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Lequel Serment il fera et pourra êtré loifible à aucun des Juges à Paix de Sa Majef-
té d'adminiftrer, et l'eftimation ou évaluation convenue et faite par neuf des dits
Jurés, fera jugée et confidérée comme la vraie valeur des Prémiffes; et dans le cas
où perfonne ne feroit, dans l'efpace d'un mois de Calendrier du jour de telle évaluation
comme fufdit, un offre par écrit à aucun ou plus des dits Commiffaires de l'avance
d'un Tiers de plus que le montant de telle évaluation, il fera et pourra être loifible
aux dits Commiffaires de paffer un Acte de Transport ou un Titre de tel Lot ou
Prémiffe à la Partie en poffeffion comme fufdit, lur Payement d'un Tiers de l'éva
luation comme fufdit, et en recevant une bonne fûreté pour le Payement des deux
Tiers reftant, de la maniere ci-devant mentionnée; Pourvu toujours, que dans le cas
où il feroit offert une avance d'un Tiers de plus que le montant de telle évaluation
comme fufdit, il fera du devoir des dits Commiffaires de l'accepter et d'en faire un
Transport à la Partie qui fera telle avance, en recevant un Tiers de l'Argent
et prenant des Sûretés pour le refte, de la maniere ci-devant mentionée.
toujours, que la Partie en Poffeffion aye droit à la préférence dans le cas
confentira à faire la même avance en recevant l'avis de tel offre.

d'Achat,
Pourvu
où elle

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La Partie en Poffeffion en fai fant tel offre aura Droit à la préférence. Les Comptes,

Régîtres, &c. fe

Contrôle des

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'Autorité fufdite, que tous les Comptes, Régîtres, Papiers et Procédés du Sécrétaire et Tréforier, ou de l'Officier ou des Ofront fujets ficiers qui feront appointés, et tous les Argents qui feront débourlés pour pro- Commiffaires. mouvoir la Salubrité, l'Aifance et l'Embelliffement de la dite Cité de Montréal, ainfi qu'il eft dirigé par cet Acte, feront fujets au Contrôle des Commillaires qui feront ainfi nommés en première inftance, durant le tems de leur nomination, et ensuite à tel Contrôle que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province voudra bien l'ordonner.

Les Commif

faires foumettront &c. un Plan des améliorations ulCité de Montré. ai avec une ei.

au Gouverneur,

térieures pour la

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'Autorité fufdite, que les dits Commiffaires, avant l'expiration des Pouvoirs à eux donnés par cet Acte, foumettront au Gouver neur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement, un Plan des Ameliorations ultérieures que, fuivant leur Jugement, il fera expédient et néceffaire de faire pour la Salubrité, l'Aifance et l'Embelliffement de la dite Ville de Montréal, avec une eftimation de la Somme à laquelle pourront fe monter les dites Améliorations, laquelle eftimation, étant approuvée par le GouverQui fera ap. neur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouverneprouvé par le ment, le Montant en reftera entre les Mains du Tréforier du Comté ou de l'Offi. Gouverneur, &c. cier nommé comme fufdit, pour être employé aux fins fufdites en vertu de cet Acte, fous telle, direction et conduite qu'il fera jugé convenable par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Adminiltration du Gouvernement.

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'Autorité fufdite, que toute et chaque personne

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mation de la depenie.

Toute perfon ne qui ne filera

lands or premiffes

Montreal to any the District of Montreal, as above directed, fhall lofe and forfeit such right or interest, to forfeit thier which shall be confidered as prescribed and abandoned, and fhall be difpofed of by the rights. faid Commiffioners, in the manner directed by this Act.

Saving of the

XI. And be it further enacted by the Authority aforefaid, that nothing in this A& tights of Perfons fhall be conftrued to extend. to prejudice the rights of any Perfon or Perfons who may pretend a right of Seigneurie directe, in and to any part of the faid Lots, whether claimed or not, by any of the ancient Proprietors.

Such parts of

ceded to His Ma

XII. And be it, further enacted, that fuch part of the faid Lots, which have hereto. Lots heretofore fore been ceded to His Majefty, by the Company formerly ftyled, the Ancienne Compagjefty by the Com. nie de la Nouvelle France, may be by the faid Commiffioners, fold in the manner afore. faid, to be holden under, and by fuch Tenure, as the Governor, Lieutenant Governor or Person administering the Government of this Province, fhall please to direct.

pany of New

France, may be

foid under fuch

Tenureasthe Governor may di rect.

Commiffioners

to report to the Governor the neceffity of the

removal of the old Walls previ

ous to the fale of auy Lots.

