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poni, ipsa dum vixerit, prima et priorissa semper existente, et post illam creabitur ibi successive priorissa, quam conventus monialium ibidem manentium eliget talem cui nichil obviet de canonicis institutis.

Si male opinionis vel conversationis priorissa aliquando existeret, ita quod ejus regimen non posset sine scandalo tolerari, liceat abbati, monialium requisito consensu, eam amovere et aliam idoneam subrogare. Set, quia disciplina monastica posset frangi, si priorisse vel alicui de conventu monialium vagandi licentia preberetur ob necessitatem victualium acquirendam, ideo ita statuimus ut, post obitum domine Aiceline, conventus monialium ejusdem loci priorem sibi eligat quem voluerit honestum, providum et discretum monachum de monasterio Lirinensi, quem abbas Lirinensis eis concedere teneatur; qui prior sollicite domus tractet negotia diligenter, ad utilitatem monialium ibi positarum, nulla sibi potestate concessa alienandi et distrahendi res ejusdem loci mobiles vel immobiles, absque ejusdem loci auctoritate conventus. Verum, quia posset prior frequencia loci adheo honorari quod eorum sumptibus non supeterent facultates, ita statuimus quod, conventu ibi duodecim monialium creato, sine difficultate et contradictione abbatis vel monachorum possit fieri, nulla ibi recipi valeat vel debeat, sine consensu abbatis et priorisse. Consensum abbatis ita intelligimus intervenire, ut ipsum abbas non deneget adhibere forte in fraudem, ut conventus redigatur ad nihilum, set semper ibi sit conventus et vigeat monacharum. Si vero abbas et priorissa non possent de facienda monacha convenire, quod conventus majori parte monialium probabitur aut utique saniori firmiter observetur. Et quia dignum est ut, crescentibus membris, caput sentiat incrementum, communiter deliberamus ut, per mortem ipsius, transacto regimine, quarta pars peccunie numerate vel alterius rei mobilis venientium ad locum jamdictum dicto monasterio debeat assignari.

Et, ut hec omnia universa et singula firma illabataque in sem

piternum permaneant, ad majoris auctoritatis firmitatem habendam, in capitulo Lyrinensi acta sunt, abbatis predicti auctoritate premissa et omnium monachorum aprobatione afirmata, et eorum sigillis interpositis tam abbatis quam conventus, interposito etiam juramento super animabus abbatis scilicet et conventus a Raymundo de Crocis, cellerario de Canois. Testes rogati: P. de Roca, R. Calvera, W. Presbiteri. Ego B. de Sclanola, notarius domini Raymundi Berengarii comitis, hanc cartam, rogatus, et mandato dicti abbatis et monachorum, scripsi, et hoc meo signo signavi et confirmavi.

LXXX

ACTE D'HABITATION DE VALLAURIS 1.

2 Octobre 1506

Acte d'habitation,passé entre dom Raynier Lascaris, des comtes de Vintimille, prieur et seigneur du prieuré et territoire inhabité de Notre-Dame et de SaintMartin de Vallauris, d'une part, les futurs habitants dudit Vallauris, d'autre part. Lesdits habitants reçoivent tout le territoire susdit, avec ses moulins, ses fours, ses pâturages et le droit de pêche dans la mer de Vallauris, à emphythéose perpétuelle, sous la directe du prieur, et aux conditions suivantes : Le seigneur fait abandon de la dîme.

Il lui sera payé une pension de 900 florins, dont 300 à Noël, 300 le 1 mai, et le reste à la fête de la Nativité de la Sainte Vierge.

Aucune aliénation ne pourra être faite en faveur d'une personne mainmortable. De nouvelles reconnaissances seront passées tous les dix ans.

Le prieur jouira du droit de prélation, ainsi que du droit de lods ou trézain. Il se réserve le droit de faire paître ses troupeaux sur ledit territoire, et d'y couper du bois pour son chauffage et pour ses constructions.

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En cas de prélation, la part de la pension afférente aux propriétés par lui acquises sera déduite des 900 florins.

Il excepte de l'emphytéose le château, l'église avec ses appartenances, les fontaines et cours d'eau, qui ne seront dérivés par les particuliers que pendant deux jours par semaine, le mercredi et le jeudi.

Ses troupeaux pourront passer à travers tout le territoire de Vallauris.

Il percevra la ley de sur les poissons frais et salés, et un demi gros par florin sur le prix de vente des vases de terre et de verre.

Son grain sera moulu, son pain et celui de ses domestiques sera cuit aux frais des habitants, quand il lui plaira.

Chacun lui devra quatre jours de travail par an, pendant cinq années.

Nul n'aura la faculté de fouler les blés avec d'autres bêtes que celles du seigneur. La communauté n'imposera pas une rève ou droit sur la boucherie, au préju– dice dudit seigneur.

A elle incomberont l'entretien de l'église et l'organisation du culte ; mais le choix du prêtre du purgatoire et des autres prêtres appelés à exercer sera soumis au prieur.

Le village et les maisons seront construits d'après le plan arrêté par le seigneur. Les habitants lui prêteront l'hommage chaque fois qu'il lui plaira, en tous cas tous les dix ans.

Ils nommeront, en sa présence ou en présence de ses représentants, leurs syndics et autres officiers, qui prêteront le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.

Les conseils seront tenus en sa présence ou en présence de ses officiers.
Le seigneur se réserve la terre appelée « Collo del serre Felat ».

Les étrangers, acquérant des propriétés à Vallauris, seront tenus à l'hommage. Réserve est faite du droit de chasse dans les conditions où il est payé à l'abbé de Lérins sur les terres de l'abbaye: il lui reviendra, pour les sangliers, la tête entière, avec le poil et les oreilles; pour les cerfs et les chevreuils pris « ad fudam », un quartier, pour ceux qui seront tués à l'arbalète, un cuisseau.

Chaque maison lui devra une journée d'homme par an, à perpétuité.

LXXXI

ROLE DES COrvées de valLAURIS 1.

1593

<< Roole des corvées debues par chacune maison des habitants de Vallauris au dévot monastère de Lérins », mentionnant deux cent soixante-sept maisons, avec le nom de leurs propriétaires, répandues dans trois rues : la rue Soubrane, la rue de la Foux et la rue Droite.

Arch. des Alp.-Marit., H. 769.

DIOCÈSE DE NICE

LXXXII

BULLE DU PAPE URBAIN IV, dirigée contRE LE PRÉVOT DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE NICE ET AUTRES, QUI REFUSAIENT DE PAYER LA DIME AUX RELIGIEUX DE LÉRINS1.

17 Janvier 1263

Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Regensi, salutem et apostolicam benedictionem. Abbas et conventus monasterii Lirinensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, nobis conquerendo monstraverunt, quod prepositus ecclesie Niciensis, nobilis vir Guillelmus de Sancto Albano, et quidam alii Niciensis, Regensis, Glandatensis civitatum et diocesum, super decimis, terris, debitis, possessionibus et . . Ideoque fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus, partibus convocatis, audias causam et, appellatione remota, debato sine decidas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari. . Testes autem qui fuerint nominati si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellat veritati testimonium perhibere. Datum apud Urbem Veterem, XVI kalendas februarii, pontificatus nostri anno secundo.

'Arch. des Alp.-Marit., H. 837.— Original, en mauvais état. Les points remplacent les mots qui manquent dans le texte.

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