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Prieurés de Saint-Saturnin et de Saint-Martin de La Roquette-Chanan

XL

ABANDON DES DROITS DE L'ABBAYE SUR LE PRIEURÉ DE SAINT-SATURNIN ET DE SAINT-MARTIN DE LA ROQUETTE, EN FAVEUR DE L'ARCHIDIACRE DE GLANDÈVES1.

21 Octobre 1715

Délibération du chapitre de l'abbaye, par laquelle « tous, d'un commun accord, pour estinguer à perpétuité la contribution de septante cinq livres que ledit monastère ce trouve contribuable pour les gages de la Vignasse de la Rochette de Chanan, en faveur de maistre Gaspard Besson, archidiacre de Glandèves, ont, à cet effait, présentement remis à icelluy et ces subcesseurs tous les droitz générallement quelconques que ledict monastère a, peut avoir et est en coustume de prandre dans les prieurés de Saint-Saornin et Saint-Martin, situés au territoire dudict La Rochette, consistant en droit de dixme, sens, domaines, terres et autres, desquels ledict sieur archidiacre pourra prandre pocession dès aujourd'huy, sans autre formalité; et c'est sous la franchise dudit droit de contribution de ladicte portion congrüe due par lesdicts prieurés, et soubs une pension par dessus, annuelle et perpétuelle de trente six livres franches ....

4 Arch. des Alp.-Marit., H. 463. - Original.

DIOCÈSE D'ANTIBES

DONT LE SIÈGE EST TRANSFÉRÉ A GRASSE EN 1244

Seigneurie de Cannes

XLI

EXTRAITS D'UNE SUPPLIQUE ADRESSÉE PAR les consuls dE CANNES A L'ABBÉ DE LÉRINS 1.

26 Février 1448

L'abbé approuve les propositions suivantes :

1o Les habitants de Cannes pourront recueillir des glands sur tout le terroir dudit lieu jusqu'à la Toussaint et faire paître leurs troupeaux, à l'exclusion de tout étranger, sous peine pour celui-ci, pris en contravention, de payer une amende, dont la moitié sera au profit de l'abbé (Chap. VII). Ils pourront aussi, pour leur usage, couper, au terroir de Cannes, bois ou futaies de tous les arbres vifs ou morts (XVII).

2o Il sera permis auxdits habitants de chasser, sur tout le terroir de l'abbaye, toute sorte de bêtes, en payant au seigneur abbé le droit accoutumé, savoir: des sangliers, la hure; des cerfs et des chevreaux, la cuisse, etc. (XXXIV).

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3o La dîme du blé, du vin, de tous les légumes, du chanvre et du lin, sera payée suivant l'usage et la coutume; et l'abbé aura la trentième partie du menu bétail nouveau-né (XI).

Pour toutes les autres demandes, le consentement du seigneur abbé n'est donné qu'à certaines conditions:

1o Ledit abbé promet de fournir aux habitants de Cannes assez de bêtes de somme, chevaux, mulets ou ânes, pour fouler leurs blés au temps de la moisson (VIII); mais il ne leur permet de battre leurs gerbes au fléau et seulement jusqu'à la quantité de deux charges de grain, qu'en cas de nécessité absolue et si les bêtes de charge viennent à manquer (XIII).

2o Au temps de la vendange et de la vinification, nul ne pourra apporter à Cannes du vin provenant d'un autre terroir, sous peine d'une amende de 100 livres d'or et de la confiscation du vin : moitié de ladite amende sera acquise au seigneur abbé, et l'autre moitié au dénonciateur (XL). Il est fait exception, pour le vin à l'usage du seigneur ou du couvent.

3o Les consuls auront l'autorisation d'ouvrir à Cannes une boucherie, tenue à ferme par un boucher de leur choix, à condition que la moitié du profit sera pour l'abbé (XVI).

4° Ils sollicitent pour les habitants la faculté de s'approvisionner de toute marchandise et tous poissons qui se vendront sur le port, au même prix que les adjudicataires ou acheteurs en gros, et avant que ceux-ci aient emporté les lots acquis par eux. Ce droit leur est accordé, mais avec cette réserve que le seigneur, le couvent, les religieux et les officiers de l'abbaye auront la préférence sur les habitants (XXIX).

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5o Ils prient l'abbé de consentir à ce qu'il soit alloué à toute personne qui trouvera quelque chose en mer ou sur terre, la moitié de cette chose ou de sa valeur. Le seigneur abbé accorde seulement un tiers et s'attribue les deux

autres (XXXVII).