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XIII. And whereas particular circumftances may require, that a part of the Walls or the Earth and Fortifications aforefaid, should be removed, previous to the fale of any Lots wherein the fame may be. It is therefore enacted, that the Commissioners to be appointed under this A&t, may confider and report to the Governor, every such neceffity of removal, together with all fuch eftimates of expences and advantages, that may have refulted from the removal above mentioned, and may alfo report, the expe diency of difpofing of any part of the old materials of the faid Walls and Fortifications, and thereupon the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government of this Province, fhall authorite the faid Commiffioners, to take order therein and effectuate the fame in fuch manner as may be moft beneficial, and may authorife the faid Treasurer, from time to time, to pay any monies out of the Funds afore◄ faid, as may be judged neceffary in this refpect.

XIV. And be it further enacted, by the Authority aforefaid, that the balance of all Monies, to be received, under and by virtue of this Act, after the payment of all such fums, as may, from time to time, have been advanced to the faid Commiffioners or to the Secretary and Receiver, or to any other Perfon or Perfons in refpect of any thing done or performed by them, in pursuance of this A&, by the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering His Majefty's Government, as may remain in the hands of His Majefty's Receiver General, fhall, by the faid Receiver General be ftated and afcertained in a diftin&t account, and the fame fhall be appropriated towards, defraying

the

expences of the Civil Government of the Province, to be accounted for to His Majefly, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treatury, for the time being, in fuch manner and form, as His Majefty fhall be pleafed to direct.

XV. And be if further enacted, by the Authority aforefaid, that nothing herein contained

qui pourra avoir ou prétendre aucun Droit ou Intérêt fur aucuns tels Terreins, et qui n'aura pas filé fes prétenfions dans la Cour du Banc du Roi du Diftri& de Montréal, ainfi qu'il eft ci-deffus prefcrit, perdra tous fes Droits et Prétenfions aux dits Terreins qui feront confidérés comme abandonnés pour en être par les fufdits Commiffaires difpofé conformément au préfent A&tc.

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Réferve

nes Perfonnes.

des

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite Autorité que rien dans cet A&te ne fera cenfe s'étendre à préjudicier aux Droits de toute Perfonne qui pourroit pré- Droits de certai tendre la Seigneurie directe fur aucune partie des dits Terreins, qu'ils foient recla més ou non par aucun des Anciens Propriétaires.

XII. Et il eft de plus ftatué, que telle partie des dits Terreins qui a été cédée à Sa Majefté par l'ancienne Compagnie de la Nouvelle France, pourra être vendue par les dits Commiffaires pour être poffédée fous telle Tenure ainfi qu'il plaira au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province, d'ordonner et diriger.

XIII. Et Comme plufieurs circonftances peuvent éxiger qu'une partie des Murs, Fortifications ou Terre foit enlevée avant la Vente d'aucun Emplacement, Qu'il foit donc ftatué, que les Commiffaires qui feront nommés en vertu de cet Acte, examineront et rapporteront au Gouverneur telle néceflité, et donneront un Etat des. Dépenfes ou Profits qui en réfulteroient, et feront auffi Rapport fur l'utilité et avantage de vendre et difpofer des Matériaux des dites anciennes Fortifications et Mu railles, et le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement autorifera les dits Commiffaires en conféquence et également le Tréforier de payer de tems à autres telles Sommes d'Argent des fonds en Queftion qu'il fera jugé néceffaire à cet égard.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'Autorité fufdite, que la Balance de tous Argens qui feront reçus fous et en vertu de cet Acte, après le Payement de toutes telles Sommes qui pourront avoir été avancées de tems en tems aux dits Commiffaires ou au Sécrétaire et Receveur, ou à aucune autre Perfonne ou Perfonnes pour aucune chofe faite ou exécutée par eux en conféquence de cet Acte, par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur où la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province, ou qui refteront entre les Mains du Receveur Genéral de Sa Majefté, fera par le dit Receveur Général démontrée et conftatée dans un Compte feparé, et elle fera appropriée à défrayer les dépenses du Gouvernement Civil de la Province, dont il fera rendu Competà Sa Majefté par les Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majeftépour le tems d'alors, en telles maniere et forme que Sa Majesté voudra bien l'ordonner.

XV. Qu'il foit de plus statué par la fufdite Autorité, que rien dans le présent A&te

R &

ne

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Public A&t.

contained, shall extend to alter or prejudice the Right of His Majefty, His Heirs or Succeffor s, or those of any Perfon or Perfons, or Body Politic or Corporate whatsoever, not particularly mentioned in this A&t.

