustrissimi et reverendissimi Domini licentia, etiam ignorans, à prædictis absolvere præsumpserit, præter grave peccatum quod committet, et alia quorum reus erit mala, noverit se ipso facto, incurrere interdictionem audiendi confessiones in hac diœcesi.

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Je ne doute point que vous ne soyez extrêmement surpris quand, à l'ouverture de cette dépesche, vous apprendrez que j'ai excommunié depuis peu vingt-deux cordeliers tout à la fois, dans la ville d'Abbeville. Il vous sera difficile de vous imaginer par quel excès un si grand nombre de personnes religieuses m'ont pu contraindre de les chastier de cette dernière peine si peu commune, et toujours si formidable de la puissance ecclésiastique; surtout quand Vostre Grandeur se souviendra que ces personnes sont d'une compagnie très-sainte, de laquelle la Providence divine m'a tiré pour m'élever à la dignité que je possède, quoique très-indignement. Et c'est, Monseigneur, pour vous tirer de cette perplexité, aussi bien que pour vous rendre compte de ma conduite dans une affaire qui regarde l'intérest commun de notre Ordre, que j'ai fait dresser le mémoire que je vous envoie. Par le simple récit de tout ce qui s'est passé, vous connoistrez facilement la violence que je me suis faite à moi-mesme, quand il a fallu me résoudre à employer la puissance légitime que Dieu m'a mise entre les mains, contre des personnes qui faisoient gloire de l'attaquer. Et quand Vostre Grandeur aura examiné l'origine, le progrès et la suite de cette malheu

reuse affaire, la patience que j'ai eue pour attendre ces rebelles à pénitence, et les délais que je leur ai donnés pour prendre le bon conseil et se reconnoistre; peut-être sera-t-elle persuadée que je ne pouvois pas agir plus régulièrement dans les formes, ni dans le fond, juger avec moins de sévérité, vu la nature de la chose et la contumace des coupables.

Depuis la sentence fulminée, je m'estois promis que le désaveu que faisoit de cette rébellion le père provincial de cette province, par les lettres qu'il m'en écrivoit, et le soin qu'il tesmoignoit vouloir prendre de ramener ces dévoyés à leur devoir, seroit suivi d'une réparation en quelque façon proportionnée à leur faute, dans laquelle l'Église offensée seroit suffisamment satisfaite. Mais après avoir attendu longtemps, j'ai reconnu que ce délai ne servoit qu'à multiplier et accroistre le désordre; et que, comme si ces réfractaires affectoient l'impénitence, ils s'ingéroient, contre toutes sortes de droit, dans toutes les fonctions de leurs ordres. Je me suis senti pressé, par les mouvements de ma conscience et par l'intérest mesme du salut de ces misérables, de vous en donner advis, afin que, selon l'ancienne discipline de l'Église, ceux que j'ai retranchés de ma communion, le soient aussi de la vostre; espérant que, peutêtre, quand ils se verront ainsi rejetés de toutes parts, ils seront contraints de réparer ce scandale public par une véritable et sincère pénitence. Car outre que, comme vous savez, Monseigneur, l'Église n'ordonne jamais de peines qui ne soient médicinales, et ne blesse jamais que pour guérir : quelque mespris que ces révoltés aient fait de mon autorité, je ne me puis départir de l'estime et de l'affection que j'ai pour tout le corps de cet ordre sacré, qui est sans doute une des plus illustres portions du troupeau de Jésus-Christ. Et je vous conjure, Monseigneur, quand, par la sévérité de vostre justice, vous condamnerez le dérèglement de ces rebelles, de conserver toujours les sentiments de vostre charité, pour les bons et sages religieux qui composent cette grande compagnie, que j'ai connue par expérience, remplie de personnes éminentes en piété, en probité et en doctrine, qui pleurent avec des larmes de sang, l'égarement de leurs méchants frères; et de faire en leur faveur celle sainte réflexion, que toute la malignité de Judas n'a jamais pu altérer la sainteté, ni flétrir la gloire du collége apostolique.

Je suis, avec un profond respect, etc. FRANCOIS, Év. d'Amiens.

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