estre executées reaument et de fait : nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et sans preiudice d'icelles, et sans que lesdites peines et amendes puissent estre moderées par nos juges, pour quelque cause, occasion, ou consideration que ce soit. Si donnons en mandement, à nos amez et feaux conseillers les gens tenans nos cours de Parlement, et à tous nos baillifs, seneschaux, preuosts, juges et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que nosdites inhibitions et deffences ils facent lire, publier, et enregistrer, par tous les lieux et endroits de leurs ressorts, iurisdictions et destroicts, et icelles de point en point entretenir, garder et obseruer inuiolablement. Enioignant tres expressement à nos aduocats et procureurs generaux de nosdits parlemens, et à leurs substituts en chascun de nosdits bailliages, seneschaussées, preuostez et autres jurisdictions, tenir la main à ladite execution, et faire toutes les poursuittes et instances pour ce requises et necessaires: à nos receueurs des amendes, de faire recepte actuelle en leurs comptes, de toutes celles qui nous seront pour ce subject adiugées: et aux gouverneurs desdits hospitaux, et maistres des bureaux des pauures, d'en employer les deniers à la nourriture et entretenement desdits pauures, en leurs loyautez et consciences. Car tel est nostre plaisir. Et, pource que de cesdites presentes l'on pourra auoir affaire en plusieurs et diuers lieux, Nous voulons qu'au vidimus d'icelles deuement collationné foy soit adioustée comme au present original, auquel, en tesmoing de ce, Nous auons fait mettre nostre seel. Donné en nos deserts de Fontainebleau, au mois de nouembre, l'an de grace mil six cens six et de nostre reigne le dixhuitiesme. Et sur le reply, par le Roy, Et à costé, Signé, HENRY. DE LOMENIE, VISA. Et seellé du grand seau en cire verd, sur lacs de soye rouge et verd. Plus, escrit sur ledit reply: Leu, publié et registré, ouy et requerant le procureur general du Roy. A Paris, en parlement, le neufiesme januier mil six cens sept. Signé, DU TILlet. 8 Février 1620 (LOUIS XIII). Ordonnance du Roy povr reprimer le luxe et superfluité qui se void ès habits de ses subjets, et ornemens d'iceux. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Nauarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Bien souuent les desordres du siecle, et des causes qu'on n'a peu preuoir, font enfraindre des loix qui, iujées iustes en leur promulgation, estoient en l'obseruation utiles au general et aux particuliers de l'Estat. Telles ordonnances ne doiuent iamais estre censées enfraintes, bien que par l'inobseruance et la necessité du temps les contreuenans n'ayent esté punis; faute, à la verité, commise par la tolerance et par l'impunité, que le grand nombre des contreuenans a plustost obtenu, qu'aucune autre raison qui deust estre considerable. Mais cela ne doit empescher le Prince, qui est l'image de la vraye Sapience, preuoyant les maux qui s'en pourroient ensuivre, qu'il ne renouuelle ses loix : et, au contraire, iugeant des choses, non par les effets que produisent les causes, mais par la cognoissance d'elles-mêmes en leurs propres origines, qu'il ne preuienne ces inconueniens. Les defenses, qui par tant de fois ont esté publiées de porter or, argent, en clinquans, passemens, porfilleure, toiles et estofes, broderie de soye, bandes de Milan ou con trefaites, sont de ce nombre, et la desobeïssance appuyée sur le seul luxe, ne peut ny ne doit estre tolerée. Et, pource que de ce mal la necessité s'en suit, par les ruines qu'ne folle despense apporte, qui est suiuie de plusieurs autres qui l'excusent sur elle mesme; il est bien raisonnable de couper la racine à tant de maux, et ne se contenter de defendre de nouueau les choses prohibées, ains y adiouster tout ce qui peut estre de mesme nature, et qui n'en est different que par le nom qu'on luy impose. Pour ces causes et autres, à ce Nous mouuans, de l'aduis de nostre Conseil, où estoient les princes, ducs, pairs, officiers de nostre couronne, et plusieurs des principaux seigneurs d'iceluy, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité Royale, Nous auons dit et ordonné, disons et ordonnons par ces presentes, signées de nostre main, voulons et Nous plaist que les defenses cy-deuant faites sur le port desdits clinquans, passemens, broderie, porfilleure, toiles et autres