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Dont les Cours

jour auquel tel Writ d'Habeas corpus fera ainfi accordé ; et dans tous et chaque donneront avis au tels cas, il fera du devoir de tels Cour ou Cours, Juge ou Juges, et de tous et de Gouverneur. chacun d'eux, et ils font par le préfent requis toutes fois et du moment que telle demande pour tel Writ d'Habeas corpus leur fera refpectivement faite, de donner avis et information d'icelle par écrit, enfemble avec copies de telle demande et de la déclaration ou des déclarations fous ferment, et des autres papiers fur lefquels telle demande fera fondée, au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement pour le tems d'alors.

à

dit

IV. Pourvu toujours, et qu'il foit ftatué, que tel Writ d'Habeas corpus ou le Bénéfice d'icelui ne fera point alloué par telle Cour ou Cours, Juge ou Juges aucune perfonne ou perfonnes détenues en Prifon au tems de fa ou de leur demande pour tel Writ d'Habeas corpus, en vertu de tel Warrant ou Ordre du Confeil Exécutif de Sa Majefté comme fufdit, pour telles caufes comme fufdit, ou aucune d'elles; et que dans tous et chaque cas où tel Writ d'Habeas corpus fera accordé, aucune Cour ou Cours, Juge où Juges ne cautionneront ou n'admettront à caution la perfonne ou les perfonnes à qui tel Writ d'Habeas corpus fera accordé, fi, par le retour fait de tel Writ d'Habeas corpus, après l'expiration de quatorze jours, à compter du jour auquel tel Writ d'Habeas corpus eft ainfi accordé, il paroit que telle perfonne ou perfonnes foient alors détenues en prifon, en vertu de tel Warrant ou Ordre du dit Confeil Exécutif de fa Majefté comme fufdit, pour telles caufes comme fufdit ou quelqu'une d'elles, nonobftant toute Loi, Statut, Acte ou Ordonnance à ce contraire.

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Continuation de

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte continuera et fera en force, du jour auquel il recevra la Sanction Royale, jufqu'au premier jour cet A&te. de Janvier, Mil huit cent quatre, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial; et qu'après l'expiration de cet Acte, toute personne ou perfonnes ainfi commifes jouiront de tous les avantages et bénéfices des Loix relatives à et pourvues pour la liberté des Sujets en cette Province.

VI. Pourvu toujours, et qu'il foit ftatué par l'autorité fufdite, que rien en cet Acte ne s'étendra et ne fera cenfé s'étendre à gêner et refraindre les juftes droits et privilèges légaux d'aucune Branche du Parlement Provincial en cette Province.

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Preamble,

Maler of eve ry vellel upon his

arrival to declare writing to the

Collector, &c. the

names, &c. of all

Foreigners on board his veffel,

&c.

Neglecting to make fuch decla

£10.

CA P. II.

An ACT for eflablishing Regulations refpecting Aliens and certain subjects of his Majefty, who have refided in France, coming into this Province, or refiding therein..

(11th, Auguft, 1803.)

HEREAS a number of perfons, not being natural born fubjects of His Ma-jefty, nor Denizens, nor perfons naturalized by Act of Parliament, nor fub. jects of His Majefty, having become fuch by conqueft or ceffion of the Province of Canada, have lately reforted to this Province: and whereas under the present circumstances, much danger may arife to the public tranquility, from the refort and refidence of Aliens, unlefs due provifion be made in refpect thereof; be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act, paffed in the Parlia. ment of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in "the fourteenth year of his Majesty's reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America, "and to make further provilion for the Government of the faid Province ;" and it is hereby enacted by the authority of the fame; that during the continuance of this Act, the Mafter or Commander of every fhip or veffel that fhall arrive in any port or place in this Province, from fea, fhall immediately on his arrival, declare in writing to the Collector and Comptroller or other chief Officier of his Majefty's Cuftoms, at or near fuch port or place, whether there are, to the beft of his knowledge, any Foreigners, on board his fhip or veffel; and fhall, in his faid declaration, fpecify the numbe of Fo. reigners, if any on board his faid fhip or veffel, and alfo fpecify their names and ref pective rank, occupation or defcription, as far as he fhall be informed thereof.

