Page images
PDF
EPUB

III. Pourvu toujours, et il eft par le préfent ftatué et déclaré, qu'aucuns règlemens, provifions, matières ou chofes ainfi propofés, traités, confultés ou convenus, n'auront force et effet décififs, et ne feront mis en exécution jusqu'à ce qu'ils aient été confirmés par la Légiflature de cette Province,

Les Règlements n'auront aucun ef

fet que jufqu'à ce qu'ils aient été

confirmés par la Légiflature.

Les Commiffaires mettront de. vant le Gouver. neur &c. la fub.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Commiffaires, avec toute la diligence convenable, préfenteront à Son Excellence le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement, par leurs et aux deux Branches de la Légiflature de cette Province, la fubftance de leurs con. férences et confultations avec les accords par eux convenus.

conférences.

Continuation de

V. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, que cet A&te continuera en force jufqu'au premier jour de Mars qui fera dans l'Année de notre Seigneur Mil cet A&tc. huit cent cinq, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems.

CA P. XI.

ACTE qui confirme certains Mariages y mentionnés.

(ame. Mai, 1804.)

Vu que dès le moment et conftamment depuis la conquête de cette Province par Préambule. les Armes de Sa Majefté jufqu'à préfent, grand nombre de Mariages ont eu lieu et été folemnifés par des Miniftres de l'Eglife d'Ecoffe, par des perfonnes réputées être Miniftres de l'Eglife d'Ecoffe, par des Miniftres Diffidents Proteftants, par des perfonnes réputées être Miniftres Diffidents Proteftants, et par des Juges à Paix; afin donc de prévenir et éviter tous doutes et queftions touchant les effets civils de ces Mariages: Qu'il foit donc déclaré et ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefte," intitulé, " Acte qui "pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amé"rique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement au Gouvernement de la dite "Province;" Et il eft par le présent déclaré et ftatué par la même autorité, que tous Mariages qui ont eu lieu ou été folemnifés dans l'étendue de cette Province depuis le treizième jour de Septembre qui étoit dans l'Année de Notre Seigneur Mil fept cent cinquante neuf, par quelque Miniftre de l'Eglife d'Ecoffe ou Perfonne réputée être Miniftre de l'Eglife d'Ecoffe, ou par quelque Miniftre Diffident Proteftant ou Perfonne réputée être Miniftre Diffident Proteftant, ou par quelque Juge à Paix, feront comme ils font et feront adjugés, regardés et pris comme étant et ayant été,

[ocr errors]

M m 2

du

Les Mariages cé. lébrés depuis le

18me 7bre 1759. par les perfonnes cette claufe, feront adjugés bons et

décrites dans

valides en Loi,

Certain marriages. excepted.

intents and purposes whatsoever, any Law, Ufage, or Cuftom to the contrary notwithstanding.

II. Provided nevertheless, and be it further enacted by the authority aforefaid, that nothing herein contained shall be conftrued or taken to confirm any Marriage between perfons who, at the time of the Celebration of fuch Marriage, could not legally intermarry with each other, nor to confirm any Marriage which fhall be celebrated after the paffing of this Act.

Freamble,

CA P. XII.

AN ACT to make good the deficiency of the Funds by Law provided for paying the Salaries of the Officers of the Legislative Council and House of Affembly, and the Contingent expences thereof.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

(ad. May, 1804.)

WHEREAS the Funds provided by an Act passed in the thirty third year of Your

66

66

Majefty's Reign, intituled, " An Act to establish a Fund for paying the Salaries of the Officers of the Legislative Council and Affembly, and for defraying the contingent expences thereof," have been infufficient for that purpose; And Whereas the Sums neceffary to make good the faid deficiency have, from time to time, on Addreffes from the Legislative Council and Houfe of Affembly refpectively, been advanced by Your Majefty's Orders, the which deficiency amounts to the Sum of Three thoufand threehundred and ninety one Pounds, feven Shillings and ten Pence Current money of this Province, exclufive of the charges of collection and the drawbacks allowed to the Province of Upper-Canada: May it therefore pleafe Your Majefty that it may be enacted, and be it enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, constituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An A&t to repeal certain parts of an A&t paffed " in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, " An Act for making more effec "tual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America;" and to "make further provifion for the Government of the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that all and every the Sum or Sums which have been fo advanced by Your Majefty's Orders to the fixth day of March One thousand L3391:7:10. to eight hundred and four inclufive, for the before mentioned purposes amounting to against the fur- Three thousand three hundred and ninety one Pounds, feven Shillings and ten Pence plus of the Funds Current money of this Province, together with the charges of collection and the drawpofition of the backs allowed to the Province of Upper-Canada, fhall be and are hereby directed to Provincial Par be charged to and against the furplus of any Fund or Funds fubject to the difpofition

be charged to and

fubiect to the di

liament.