6° Ils demandent « qu'il plaise au seigneur de ne tenir à Cannes aucun bateau seigneurial au temps des indulgences, mais que un chascun puisse porter à l'isle les nombreux pèlerins le plus vite possible, afin que lesdits pèlerins ne soient pas troublés en leurs dévotions et bon zèle qu'ils ont envers les saints et le monastère; lesquels pèlerins, à défaut de passage, souventes fois s'en retournent en leur pays sans avoir accompli leur pèlerinage : ce qui tourne au grand déshonneur et dommage du couvent et intéresse la conscience de l'abbé, des religieux et des habitants du lieu, et ainsi, par avarice, éteint la dévotion du peuple, au grand préjudice des fidèles chrétiens », etc. (XIV). L'abbé répond qu'« il ne le peut faire parce que sont ses droits. >>

Les chefs de la communauté de Cannes demandent encore:

1° Que leur curé soit un prêtre séculier. La réponse est qu'ainsi sera, si faire se peut (IX).

2o Un baile et un greffier « sous le bon plaisir des habitants de Cannes » et résidant audit lieu. — L'abbé répond que « ce baile et ce greffier seront à sa disposition et non à celle des gens de Cannes » (XII).

3° Que tout habitant de Cannes puisse porter une épée en ville, « comme il est d'usage aux lieux maritimes et suspects.» «Ils ne pourront la porter, dit l'abbé, que quand ils iront dehors, ou dans la nécessité » (XXXIX).

Suivent trois autres demandes, relatives à l'exercice de la justice:

1o Aucun officier ou serviteur du seigneur abbé ne pourra informer contre quelqu'un, si ce n'est sur la plainte de l'offensé. — Réponse : « Que la disposition du droit soit gardée, et c'est assez satisfait aux suppliants » (XXX).

-

2o Les habitants de Cannes ne seront pas détenus pour dettes dans la prison du château, mais dans celle du puy (c'est-à-dire de la montée) près dudit château, afin que leurs parents et amis puissent les fournir de tout ce qui leur sera nécessaire; et, en outre, les détenus pourront être relaxés moyennant bonne et suffisante caution, sauf le cas où ils auront encouru nécessairement une punition. Réponse: << Accordé, s'il s'agit simplement de détention pour dettes; mais si c'est pour crime, la caution ne suffirait que s'il n'y avait rien à craindre de la part du prisonnier mis en liberté » (XLIII).

3° Il ne sera point fait de poursuites ni prononcé de punition pour paroles injurieuses que des habitants de Cannes se seront adressées dans le Conseil de la ville ou les femmes au four, en faisant cuire leur pain; en outre, celui ou celle contre qui de telles paroles auront été proférées ne pourra les tenir pour injure (XXV); et, si ces paroles injurieuses ont donné lieu à une querelle ou à une plainte, et si, dans les trois jours suivants, la paix a été faite entre les parties, tout devra être considéré comme non avenu. Le seigneur abbé donne son approbation dans les deux cas, mais seulement pour des paroles légères et à moins qu'elles n'aient été proférées contre l'abbé, ses officiers ou ses moines (XXVI).

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XLII

SENTENCE ARBITRALE, RENDue entre AUGUSTIN DE GRIMALDI, ÉVÊQUE DE GRASSE ET ABBÉ COMMENDATAIRE DE L'ABBAYE de Lérins, d'une PART, ET LA COMMUNAUTÉ DE Cannes, d'autrE PART 1.

1514

1° Les habitants de Cannes seront tenus d'aller moudre et cuire aux moulins et fours du seigneur abbé; défense est faite à eux et à leurs successeurs de bâtir sur le terroir de Cannes fours ou moulins, ni ailleurs, ni cuire et moudre qu'aux fours et moulins de l'abbaye, sans licence de l'abbé.

2o Ils ne pourront fouler leur blé qu'avec les juments du sieur abbé ou avec leur propre bétail, à condition toutefois qu'aucun des habitants ne puisse aparier ni joindre son propre bétail avec le bétail des autres, pour fouler ses blés, ni se les prêter les uns aux autres.

3o Les habitants de Cannes ou autres ne pourront porter des étrangers à l'île Saint-Honorat, sans la permission de l'abbé et de ses successeurs ou officiers auxquels appartient la garde de la tour et de l'île, « veu qu'elle est en lieu limitrophe et exposé aux invasions des ennemis. >

4° L'abbé et l'abbaye ont le droit de retenir et exiger des habitants de Cannes la troisième partie du profit qu'ils font pour le transport des pèlerins et marchandises à l'île de Saint-Honorat, au temps des indulgences.

5° L'abbé et ses successeurs et l'abbaye ont le droit de prendre et recevoir la leyde des charges de poissons, tant frais que salés, achetés par les étrangers au lieu de Cannes.

6o L'abbé et ses successeurs ont le droit de prélever la quatrième partie des thons pris avec des trains et la trentième partie des autres poissons.

7o Le droit de lods d'un sou par florin appartient à l'abbé sur la vente, aliénation ou transport de tout immeuble situé au lieu et terroir de Cannes.

8° L'abbé et ses successeurs n'auront plus le droit de tenir une taverne à Cannes pour la vente du vin, ni de percevoir un panier de figues sur chaque propriétaire.

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