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II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Master or Com. ration to forfeit mander of every fhip or vellel, fo arriving as aforefaid, who fhall neglect or refuse to make fuch declaration, as aforefaid, fhall, for every fuch offence, forfeit and pay the fum of ten pounds current money of this Province, for each and every Foreigner who fhall have been on board, at the time of the arrival of fuch fhip or veffel as aforefaid, or of her coming into the gulph or river St. Lawrence, whom he fhall have wilfully neglected or refused to declare as aforefaid; one moiety whereof, fhall be to the informer or informers, and the other moiety to the ule of the poor of the parifh or place where fuch offence fhall have been committed, to be recovered before any two or more Juftices of the Peace, acting in and for the faid diftrict, city, town or place, in which fuch offence fhall have been committed, by the confeffion of the party, or on the oath of one or more credible witnefs or witneffes: and in cafe inch Master or Commander

To be recover. Juftices of the Peace,

ed before any two

С А Р. II.

ACTE qui établit des Règlemens concernant les étrangers et certains
Sujets de fa Majefté qui, ayant réfidé en France, viennent dans cette
Province ou y réfident.

(11me. Août, 1803.)

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U qu'un nombre de perfonnes, qui ne font pas naturellement nées Sujets de Sa Majefté, qui ne font pas Dénizens ni naturalifées par Acte du Parlement, ni devenues Sujets de fa Majefté par la conquête ou ceffion de la Province du Ca. nada, font nouvellement venues dans cette Province: et vu que dans les circonftances préfentes, il peut y avoir beaucoup de danger pour la tranquillité publique par la venue et réfidence des Etrangers, s'il n'étoit duement pourvu à cet égard; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu de et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, paffé dans la trente et unième année du Règne de fa Majesté, intitulé," Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième "année du Règne de fa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;' "et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent ftatué par la fufdite autorité, que pendant la continuation de cet Acte, le maître ou commandant de chaque navire ou vaiffeau qui arrivera de la mer à aucun port ou aucune place dans cette Province, déclarera immé. diatement après fon arrivée, par écrit, au Collecteur et Contrôleur ou autre principal Officier des Douanes de fa Majefté, dans ou près tel port ou telle place, s'il ya, de fa meilleure connoiffance, aucun Etranger à bord de fon navire ou vaiffeau, et il fpécifiera dans fa dite déclaration le nombre des Etrangers, fi aucuns font à bord de fon dit navire ou vaiffeau, et ipécifiera auffi leurs noms et rang, occupation ou defcription refpectivement, autant qu'il en fera informé.

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S'il néglige de

II. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que le maître ou commandant de chaque navire ou vaiffeau arrivant, comme il eft mentionné ci-deffus, qui tron, il encourra négligera ou efulera de faire telie déclaration comme fuldite, pour chaque telle of- £0. fente encourra et payera la fomme de dix livres, monnoie courante de cette Province, pour chaque Etranger qui aura été à fon bord dans le tems de l'arrivée de tel navire ou vaiffeau comme fufdit, ou de fon entrée dans le golfe du fleuve St. Laurent, qu'il aura volontanement négligé ou refufé de déclarer comme ci-deffus, dont une moitié fera pour le ou les dénonciateurs, et l'autre moitié pour l'ufage des pauvres de la paroiffe ou du lieu où telle offense aura été commife, et fera. recouvrée devant deux Juges à Paix ou plus du Diftrict, Cité, Ville ou Place où telle offenfe aura été commife, fur la confeffion de la partie, ou fur le ferment. d'un ou plufieurs témoins dignes de foi; et dans le cas que tel maître ou comman

dant

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may detain 'his

Collector, &c. Commander fhall neglect or refufe forthwith to pay fach penalty, as he fhall be adveffel until te judged to pay in manner aforefaid, that it fhall and may be lawful for any Collector, penalties be paid. Comptroller or other chief Officer of the Cuftoms in this Province, to desain fuch ship oi vessel, as aforefaid, ur til the fame fhall have been paid.

All Aliens on their arrival in

ing to the Collec

the name &c. of

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every Alien who this Province, to fhall arrive in any port or place of this Province, in any fhip or veffel coming into declare in writ. the gulph or river St. Lawrence, after the paffing of this A&t, fhall immediately after tor, &c. his name, fuch arrival, declare in writing to the Collector, Comptroller or other chief Officer &c. If a fervant of the Cuftoms, at or near fuch port or place, his or her name, rank, occupation or his mafter and description, or if a domeftic fervant, then alfo the name, rank, occupation or defded for the last 6 cription of his or her mafter or mistrefs; or fhall verbally make to fuch Officer as aforefaid, fuch declaration, to be by him reduced to writing; and fhall also in like manner, declare the country, or countries, place or places, where he or she shall have principally refided for fix calendar months, next immediately preceding fuch arrival.

where he has refi

months.

