uarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Nostre extreme affection vers nos subjets nous donnant vn desir continuel d'executer tant de bons desseins mentionnez en nostre Declaration du 17 iour de januier dernier, verifiée en nostre cour de Parlement le dix-huictième dudit mois, Nous auons resolu de pouruoir presentement (ainsi qu'auec la grace de Dieu, Nous ferons ensuite à tout le reste) à ce qui regarde le luxe des habits, lequel est monté iusques à un tel excès, que mesmes les riches en ressentent de l'incommodité et les autres sont quelquefois contraints de recourir à de mauuais moyens, pour soutenir une si grande et si vaine despense : l'imitation, en semblables desordres, estant un mal si contagieux, que la coustume autorise, en peu de temps, les superfluitez que chacun blasme dans leur naissance: et force les plus sages, de suiure auec regret, un abus introduit par le dereglement de l'esprit de quelques particuliers, et deuenu public par la trop grande facilité, auec laquelle on se laisse aller à leur mauuais exemple. A quoy l'authorité absoluë du souuerain, estant seule capable d'apporter remède, en reprimant, par la crainte des loix, ce mal que l'usage rend comme necessaire à ceux mesmes qui l'improuuent le plus, Nous voulons y pouruoir de telle sorte, qu'il ne puisse renaistre à l'aduenir et par un soin digne d'un prince qui n'estime point de tiltre plus glorieux, que celuy de Père de son peuple, procurer du soulagement à infinies personnes, en les empeschant d'employer leurs biens à des despenses inutiles. A ces causes, de l'aduis de nostre Conseil, et de nostre pleine puissance et authorité royale, auons statué et ordonné, statuons et ordonnons ce qui ensuit : PREMIÈREMENT. Defendons à tous nos subjets, de quelque âge, qualité et condition qu'ils soient, de porter, en habillemens ou autres ornemens, comme baudriers, ceintures, pendans-d'espées, cordons de chapeaux, eguillettes, jartieres, écharpes, nœuds et rubans, aucuns draps ny toiles d'or et d'argent fin ou faux, porfilleures, broderies de perles ou pierreries, boutons d'or ou d'argent d'orpheuerie: ny pareillement, passemens, franges, emboutissemens, cordons, canetilles, boutons, velours, satin, taffetas ou autres estoffes de soye, crespe, gaze, toiles et linges, barrez, meslez, couuerts ou passez d'or ou d'argent fin ou faux, comme dit est, ou choses équipolentes qui puissent seruir sur les personnes, en quelque sorte et maniere que ce soit, sur peine de confiscation desdites choses, et de quinze cents liures d'amende, les deux tiers applicables à l'hospital principal des villes où les contrauentions seront faites, et l'autre tiers auec les choses confisquées, moitié au denonciateur, et l'autre aux commissaires, sergens et archers qui les auront arrestez. II. Voulons que les plus riches et somptueux habillemens soient de velours, satin, taffetas et autres estoffes de soye seulement, sans aucun enrichissement, que de deux bandes de broderie de soye, ou de deux passemens lesquels passemens ou bandes de broderie ne pourront estre plus larges que d'un doigt chacune, ny estre appliquées, sur les habits des hommes, qu'à l'entour du collet et bas de leurs manteaux, et sur le long et canon de leurs chausses, coustures des manches, haut de manches, au milieu du dos, et le long des boutons et boutonnieres, et aux extremitez des basques des pourpoints. III. Et quant aux habits des femmes, filles et enfans, lesdits galons ou passemens, ou bandes de broderie cy-dessus, seront seulement appliquées à l'entour du bas et deuant des robes et juppes, et sur le milieu des manches, autour des basques et corps de robes et juppes. IV. Defendant, par ce moyen, à tous nosdits subiets, d'user, en leurs habillemens qu'ils porteront, tous autres ornemens, comme passemens de Milan ou autre de satin brodé ; ensemble toutes broderies, piqueures, emboutissemens chamarures de passemens, boutons, houpes, tortils, canetilles, chaisnettes, arriere-points, cordons, nœuds et autres choses semblables, qui pourront estre cousuës en forme de broderie, et dont les habillemens ou partie d'iceux puissent estre couuerts et enrichis: à peine, comme dit est, de confiscation desdits habits et ornemens, et de quinze cens liures d'amende, applicables les deux tiers à l'hospital du lieu où les contrauentions seront faites, et l'autre tiers, auec les habillemens et ornemens, moitié au denonciateur, l'autre moitié aux commissaires, archers