of

du jour de la célébration d'iceux refpectivement, bons, valides et légaux à toutes fins et à tous effets civils, nonobftant toute Loi, Ulage ou Coutume à ce contraire.

Certains Maria.

II. Pourvu toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que rien de ce qui eft contenu dans le préfent Acte ne fera entendu s'étendre à confirmer tout ges exceptés. Mariage entre perfonnes qui, lors de la célébration d'icelui, ne pouvoient pas fe prendre légalement en Mariage, ni à confirmer aucun Mariage qui fera célébré après la paffation de cet Acte.

CA P. XII.

ACTE pour faire bon du déficit dans le Fonds pourvu par la Loi pour payer les Salaires des Officiers du Confeil Législatif et de la Chambre: d'Affemblée, ainfi que les dépenfes contingentes d'iceux.

66.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

(ame. Mai, 1804.)

U que les Fonds pourvus par un Acte paffé dans la trente-troifième Année VU du Règne de Votre Majesté, intitulé, "Acte qui établit un Fonds pour payer les "Salaires des Officiers du Confeil Législatif et de l'Affemblée, et pour défrayer les dépenfes contingentes d'iceux," ont été infuffifans pour cet objet; Et vu que les Som-mes néceffaires pour remplir le déficit ont été, de tems à autre, fur des Adreffes. du Confeil Légiflatif et de la Chambre d'Affemblée refpe&tivement, avancées par les Ordres de Votre Majefté, lequel déficit fe monte à la Somme de Trois Mille Trois cents Quatre vingt onze Livres, fept Chellins et dix Deniers, Argent courant de cette Province, avec en outre les frais de Collection et les Rabais alloués à la Province du Haut-Canada: Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande: Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la "quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus. "efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec: dans l'Amérique Sep"tentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite: "Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la fufdite autorité, que toutes et chra cune des Sommes qui ont été ainfi avancées par les Ordres de Votre Majefté jufqu'au Sixième jour de Mars Mil huit cent quatre inclufivement, pour les objets ci deffus mentionés, montant à celle de Trois Mille, Trois Cents Quatrevingt Onze Livres, Sept. Chellins et Dix Deniers Argent courant de cette Province, feront avec en outre les. frais de collection et les rabais alloués à la Province du Haut-Canada, comme il eft par le préfent Acte ordonné qu'elles foient chargées fur le furplus d'aucuns Fonds

non..

Préambule.

£3391: 71 100 feront chargés fur fonds non appro priés qui font fu jets à la difpofi.. tion du Parlement Provincial...

le furplus de tous s

111, Cap: IX.

III. Cap. VIII.

[ocr errors]

66

of the Provincial Parliament under the authority of an A&t paffed in the thirty fifth At 35th. Geo: year of His Majesty's Reign, intituled, " An Act for granting to His Majefty additio"nal and new Duties on certain Goods, Wares and Merchandizes, and for appropriating "the fame towards further defraying the charges of the adminiftration of Justice, and fupport of the Civil Government within this Province, and for other purposes therein "mentioned;" And alfo under and by virtue of another Act paffed in the thirty fifth A 35th. Geo: year of His Majefty's Reign, intituled, " An Act for granting to His Majefty Duties on Licences to Hawkers, Pedlars and Petty Chapmen, and for regulating their trade, "and for granting additional Duties on Licences to perfons for keeping Houfes of Public "entertainment, or for retailing Wine, Brandy, Rum or other Spirituous Liquors in this "Province, and for regulating the fame, and for repealing the Act or Ordinance therein mentioned;" And under and by virtue of an Act paffed in the forty-first year of His A&t. 41ft. Geo. Majefty's Reign, intituled, "An Act for granting to His Majesty a Duty on Licencing Billiard Tables for hire, and for regulating the fame;" And alfo under and by virtue of another Act paffed in the forty-first year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for granting to His Majefty certain new Duties on the importation into "this Province of all manufactured Tobacco and Snuff, and for difallowing the draw"back on Tobacco manufactured within this Province."

