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Continuation

verneur, ou la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement, jugera le plus avantageux afin de promouvoir les fins de cet Acte. Pourvu toujours, que le préfent Acte continuera et fera en force jufqu'au premier jour de Janvier dans l'An de cet Acte. de Notre Seigneur, Mil huit cent fept, et de là jusqu'à la fin de la Seffion alors pro chaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems.

СА Р. V.

ACTE qui continue encore, pour un tems limité, un Acte paffé dans la Trentefixième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui fait une provifion temporaire pour le Règlement du Commerce entre cette Province et "les Etats Unis de l'Amérique, par terre ou par la navigation intérieure"..

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(2me. Mai, 1804.)

Préambule

VU qu'un Acte a été paffé dans la Légiflature de cette Province dans la Trente-fixième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui fait une provifion tem66 poraire pour le Règlement du Commerce entre cette Province et les Etats Unis de l'A“mérique, par terre ou par la navigation intérieure," lequel Acte expirera à la fin de la préfente Seffion du Parlement Provincial; et vu qu'il eft néceffaire que le dit Acte foit continué: Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du BasCanada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " A&te qui rappelle certaines parties d'un "Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté," intitulé, "Acte "qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans "Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement "de la dite Province;" et il eft par le présent ftatué par la même autorité, que le dit Acte, intitulé," Acte qui fait une provifion temporaire pour le Règlement du Commerce Année de Geos: entre cette Province et les Etats Unis de l'Amérique, par terre ou par la navigation in"térieure," et toutes les matières et chofes y contenues, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier, mil huit cent cinq, et de là jufqu'à la fin. de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems. Pourvu toujours, que tous et chaque Ordre ou Ordres émanés et publiés fous l'autorité du fufdit Acte, ou qui feront émanés et publiés fous l'autorité de cet A&c, ne continueront point et ne feront point en force plus longtems, que le dit premier jour de Janvier, Mil huit cent cinq, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine. du Parlement Provincial.

Continuation de l'Acte de la 36e.

III. Cap. 7.

Continuation des Ordres fous l'au

torité de cet A&te et de l'ancien

CAP.

Preamble,

CA P. VI.

AN ACT to continue, for a limited time, an A&t paffed in the fortieth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to give further powers to the "Executive Government to prevent the introduction or fpreading of infec"tious or contagious difeafes in this Province."

(2d. May, 1804.)

WHEREAS an Act was paffed by the Legislature of this Province in the fortieth year of His Majefty's Reign, intituled, " An Act to give further powers to the Executive Government to prevent the introduction or spreading of infectious or conta"gious difeafes in this Province," which Act is to have continuance only until the end of the prefent Seffion of the Legiflature; and Whereas it is expedient and necessary further to continue the faid Act: Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to re"peal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, III. Cap. 5. con- intituled, "An Act for making more effectual Provifion for the Government of the Province of Quebec in North America;" and to make further Provision for the Govern"ment of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid Act, intituled, "An Act to give further powers to the Executive Govern"ment to prevent the introduction or spreading of infectious or contagious difeafes in this "Province," and all matters and things therein contained, fhall continue and be in force until the first day of January one thousand eight hundred and eight, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament, and no longer.

A&t 40th Geo.”

einued.

CA P. VII.

Preamble,

AN ACT for the more eafy administration of Oaths to Witnesses before the
Grand-Jury.

(ad May, 1804)

HEREAS it will contribute to the dispatch of bufinefs in Courts of Criminal Jurifdiction, that Oaths to Witneffes before the Grand Jury fhould be administered without recurring to the Court for that purpose: Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legif lative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and af.

fembled

CA P. VI.

ACTE qui continue, pour un tems limité, un Acte paffé dans la quarantième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui donne de plus am"ples pouvoirs au Gouvernement Exécutif pour prévenir l'introduction des "Maladies peftilentielles ou contagieufes dans cette Province."

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(2me: Mai, 1804.)

Vu qu'un Acte a été passé par la Législature de cette Province dans la quarantième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui donne de plus amples pou"voirs au Gouvernement Exécutif pour prévenir l'introduction des maladies peftilentielles ou contagieufes dans cette Province," lequel Acte n'aura de durée que jusqu'à la fin de cette Seffion de la Légiflature, et qu'il eft expédient et néceffaire que le dit Acte foit continué: Qu'il foit en conféquence ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," Acte qui rappelle certaines par"ties d'un A&te paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec en l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement "de la dite Province," Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit A&te, intitulé, "Acte qui donne de plus amples pouvoirs au Gouvernement Exécutif pour prévenir l'introduction des Maladies peftilentielles ou contagieufes dans cette Province," et toutes matières et chofes y contenues, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier, Mil huit cent huit, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems.

CA P. VII,

ACTE pour que les Témoins qui comparoiffent devant les Grands Jurés foient reçus avec plus de facilité à la preftation de Serment.

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(2me. Mai, 1804.)

VU que ce fera contribuer à la dépêche des affaires dans les Cours de Jurifdiction
Criminelle, fi les Témoins qui doivent comparoître devant les Grands Jurés
prêtent ferment fans avoir recours, pour cette fin, à la Cour : Qu'il foit donc ftatué
par
la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil
Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas Canada, conftitués et affemblés
en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne,
intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paflé dans la quatorzième
K k

Année

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The Foreman of

the Grand Jury

empowered to ad

minifter, in their

prefer.ce, the ufu

al oath to Perfons

appearing as was

neffes before them. bebinding in Law.

The faid Oath to

fembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the "fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An At for making more effec"tual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America;" and to "make further provifion for the Government of the faid Province," and it is hereby enacted by the authority of the fame, that from and after the paffing of this A&t it fhall and may be lawful in all Courts of Criminal Jurifdiction to and for the Foreman of the Grand Jury, and he is hereby empowered and required to administer in the presence of the Grand Jury the ufual Oath to fuch perfons as fhall appear as Witneffes before the Grand Jury, and fuch Oath fo administered fhall be as valid and binding in Law, as if the fame had been administered by the Court, any Law or Usage to the contrary notwithstanding.

CA P. VIII.
САР.

Preamble.

Governor em powered to apply

12001. for the ad

vancement of the

Culture of Hemp.

Application of the money to be

AN ACT for the further encouragement of the Culture of Hemp in this
Province.

(2d. May, 1804.) WE, Your Majefty's dutiful and Loyal Subjects, the Legislative Council and House of Affembly of the Province of Lower Canada having taken into our most serious confideration the expediency of granting further encouragement to promote the Culture of Hemp in this Province: May it please your Majefty that it may be enacted, and Be it enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, " An A&t for making more effectual Provifion for the Government of the Province of Quebec in North "America;" and to make further provision for the Government of the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government for the time being, out of any unappropriated monies that now are or may be in the hands of the Receiver General of this Province, to apply a further fum not exceeding twelve hundred Pounds, Current money of this Province, to enable the Inhabitants to enter on the culture of Hemp with facility and advantage, and the faid fum herein appropriated fhall be applied in fuch manner and under fuch regulations as His Excellency the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government for the time being shall judge moft expedient for promoting the ends of this A&t.

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II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the due application of the laid fum of money pursuant to the directions of this Act, fhall be accounted for

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Pouva'r donné

an Chef des Grands Jurés de préfence, les ferments accoutumés comparoiffent de

faire prêter en leur

aux perfonnes qui

Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement au "Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale," et qui pour "voit plus amplement au Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que depuis et après la paffation de cet Acte il fera loifible, dans toutes les Cours de Jurifdiction Criminelle, au Chef des Grands Jurés, et il eft par le préfent autorifé et requis de faire prêter, en préfence des Grands Jurés, les Sermens accoutumés à telles perfonnes qui comparoîtront comme Témoins devant les dits Grands Jurés, et tels Sermens feront auffi valides et obligatoires en Loi, que fi tels Témoins les euffent prêté en pleine Cour, nonobftant toute Loi ou gatoires en Loi. Usage à ce contraire.

vant eux comme Témoins.

Lefquels Ser. mens feront obli

CA P. VIII.

Acte pour l'encouragement ultérieur de la Culture du Chanvre dans cette
Province.

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(2me. Mai, 1804.)

OUS, les fidèles et loyaux Sujets de Votre Majesté, le Conseil Législatif et la Chambre d'Affemblée de la Province du Bas-Canada, ayant pris en notre très férieule confidération qu'il eft convenable d'accorder un encouragement ulté rieur pour promouvoir la Culture du Chanvre dans cette Province: Qu'il plaife à Votre Majeflé qu'il puiffe être flatné, et qu'il foit ftatué par la Trés Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et du confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de "Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de "la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus am"plement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent statué par la fufdite autorité, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gou verneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement pour le tems d'alors, fur quelqu'un des Argens non-appropriés qui font actuellement, ou qui pourront être entre les mains du Receveur Général de cette Province, d'appliquer encore une autre fomme n'excédant point douze cents Livres, Argent courant de cette Province, pour fournir aux Habitants les moyens d'entreprendre la Culture du Chanvre avec facilité et avantage; et ia dite fomme qui eft ici appropriée fera employée en telle manière et fous tels Règlements que Son Excellence le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement pour le tems d'alors, jugera le plus expédient pour promouvoir les fins de cet Acte.

Préambule,

Pouvoir donné au Gouverneur

d'appliquer 1200 pour l'encouragedu Chanvre.

ment de la Culture

compte à Sa Ma.

11. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte à Sa Il fera rendu Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application de la dite Somme d'Argent jeft de l'applica

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fuivant

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