estoffes d'or et d'argent, broderie de soye, passemens de Milan ou contrefaits, soient de nouueau publiées et obseruées, sur les peines y contenues. Et, afin que par moyens subtils et desguisemens nostre intention ne soit enfrainte, Nous auons aussi defendu tous passemens, cordons, nœuds et autres choses semblables, qui seront cy apres cousues en forme de broderie, soye passee et points noüez, et generalement tout ce qui est broderie et brodé. Et, bien que telle defense deust auoir lieu dès à present, comme ja faite, si est-ce que le but pour lequel nous le renouuellons, estant pour esuiter à la despense en laquelle se consomine nostre noblesse, Nous leur auons permis d'user les habillemens ja faits, iusques au iour et feste de Pasques. Lequel iour passé, Nous voulons et ordonnons estre procedé contre les contreuenans, selon la teneur et rigueur de nos ordonnances. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gents tenans nos cours de Parlement et à tous nos baillifs, seneschaux, preuosts, juges et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils facent lire, publier et registrer, par tous les lieux et endroits de leurs ressorts, iurisdictions et destroits et icelles depoinct en poinct entretenir, garder et observuer inuiolablement. Car tel est nostre plaisir. Et, pour ce que de ces dites presentes l'on pourra auoir affaire en plusieurs et diuers lieux, Nous voulons qu'au vidimus d'icelles deüement collationnées, foy soit adjoustée comme au present original, auquel, en tesmoin de ce, Nous auons fait mettre nostre seel. Donné à Paris, le huitième iour de feurier, l'an de grace 1620, et de nostre regne le dixième. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le Roy, DE LOMENIE. Et seellée, sur double queüe, du grand seel, de cire iaulne. Leues, publiées et registrées, ouy et ce requerant le procureur general du Roy, et ordonné que coppies collationnées seront envoyées aux bailliages et seneschaussées, pour y estre lueues, publiées, registrées et executées selon leur forme et teneur, à la diligence des substituts du procureur general du Roy, ausquels est enioint, à peine d'en respondre en leur nom, certifier auoir ce fait au mois. A Paris, en Parlement, le 16 mars 1620. Signé, VOYSIN. Janvier 1629 (LOUIS XIII). Extrait de l'Ordonnance sur les plaintes et doléances au Roy, faites par les deputez des Etats de son Royaume, convoquez et assemblez en la ville de Paris en l'année 1614, et les Avis donnez à Sa Majesté par les Assemblées des Notables tenues à Rouen en l'année 1617 et à Paris, en 1629; et publié à Paris, au mois de janvier 1629. Cette ordonnance est divisée en 461 articles; l'article 133 est ainsi conçu: Defendons toute broderie de toile et fil, et ymitation de broderie, rebordement de filets en toile et decoupure de rabats, collets, manchettes, sur quintins et autres linges, et tous points-coupez, dentelles et passemens et autres ouvrages de fil aux fuzeaux, pour hommes ou pour femmes, en quelque sorte et maniere que ce puisse estre, et defendons tout autre ornement sur les collets, manchettes et autres linges, fors que des passemens, points-coupez, et dentelles manufacturées dans ce royaume, non excedans au plus cher la valeur de trois livres l'aune, tout ensemble bande et passement, sans fraude: à peine de confiscation des dits collest et des chaines, colliers, chapeaux et manteaux, qui se trouveront sur les personnes contrevenantes à ces présentes, de quelque sorte et valeur qu'ilz puissent etre: ensemble des carosses et chevaux sur lesquels se trouveront, et de mille livres d'amende. Desquelles confiscations Nous adjugeons dès à présent la moitié à ceux qui feront les saisies des dites choses contrevenantes, et l'autre moitié aux hopitaux, etc. 12 décembre 1633 (LOUIS XIII). Declaration du Roy, portant defenses de porter aucunes découpures, broderies de fil, soye, capiton, or ou argent, passemens, dentelles, poinct-coupez, entretoiles et autres enrichissemens, manufacturez tant dedans que dehors le Royaume; et à tous marchands lingers, de trafiquer desdits ouurages, ny les exposer en vente. LOUIS, par la grace de Dieu Roy de France et de Nauarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Les ordonnances des Roys nos predecesseurs et les nostres, publiées contre le luxe et les superfluitez, comme elles ont ressenty, ainsi que toutes les autres parties de la |