III. Cap. XIII.

A&t 41ft. Geo. III, Cap. XIV.

The faid Sum ohw to be ac

counted for.

Freamble.

[ocr errors]

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the due application of the Sum or Sums directed to be charged as aforefaid to make good and pay any deficiency as aforefaid, as by this Act is directed, fhall be accounted for to His Majefty, His Heirs and Succeffors through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treatury in fuch manner and form as His Majefty, His Heirs and Succellors fhall direct.

CA P. XIII.

AN ACT for applying certain Sums of money therein mentioned to make good the like Sums iffued and advanced by His Majefty's Orders in purfuance of three several Addresses of the Houfe of Affembly.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN.

(2d. May, 1804.)

WHEREAS in purfuance of the Addrefs of the Houfe of Affembly bearing date

the Ninth day of April one thousand eight hundred and three, the Sum of One Thousand Six hundred and Ninety one Pounds four Shillings, Current money of this Province, was iffued and advanced by Your Majefty's Orders to Commiffioners ap oin ted by virtue of and under an Act paffed in the thirty ninth year of Your Majefty's

[ocr errors]

non-appropriés qui font fujets à la difpofition du Parlement Provincial fous l'autorité d'un Acte paffé dans la trente-cinquième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui accorde à Sa Majesté des droits nouveaux et additionels fur certaines Afte 35e. Geo & Marchandifes et Effets, qui les approprie à fournir des moyens plus amples de défrayer "les dépenfes de l'Adminiftration de la Justice, et au foutien du Gouvernement Civil de

[ocr errors]

66

III. Cap. IX.

Cap. VIII.

" cette Province, et à d'autres effets y mentionnés," et auffi fous et en vertu d'un autre A&te paffé dans la Trente-cinquième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte Acte 35e. Geo 2 pour accorder à Sa Majefté des Droits fur les Licences de Col-porteurs, Portes-caffettes "et petits Marchands, et pour règler leur Trafic, et pour accorder une augmentation de "Droits fur les Licences de Perfonnes qui tiennent des Maifons Publiques, ou qui détaillent " du vin, de l'eau-de-vie, rum ou aucune autre liqueur forte dans cette Province, et pou " règler, et pour abroger un Acte ou Ordonnancey mentionné;" Et fous et en vertu d'un A&te 41e. Geo III. Cap. XIII. Acte paffé dans la quarante-unième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, “Acte qui "accorde à Sa Majesté un Droit fur les Licences de Billards de louage, et qui fait des Règle"ments relatifs à iceux;" Et auffi fous et en vertu d'un autre Acte paffé dans la Quarante-unième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui accorde à Sa Ma"jefté certains droits nouveaux fur l'importation dans cette Province de tout Tabac manufacturé et Tabac en Poudre, et qui retranche les Rabais fur le Tabac manufacturé "dans cette Province,"

66

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité susdite, qu'il fera tenu Compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application de la Somme ou des Sommes dont l'emploi eft ordonnné comme fufdit pour remplacer et payer tout déficit comme fufdit ainfi qu'il eft dirigé par cet Acte, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté, en telle manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

CA P. XIII.

ACTE qui fait l'application de certaines Sommes d'argent y mentionées pour rembourfer pareilles Sommes débourfées et avancées par les Ordres de Sa Majefté, conformément à trois différentes Adreffes de la Chambre d'Affemblée.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

(ame. Mai, 1804.)

Vu qu'en conféquence de l'Adreffe de la Chambre d'Affemblée en date du Neuvième jour d'Avril, Mil huit cent trois, la Somme de Mille fix cents quatrevingt onze livres, quatre Chellins argent courant de cette Province, a été déboursée et avancée par les Ordres de Votre Majefté aux Commiffaires nommés en vertu et sous l'autorité d'un Acte paffé dans la Trente-neuvième Année du Règne de Votre

Majefté

A&te 41e. Geo:

III. Cap. XIV.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »