satisfactionem, inviolabiliter observare. Datum Tusculani, II nonas maii. CIII BULLE DU PAPE HONORIUS III, MANDANT A L'ÉVÊQUE DE DIGNE D'ENTENDRE LES PLAINTES DU PRIEUR ET DES HABITANTS DE SAINT-GEORGES DE SERGAN1. 4 Janvier 1225 Honorius, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri (Lantelmo) episcopo Dignensi,salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii abbas et conventus Lirinensis nobis conquerendo monstrarunt, quod nobilis vir G. Gros, Dignensis diocesis, eorum homines Sancti Georgii exactionibus indebitis et collectis aggravat et molestat, in eorum prejudicium et gravamen; ideoque fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus, partibus convocatis, audias causam et quod justum fuerit, appellatione remota, decernas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per censuram eamdem, cessante appellatione, compellas veritati testimonium perhibere. Datum Tiburti, II nonas januarii, pontificatus nostri anno nono. Seigneurie de Rougon CIV ACHAT DE LA SEIGNEURIE DE ROUGON PAR L'ABBAYE 1. 9 Juin 1732 L'an dix sept cens trente deux, et le neuf jour de juin avant midy, à l'isle Saint Honorat de Lérins, dans la tour et dans la sacristie de l'église qui est dans icelle, le vénérable chapitre du monastère de ladite isle a été convoqué et assemblé à son de cloche à la manière accoutumée, par mandement et authorité du révérendissime père dom Lambert Jordany, abbé régulier dudit monastère, . . . . Auquel chapitre a été présant en personne, par devant nous notaire royal du lieu de Vallauris, requis, et des témoins bas nommés, Monsieur Jean de Tardivy, de la ville de Grasse, avocat en la cour, fils et héritier par inventaire de Monsieur Jean de Tardivy, son père, seigneur de Caille, Serenon et de Rougon, à laquelle qualité d'héritier par inventaire, ledit sieur de Tardivy renonce, quant à la présente vente tant seulement, ledit sieur de Tardivy père, iceluy fils et donataire de demoiselle Elisabeth de Brun de Castellane, dit sieur Tardivy fils, de son gré a vendu, remis et transporté au monastère Saint Honorat de l'isle de Lérins, lesdits pères religieux stipulans et acceptans, ensuitte de la permission et consentement accordé au monastère par décret du six du courant, randeu par illustrissime et révérandissime père en Dieu messire Jean-Baptiste Surian, évêque de Vence, conseiller du roy en ses conseils, commissaire en cette partie, député par illustrissime et révérandissime Pierre Guérin de Tancin, arche 1 Arch. des Alp.-Marit., H. 890. - Original. vêque et prince d'Embrun, iceluy commissaire député par notre Saint Père le pape Benoit treizième, par rescrit du treize octobre de l'année mil sept cens vingt huict, dont l'extrait de l'ordonnance dudit seigneur évêque de Vence portant permission sera transcrit à la suite du présant acte, la terre et seigneurie de Rougon, confrontant de levant la terre de Trigance, de midy celle de la Palud, de couchant la rivière de Verdon et de septentrion la terre de Chasteuil et autres confrons plus véritables, s'il y en a consistant en la haute, moyene, basse, mère, mixte et impère juridiction; au chasteau seigneurial qui est par teste du village dudit Rougon; en une maison séparée et pourtant dans l'enclos du même lieu; en une grange attenant le village; en une pension féodale que la communauté lui fait annuellement de quarante écus d'or sol, valant chacun soixante sols tournois, payables moitié à la feste de la Magdeleine et l'autre moitié aux festes de la Noel; en un moulin à bled bannal, qu'il possède dans le terroir dudit lieu et terre joignant, et un droit de lods des achats ou échanges des biens et maisons que les particuliers font aux formes de droit, à raison de deux sols par florin, valant chaque florin douze sols tournois; au droit de dénonce dont il en apartient un tiers au seigneur; au droit de passage, pulvérage, pontonage et leide sur le bétail étranger, et ce suivant l'usage et coutume audit lieu; un droit de tasque, de quatorze mesures une, des biens défrichés en la terre gaste et issais, tous lesquels droits sont plus emplement exprimés en la transaction; . . . . étant encore compris en la mème vente le capital de nonante livres deu par Jean et Joseph Audibert père et fils, rentiers modernes, et les fers et engiens à l'usage dudit moulin en l'état qu'ils ont été remis et qui doivent être rendus par lesdits rentiers; consistant encore ladite vente en la bastide dite de Faucon et celle dite de la Tieze, la ferrage au dessus du village et pred joignant, le bâtiment des Sales, le pred dit du Four, le pred dit de la Clastre; . . . laquelle seigneurie, biens et droits seigneuriaux sont sous la majeure directe de Sa Majesté.... Cette vente est faitte pour le prix et somme de quarante six mille livres, qui ont été compté en nos présence et des témoins cyaprès només, en louis d'or et d'argent; laquelle somme lesdits révérends père abbé et religieux déclarent faire partie du prix de la vente de la principauté de Sabourg en faveur de Sa Majesté le roy de Sardaigne, par acte du cinq février de l'année mil sept cens vingt-neuf..... Prieuré de Notre-Dame de Serret de Moriez CV UNION DU PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE SERRET DE MORIEZ A L'INFIRMERIE DE L'ABBAYE 1. 13 Août 1310 Union du prieuré de Notre-Dame de Serret de Moriez à l'office d'infirmier de l'abbaye de Lérins, faite par Bertrand, évêque de Senez, assisté de son chapitre << affectione paterna compatiens indigentiis et necessitatibus religiosorum et monachorum infirmorum degentium ac Domino famulantium in sacro monasterio Lerinensi. . . > Arch. des Alp.-Marit., H. 932. Prieuré de Saint-Julien du Verdon CVI SENTENCE ARBITRALE RENDUE PAR L'ÉVÊQUE DE SENEZ AU SUJET DE LA JURIDICTION DUDIT LIEU 1. 16 Juillet 1255 Circumspecto consilio veterum consuevit industria que pro tempore vocabiliter accidebant scripture testimonio commendare. Hinc est quod nos, frater Raymundus, dei gratia Senescensis ecclesie minister humilis, notum facimus universis quod, suborta dudum multarum questionum inter nobilem virum dominum Bo(nifacium) de Castellana, ex uno latere, et P., priorem Sancti Juliani, ex altero, de villa, tenemento et hominibus Sancti Juliani, Cordellus de Romolis, miles, nomine et mandamento prefati domini Bo(nifacii), et P., prior predictus, nomine et mandamento domini abbatis Lirinensis, compromiserunt unanimiter in hac forma: Noverint universi et singuli presentem paginam inspecturi quod Cordellus de Romolis, nomine et mandato domini Bo(nifacii) de Castellana, ex una parte, et P., prior Sancti Juliani, ex altera, voluntate et mandato domini abbatis Lirinensis, compromiserunt de omnibus rancunis seu controversiis, quas ad invicem habebant vel habere poterant, occasione hominum ville et tenementi Sancti Juliani, et eorum que dicti homines facere debent dicto domino Bo(nifacio), et que ipse in predictis habere debet in venerabilem patrem et dominum Raymundum, dei gratia episco |