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trefaites, sont de ce nombre, et la desobeïssance appuyée sur le seul luxe, ne peut ny ne doit estre tolerée. Et, pource que de ce mal la necessité s'en suit, par les ruines qu'ne folle despense apporte, qui est suiuie de plusieurs autres qui l'excusent sur elle mesme; il est bien raisonnable de couper la racine à tant de maux, et ne se contenter de defendre de nouueau les choses prohibées, ains y adiouster tout ce qui peut estre de mesme nature, et qui n'en est different que par le nom qu'on luy impose. Pour ces causes et autres, à ce Nous mouuans, de l'aduis de nostre Conseil, où estoient les princes, ducs, pairs, officiers de nostre couronne, et plusieurs des principaux seigneurs d'iceluy, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité Royale, Nous auons dit et ordonné, disons et ordonnons par ces presentes, signées de nostre main, voulons et Nous plaist que les defenses cy-deuant faites sur le port desdits clinquans, passemens, broderie, porfilleure, toiles et autres estoffes d'or et d'argent, broderie de soye, passemens de Milan ou contrefaits, soient de nouueau publiées et obseruées, sur les peines y contenues. Et, afin que par moyens subtils et desguisemens nostre intention ne soit enfrainte, Nous auons aussi defendu tous passemens, cordons, nœuds et autres choses semblables, qui seront cy apres cousues en forme de broderie, soye passee et points noüez, et generalement tout ce qui est broderie et brodé. Et, bien que telle defense deust auoir lieu dès à present, comme ja faite, si est-ce que le but pour lequel nous le renouuellons, estant pour esuiter à la despense en laquelle se consomine nostre noblesse, Nous leur auons permis d'user les habillemens ja faits, iusques au iour et feste de Pasques. Lequel iour passé, Nous voulons et ordonnons estre procedé contre les contreuenans, selon la teneur et rigueur de nos ordonnances. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gents tenans nos cours de Parlement et à tous nos baillifs, seneschaux, preuosts, juges et autres nos

justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils facent lire, publier et registrer, par tous les lieux et endroits de leurs ressorts, iurisdictions et destroits: et icelles de poinct en poinct entretenir, garder et observuer inuiolablement. Car tel est nostre plaisir. Et, pour ce que de ces dites presentes l'on pourra auoir affaire en plusieurs et diuers lieux, Nous voulons qu'au vidimus d'icelles deüement collationnées, foy soit adjoustée comme au present original, auquel, en tesmoin de ce, Nous auons fait mettre nostre seel. Donné à Paris, le huitième iour de feurier, l'an de grace 1620, et de nostre regne le dixième. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le Roy,

DE LOMENIE.

Et seellée, sur double queüe, du grand seel, de cire iaulne. Leues, publiées et registrées, ouy et ce requerant le procureur general du Roy, et ordonné que coppies collationnées seront envoyées aux bailliages et seneschaussées, pour y estre lueues, publiées, registrées et executées selon leur forme et teneur, à la diligence des substituts du procureur general du Roy, ausquels est enioint, à peine d'en respondre en leur nom, certifier auoir ce fait au mois. A Paris, en Parlement, le 16 mars 1620.

Signé, VOYSIN.

Janvier 1629 (LOUIS XIII).

Extrait de l'Ordonnance sur les plaintes et doléances au Roy, faites par les deputez des Etats de son Royaume, convoquez et assemblez en la ville de Paris en l'année 1614, et les Avis donnez à Sa Majesté par les Assemblées des Notables tenues à Rouen en l'année 1617 et à Paris, en 1629; et publié à Paris, au mois de janvier 1629.

Cette ordonnance est divisée en 461 articles; l'article 133 est ainsi conçu:

Defendons toute broderie de toile et fil, et ymitation de broderie, rebordement de filets en toile et decoupure de rabats, collets, manchettes, sur quintins et autres linges, et tous points-coupez, dentelles et passemens et autres ouvrages de fil aux fuzeaux, pour hommes ou pour femmes, en quelque sorte et maniere que ce puisse estre, et defendons tout autre ornement sur les collets, manchettes et autres linges, fors que des passemens, points-coupez, et dentelles manufacturées dans ce royaume, non excedans au plus cher la valeur de trois livres l'aune, tout ensemble bande et passement, sans fraude: à peine de confiscation des dits collest et des chaines, colliers, chapeaux et manteaux, qui se trouveront sur les personnes contrevenantes à ces présentes, de quelque sorte et valeur qu'ilz puissent etre : ensemble des carosses et chevaux sur lesquels se trouveront, et de mille livres d'amende. Desquelles confiscations Nous adjugeons dès à présent la moitié à ceux qui feront les saisies des dites choses contrevenantes, et l'autre moitié aux hopitaux, etc.

