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dit commerce. Et, afin que lesdits marchands ne prennent occasion de continuer ledit trafic, supposant que ce sont marchandises qu'ils auoient auant nostre present edict, voulons et ordonnons que, quinzaine après la publication d'iceluy, ils se transportent és greffes des justices ordinaires des lieux où ils seront demeurans et domiciliez, pour là affermer et declarer la quantité qu'ils ont par deuers eux desdites marchandises, dont ils laisseront un inuentaire signé d'eux, sur lequel lesdits juges ou autres, par eux commis, pourront faire la visite desdits ouurages, en presence des maistres et gardes de la marchandise, sans que pour ce lesdits juges ny autres puissent, pour raison de ladite visite, prendre n'y exiger aucun salaire. Voulons et entendons que les sentences et jugemens de confiscation et amendes, qui seront rendus à l'encontre des contreuenans, soient executez, nonobstant oppositions et appellations quelconques.

Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gens tenans nos cours de Parlements, baillifs, seneschaux, juges ou leurs lieutenans, et à tous nos autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils facent lire, publier, registrer, executer, garder et obseruer inuiolablement, selon leur forme et teneur; enjoignons à nos procureurs generaux, leurs substituts presens et à venir, y tenir la main, et faire toutes les diligences requises et necessaires pour ladite execution, sur peine de Nous respondre des contrauentions, en leurs propres et priuez noms car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy, Nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes. Donné à Sainct Germain en Laye, le dixhuictieme iour de nouembre, l'an de grace mil six cens trente trois, et de nostre regne le vingtquatrieme. Signé, Louis, et sur le reply, par le Roy,

DE LOMENIE,

Et seellée, sur double queuë, du grand seau de cire iaune. Et encor à costé est escrit:

Leuës, publiées et registrées, oüy et ce requerant le procureur general du Roy, pour estre executées, gardées et obseruées selon leur forme et teneur, aux charges et conditions portées par l'arrest et registre du septieme de ce mois, et copies collationnées aux originaux d'icelles, envoyées aux bailliages et seneschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées, gardées et obseruées, à la diligence des substituts dudit procureur general, auxquels enioint d'y tenir la main, et certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris, en Parlement, le douzieme decembre mil six cens trente trois.

Signé, DU TILLET.

EXTRAICT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

Veu par la Cour, les Grand'Chambre, Tournelle et de l'Edict assemblées, les lettres patentes en forme d'edict données à Sainct Germain en Laye le dixhuictieme iour de nouembre mil six cens trente trois, signées Louis, et sur le reply, par le Roy, DE LOMENIE, et seellées en double queuë du grand seau de cire iaune, par lesquelles et pour les causes y contenuës, ledit seigneur fait tres-expresses inhibitions et defenses à tous ses subjets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de porter doresnauant, à commencer huictaine apres la publication desdites lettres, en leurs chemises, collets, manchettes, coiffes et autres linges, aucunes decoupures, broderies de fil d'or ou d'argent, passemens, dentelles, poincts-coupez, manufacturez tant dedans que dehors le royaume, fors les passemens qui seront faits en sondit royaume, iusques à la valeur de neuf liures chacune aulne, et à tous marchands lingers, de trafiquer desdits ouurages, ny les exposer en vente, sous les peines

:

y contenuës, suiuant et ainsi qu'il est plus amplement porté par les dites lettres. Conclusions du procureur general du Roy, la matiere mise en déliberation: Ladite Cour a ordonné et ordonne, que lesdites lettres seront leuës, publiées, registrées, et copies d'icelles enuoyées aux bailliages et se neschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées, gardées et obseruées selon leur forme et teneur. Et, à ce que fraude ne soit faite à l'execution d'icelles Ladite Cour, en consequence desdites lettres, a fait et fait inhibitions et defenses, à toutes personnes, de porter, en leurs chemises, camisoles, coiffes, collets, soit à fraizes ou rabats, manchettes, mouchoirs tant de col qu'au, tres, bas à botter et autres linges, aucunes decoupures, broderies de fil, soye, capiton, or ou argent, ny mettre sur iceux aucune dentelle, passemens, poinct-coupez et autres enrichissemens, manufacturez tant dedans que dehors le royaume, fors les passemens qui seront faits dans le royaume, iusques à la valeur de neuf liures l'aulne seulement; et sans que l'on puisse coudre ny appliquer deux ou plusieurs passements ou entretoiles ensemble, ny que l'on puisse porter sur le col ou ailleurs plus d'une picce qui soit garnie dudit passement, soit fraizes, rabats, manchettes, mouchoirs, tour de col ou autre, ny qui ait plus d'ouurage que le tour d'icelle, le tout sur les peines portées par lesdites lettres, enjoint aux officiers de tenir la main à l'execution desdites lettres, et ce qui sera par eux ordonné, executé, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans prejudice d'icelles. Faict en Parlement, le septieme decembre mil six cens trente trois. Signé, DU TILLet,

16 avril 1634 (LOUIS XIH).