XVI. And be it further enacted by the Authority aforefaid, that this Act shall be deemed and taken to be a Public Act, and all Judges, Juftices and other Perfons are hereby required to take notice thereof as fuch, without the fame being specially pleaded.

Preamble.

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An ACT for the Establishment of Free Schools and the Advancement of
Learning in this Province.

8th. April 1801, Prefented for His Majesty's Affent and Reserved" for the fignification of His Majesty's Pleasure thereon."

7th. April 1802, Affented to by His Majesty in His Privy Council.

12th August 1802, The Royal Affent fignified by Proclamation of His Excellency the Lieutenant Governor

MOST GRACIOUS SOVEREIGN.

WH

HEREAS Your Majefty from your Paternal Regard, for the welfare and prof perity of your Subjects of this Province, hath been moft graciously pleased to give directions, for eftablishing of a competent number of Free Schools for the inftruction of their Children, in the firft Rudiments of useful Learning, and alfo occafion may require, for Foundations of a more enlarged and comprehenfive nature; And whereas Your Majefty hath been further moft graciously pleafed to fignify your Royal Inten tions, that a suitable proportion of the Lands of the Crown, be fet a part, and the reve nue thereof appropriated to fuch purposes, Therefore We, Your Majesty's Faithful and Loyal Subjects, the Legislative Council and Affembly of your Province of Lower Canada, with the most lively gratitude for this new inftance of Your Majefty's Paternal Attention, to the wants of Your Majefty's Subjects, and defirous to contribute every thing in our power, for the execution of a plan fo peculiarly beneficial to the rifing Generation, do moft humbly befeech Your Majefty, that it may be enacted, and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty by and with Advice and Consent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conitituted and affembled by virtue and under the Authority of an Act, paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an Act paffed in "the fourteenth Year of His Majefty's Reign, intituled, " An Act for making more effectual Provifion for the Government of the Province of Quebec in North America, And "to make further provifion for the Government of the laid Province;" And it is hereby

ne s'étendra à nuire ou préjudicier aux Droits de Sa Majefté, fes Héritiers ou Suce Droits de fa Ma ceffeurs, et à toutes Perfonnes ou Corps Politique ou Corporations quelconques, lef- jefté, &c. quels ne feroient pas mentionnés dans le préfent A&te.

XVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'Autorité fufdite, que cet Afte fera cenfé A&te public. être regardé comme Acte public, et tous Juges, Juges à Paix et autres Perfonnes

font par le préfent requis de le regarder comme tel, fans qu'il foit spécialement allégué,

CA P. XVII.

ACTE pour l'Etablissement d'Ecoles Gratuites, et l'Avancement des Sciences dans cette Province.

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8me. Avril, 1801. Préfenté pour la Sanction de Sa Majefté, et réservé "Pour
"la fignification du Plaifir de fa Majefté fur icelui.”

7me. Avril, 1802. Sanctionné par fa Majefté dans fon Confeil Privé.

12me. Août, 1802. La Sanction Royale déclarée par Proclamation de fon Ex-
cellence le Lieutenant Gouverneur.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

V;
VU que Votre Majefté, par fes Egards, Paternels pour le bien-être et la profpé-

rité de fes Sujets en cette Province, a bien voulu donner très gracieusement des directions pour l'Etabliffement d'un nombre compétent d'Ecoles Gratuites pour l'inftruction de leurs Enfans dans les premiers Elémens des Sciences utiles, et auffi lorfque les circonstances le requerroient, pour des Fondations de nature plus étendue; et Vu que Votre Majefté a encore bien voulu fignifier Très Gracieusement fes Intentions Royales pour qu'une proportion convenable des terres de la Couronné fut mise à part, et que le revenu en fut approprié à ces objets, Nous, les Fidèles et Loyaux Sujets de Votre Majefté, le Confeil Légiflatif et l'Affemblée de Votre Province du Bas Canada, pénétrés de la plus vive reconnoiffance pour cette nouvelle marque de l'atttention Paternelle de Votre Majefté aux befoins des Sujets, de Votre Majefté, et défirant contribuer, en tout ce qui eft en notre pouvoir, à l'exécuti. on d'un plan fi particulierement avantageux à la Génération naiffante, Supplions en conféquence très humblement Votre Majefté qu'il puiffe étre ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'Avis et Confentement du Confeil Légiflatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en Vertu et fous l'Autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paflé dans la Qua"torzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Ale qui pourvoit plus efficace"ment pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale" et qui

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Preambule.

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