et sergens qui les auront pris. V. Defendons pareillement à tous nos subiets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire porter à l'aduenir aucuns habits de soye à leurs pages, laquais et cochers, que nous voulons estre vestus de laine, sans aucune bande de velours ny broderie, mais auec deux galons sur les coustures et extremitez de leurs habits seulement. VI. Defendons, en outre, à tous tailleurs, brodeurs, pourpointiers, chaussetiers, et autres ouuriers, tant de nostre suite, que demeurans aux villes, ou ailleurs, de faire ou faire faire aucuns habillemens et autres choses cy dessus defenduës, sur peine, s'ils sont trouuez contreuenans à nostre presente ordonnance, d'estre declarez infames, priuez de l'exercice de leur mestier, sans esperance d'y pouuoir rentrer, et de trois cens liures d'amende, applicables comme dessus. VII. N'entendons neantmoins comprendre, aux defenses de porter aucun ornement d'or ou d'argent d'orpheueries, les gardes d'espées et le bout des fourreaux, les boucles des ceintures, pendans d'espées, baudriers et cordons de chapeaux toutes lesquelles choses pourront estre d'or ou d'argent. VIII. Defendons, en outre, à tous carossiers, de faire vendre ny debiter, du iour de la publication des presentes, aucuns carosses, litieres, brodez d'or, d'argent ou de soye, en quelque façon et maniere que ce soit, ny chamarrez de passemens d'or ou d'argent, de passemens de Milan, satin brodé ou passemens veloutez: ny pareillement faire doubler, d'aucune estoffe de soye, les bottes, mantelets, custodes, bouts et goutieres desdits carosses: ny mesme faire dorer les bois desdits carosses et litieres: à peine, contre les carossiers et autres ouuriers contreuenans, de cinq cens liures d'amende, de confiscation de la marchandise et ouurage, et d'estré declarez infames, bannis pour cinq ans du ressort des Parlemens ou les contrauentions seront faites, sans qu'ils puissent iamais exercer aucun mestier lesdits cinq cens liures d'amende et choses confisquées, applicables comme dit est cy-dessus. Si donnons en mandement, à nos amez et feaux conseillers les gens tenans nos cours de Parlemens, et à tous nos baillifs, seneschaux, preuosts et autres nos justiciers, que nostre presente ordonnance ils facent lire, publier et registrer par tous les lieux et endroits de leurs ressorts, iurisdic tions et destroits, et icelle de poinct en poinct entretenir, garder et obseruer inuiolablement sur peine à ceux, qui dans quinzaine, après la publication de ces presentes, seront trouuez y avoir contreuenu, de confiscation d'habits et de quinze cens liures d'amende, applicables comme dit est cy-dessus. Lesquelles peines nous voulons estre executées, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et pour lesquelles ne voulons estre differé, et sans préjudice d'icelles, mandons en outre aux procureurs generaux de nos Parlemens et leurs substituts, de faire obseruer et tenir ; la main à l'execution de ces presentes, faisant toutes les poursuites et requisitions necessaires, en sorte qu'il n'y soit contreuenu en aucune forme et maniere que ce soit car tel est nostre plaisir. Donné à Sainct-Germain en Laye, le seizieme iour d'auril, l'an de grace mil six cens trentequatre et de nostre regne le vingt-quatrieme. Signé, Louis. Et plus bas, par le Roy, DE LOMENIE, et scellée du grand seau de cire iaune sur double queuë. Et au dessous est ecrit : Leuës, publiées, registrées, ouy et ce requerant le procureur general du Roy, pour estre executées, gardées et obseruées selon leur forme et teneur ; et que copies collationnées aux originaux d'icelles seront enuoyées aux bail: lages et seneschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées, gardées et obseruées à la diligence des substituts dudit procureur general, ausquels enioint d'y tenir la main, et en certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris, en Parlement, le neufieme may mil six cens trente-quatre. Signé, DU TILLET, 1644-1677 (LOUIS XIV), Ordonnances contre le luxe et la superfluité des habits. I. LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Comme il n'y a point de cause plus certaine de la ruine d'un Etat, que l'exces d'un luxe dereglé, qui, par la subversion des familles particulieres, attire necessairement celle du public: aussi, ne voulons-nous rien obmettre de tout ce qui peut témoigner le desir que Nous avons de prévenir ce mal, et d'en préserver notre royaume par de bonnes |