Declaration du Roy, portant reglement general sur la reformation des habits.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et de Na

uarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Nostre extreme affection vers nos subjets nous donnant vn desir continuel d'executer tant de bons desseins mentionnez en nostre Declaration du 17 iour de januier dernier, verifiée en nostre cour de Parlement le dix-huictième dudit mois, Nous auons resolu de pouruoir presentement (ainsi qu'auec la grace de Dieu, Nous ferons ensuite à tout le reste) à ce qui regarde le luxe des habits, lequel est monté iusques à un tel excès, que mesmes les riches en ressentent de l'incommodité et les autres sont quelquefois contraints de recourir à de mauuais moyens, pour soutenir une si grande et si vaine despense: l'imitation, en semblables desordres, estant un mal si contagieux, que la coustume autorise, en peu de temps, les superfluitez que chacun blasme dans leur naissance: et force les plus sages, de suiure auec regret, un abus introduit par le dereglement de l'esprit de quelques particuliers, et deuenu public par la trop grande facilité, auec laquelle on se laisse aller à leur mauuais exemple. A quoy l'authorité absoluë du souuerain, estant seule capable d'apporter remède, en reprimant, par la crainte des loix, ce mal que l'usage rend comme necessaire à ceux mesmes qui l'improuuent le plus, Nous voulons y pouruoir de telle sorte, qu'il ne puisse renaistre à l'aduenir et par un soin digne d'un prince qui n'estime point de tiltre plus glorieux, que celuy de Père de son peuple, procurer du soulagement à infinies personnes, en les empeschant d'employer leurs biens à des despenses inutiles. A ces causes, de l'aduis de nostre Conseil, et de nostre pleine puissance et authorité royale, auons statué et ordonné, statuons et ordonnons ce qui ensuit :

PREMIÈREMENT.

Defendons à tous nos subjets, de quelque âge, qualité et condition qu'ils soient, de porter, en habillemens ou autres ornemens, comme baudriers, ceintures, pendans-d'espées,

cordons de chapeaux, eguillettes, jartieres, écharpes, nœuds et rubans, aucuns draps ny toiles d'or et d'argent fin ou faux, porfilleures, broderies de perles ou pierreries, boutons d'or ou d'argent d'orpheuerie: ny pareillement, passemens, franges, emboutissemens, cordons, canetilles, boutons, velours, satin, taffetas ou autres estoffes de soye, crespe, gaze, toiles et linges, barrez, meslez, couuerts ou passez d'or ou d'argent fin ou faux, comme dit est, ou choses équipolentes qui puissent seruir sur les personnes, en quelque sorte et maniere que ce soit, sur peine de confiscation desdites choses, et de quinze cents liures d'amende, les deux tiers applicables à l'hospital principal des villes où les contrauentions seront faites, et l'autre tiers auec les choses confisquées, moitié au denonciateur, et l'autre aux commissaires, sergens et archers qui les auront arrestez. II.

Voulons que les plus riches et somptueux habillemens soient de velours, satin, taffetas et autres estoffes de soye seulement, sans aucun enrichissement, que de deux bandes de broderie de soye, ou de deux passemens lesquels passemens ou bandes de broderie ne pourront estre plus larges que d'un doigt chacune, ny estre appliquées, sur les habits des hommes, qu'à l'entour du collet et bas de leurs manteaux, et sur le long et canon de leurs chausses, coustures des manches, haut de manches, au milieu du dos, et le long des boutons et boutonnieres, et aux extremitez des basques des pourpoints.

III.

Et quant aux habits des femmes, filles et enfans, lesdits galons ou passemens, ou bandes de broderie cy-dessus, seront seulement appliquées à l'entour du bas et deuant des robes et juppes, et sur le milieu des manches, autour des basques et corps de robes et juppes.

IV.

Defendant, par ce moyen, à tous nosdits subiets, d'user,

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