12 décembre 1633 (LOUIS XIII).

Declaration du Roy, portant defenses de porter aucunes découpures, broderies de fil, soye, capiton, or ou argent, passemens, dentelles, poinct-coupez, entretoiles et autres enrichissemens, manufacturez tant dedans que dehors le Royaume; et à tous marchands lingers, de trafiquer desdits ouurages, ny les exposer

en vente.

LOUIS, par la grace de Dieu Roy de France et de Nauarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Les ordonnances des Roys nos predecesseurs et les nostres, publiées contre le luxe et les superfluitez, comme elles ont ressenty, ainsi que toutes les autres parties de la

police, les effects des guerres ciuiles qui ont à diuerses reprises trauaillé nostre royaume, aussi sont-elles demeurées sans aucune execution: la licence, née dans la confusion de la guerre, a esté suiuie du luxe, qui a pris un tel accroissement par la conniuence des magistrats, qu'il est pour reduire ce royaume à une langueur mortelle : car c'est un moyen très-certain et ordinaire pour transporter l'or et l'argent hors de nostre royaume, les estrangers fournissant volontiers à nos subjets auec grand auantage la cause de leur ruine, par le debit qu'ils leur font des choses du tout inutiles à la vie, dont tres-sagement ils n'usent pas eux-mesmes. D'où vient qu'aucuns de nos subjets, pour oster ce profit aux estrangers, et remedier, ce leur semble, à ce desordre, ont voulu, tant ils sont ingenieux à la ruine du public, imiter et contrefaire ces marchandises, leur imposant neantmoins un prix aussi excessif, comme si elles estoient apportées de dehors; ce qui augmente le mal, le rendant plus facile et plus commode. D'ailleurs, une grande partie de nos subjects, par exemple ou par un vain desir de paroistre, s'engagent tellement à la despense de ces marchandises superfluës, que la ruine des meilleures familles semble ineuitable, et s'ostent le moyen de nous seruir, s'il suruenoit quelque occasion de les employer. Ne pouuans donc plus supporter, sans une manifeste diminution de nostre authorité, un si grand mespris de nos ordonnances; et voulans preuenir la ruine qui menace nos subjets de toutes sortes de qualitez, par les grandes despenses où la vanité les oblige, Nous estimons deuoir opposer de nouueaux remedes à ce mal, qui s'est insensiblement accumulé dans le corps de l'Estat, et de faire les loix, non à la vérité proportionnées à cette effrenée licence, à laquelle, auec l'aide de Dieu, nous esperons peu à peu de mettre ordre, mais tel qu'une partie du mal, qui presse le plus, sera reprimée. Avons, de l'aduis de nostre Conseil, auquel cette matiere a esté mise en deliberation, et de nostre certaine science,

pleine puissance et authorité royale, fait et faisons trèsexpresses inhibitions et defenses à tous nos subjets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'appliquer et porter doresnauant, à commencer huictaine après la publication du present edict, en leurs chemises, collets, manchettes, coëffes et autres linges, aucunes decoupures, broderies de fil d'or ou d'argent, passemens, dentelles, poinct-coupez, manifacturez tant dedans que dehors nostre royaume, fors les passemens qui seront faits en nostre dit royaume, iusques au prix et valeur de neuf liures chacune aulne, desquels nous leur permettons l'usage, et ce, sur peine, à l'encontre des contreuenans, de confiscation desdits linges et ouurages, et, en outre, de quinze cens liures d'amende, applicables le tiers aux denonciateurs, les deux autres tiers au principal hospital de la ville où les jugemens et sentences seront renduës. Et, d'autant que les marchands lingers ont esté ceux qui ont donné occasion au luxe et despenses excessiues qui se sont faites par nos subjets en l'usage desdits ouurages, par le moyen du trafic qu'ils en ont fait auec les estrangers, y estans attirez par le grand gain qu'ils faisoient en ce commerce; afin d'en retrancher entierement la cause, avons pareillement fait tres-expresses inhibitions et defenses à tous marchands lingers et autres de nos subjets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de trafiquer desdits ouurages et marchandises, ci-dessus défenduës, tant dedans que dehors nostre royaume, ny les exposer en vente à nosdits subjets, apres le temps cy-dessus porté, et ce, à peine contre chacun des contreuenans, de confiscation de tous lesdits ouurages et marchandises, et de trois mille liures d'amende, le tiers applicable aux denonciateurs, et les deux autres tiers à l'hospital principal des lieux où ils seront demeurans et domiciliez, et, en outre, d'estre declarez incapables de pouuoir exercer aucun trafic ny commerce, sans que, pour quelque cause et occasion que ce soit, ils puissent à l'aduenir estre restablis à exercer le

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