Every Alien to

report himself to

of the Peace.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every Alien who, from the nearest Juftice and after the day on which this A&t fhall be paffed, fhall come into this Province by any inlandcommunication or navigation, fhall immediately after fuch arrival, declare in writing to the nearest Juftice of the Peace, his or her name, rank, occupation, or def cription, or if a domeftic fervant, then alfo the name, rank, occupation or defcription of his or her mafter or mistress, or fhall verbally make to fuch Juftice, fuch declaration to be by him reduced to writing: and fhall alfo, in like manner, declare the country or countries, place or places, where he or fhe fhall have princi ally refided for fix calendar months next, immediately, preceding fuch arrival.

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V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all perfons, not being natural born fubjects of his Majefty, nor Denizens, nor perfons naturalized by Act of Parliament, nor fubjects of his Majefty, having become fuch by the conqueft or ceffion of the Province of Canada, who have arrived and come in this Province after, the first day of May one thousand feven hundred and ninety two and may refide within the fame, at the paffing of this Act, fhall within thirty day therefrom, declare in writing if fuch Pertons have not already make fuch declaration and the fame deliver, or caufe to be made and delivered to the Clerk of the Peace, at the town of Quebec or Montreal or Three Rivers, or to the Clerk of the Peace ofthe district of Gafpé, whichever may be neare it to the place of their actual refidence, hisor her name, rank, occupation or description; or if a dom: ftic fervant, then alfo the name, rank, occupation or description of his or hermafter or miftrefs: and fhall alfo in ike manner declare the country or countries, place or places, where he or fhe fhall have principally refided for fix months, next immediately

dant né ligera ou refufera de payer immédiatement telle pénalité qu'il aura été condamné de payer de la manière fufdite, il fera et pourra être loifible à aucun Collecteur, Contrôleur ou autre Officier principal de Douane en cette Province, de retenir tel navire ou vaiffeau comme fufdit, jufqu'à ce que la dite pénalité ait été payée.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que chaque Etranger qui ar rivera dans aucun port ou place de cette Province dans aucun navire ou vaiffeau venant dans le golfe du fleuve St. Laurent après la paffation de cet Acte, immé diatement après telle arrivée, déclarera par écrit au Collecteur, Contrôleur ou autre Officier principal de douane à ou près de tel port ou places fes. nom, rang, emploi ou defcription, ou s'il eft domeftique ou ferviteur, alors il déclarera auffi les noms, rang, emploi ou description de fon maître ou maîtreffe, ou fera de vive voix telle déclaration à tel Officier comme ci-deffus, qui la rédigera par écrit ; et il déclarera auffi en la même manière le ou les pays, place ou places où il aura principalement réfidé pendant l'efpace de fix mois de calendrier, précédant immédiatement telle arrivée,

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, que chaque Etranger qui, du jour de la paffation de cet Acte, viendra dans cette Province par aucune communication ou navigation intérieure, déclarera immédiatement après telle arrivée, par écrit, au plus proche Juge de Paix, fon nom, rang, occupation ou fa defcription, ou s'il eft ferviteur domeftique, en ce cas auffi le nom, le rang, l'occupation ou la defcription de fon maître ou de fa maîtreffe, ou il fera verbalement au dit Juge telle déclaration qu'il mettra par écrit ; et il déclarera auffi dans la même manière le pays ou les pays, la place ou les places où il ou elle aura principalement réfidé pendant les fix mois de calendrier précédant immédiatement telle ar

rivée.

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arrivés ici doivent tion par écrit au Greffier de la proche de leur réfidence dans tren

loger une déclara

Paix le plus

V. Et qu'il foit en outre ftatué par la fufdite autorité, que toutes perfonnes quine font pas naturellement nées Sujets de fa Majefté, qui ne font pas Dénizens ou Les Etrangers les perfonnes non naturalifées par Acte du Parlement, ni Sujets de fa Majefté, ni devenues tels par la conquête ou ceffion de la Province du Canada, qui font arrivées ou venues dans cette Province après le premier jour de Mai, mil fept cent quatre vingt-douze, et peuvent réfider en icelle lors de la paffation de cet Acte, fi elles ne l'ont pas déja fait, déclareront dans trente jours d'icelui par écrit, et délivreront leur déclaration ou la feront faire et délivrer au Greffier de la Paix dans la ville de Québec ou Montréal ou Trois-Riviéres, ou au Greffier de Paix du dil trict de Gafpé, lequel peut-être le plus près de la place de leur réfidence actuelle, leur nom, rang, occupation ou defcription; ou s'il ou fi elle eft ferviteur ou fervante domeftique, en ce cas auffi le nom, le rang, l'occupation ou la defcription de fon maître ou de fa maîtreffe, et déclareront auffi dans la même manière le ou

te jours.

les

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