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et qu'il ne sache lire le grec, dont il sera tenu de rapporter un certificat du recteur de l'Université : n'entend Sa Majesté, comprendre dans le présent article, les fils des maîtres, en ce qui concerne l'apprentissage et le compagnonage.

ART. II. Et comme il est important que ceux qui exercent lesdites professions d'imprimeurs et libraires soient pourvus d'une capacité et d'une expérience suffisante, veut Sa Majesté que les fils de maîtres, ainsi que les apprentis qui auront fait leur apprentissage et servi les maîtres, avant que d'être admis à la maîtrise de la librairie ou imprimerie, outre le certificat du recteur de l'Université ou du principal du collége, qu'ils doivent rapporter, suivant l'article précédent, soient encore tenus de subir, savoir: ceux qui aspirent à être reçus libraires, un examen sur le fait de la librairie, et ceux qui aspireront à être reçus imprimeurs, après ledit examen sur le fait de la librairie, un examen sur le fait de l'imprimerie et choses en dépendantes, ce qu'ils seront tenus de faire pardevant les syndic et adjoints, accompagnés de quatre anciens officiers de la Communauté, dont deux exerçant l'imprimerie, et de quatre autres libraires qui n'auront pas passé les charges, mais qui auront au moins dix années de réception, si cela est possible, dont deux également exerçant l'imprimerie, lesquels susdits huit examinateurs seront tirés au sort par l'aspirant, dans le nombre tant desdits anciens officiers, que des libraires et imprimeurs ayant dix années au moins de réception.

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ART. III. Dans le cas où le nombre des libraires et imprimeurs établis dans la ville, ne serait pas suffisant pour remplir le nombre de huit examinateurs, on en approchera le plus qu'il sera possible.

ART. IV. Lesdits examinateurs ainsi nommés, se trouveront avec les syndic et adjoints à la chambre syndicale, pour procéder tous ensemble, par voie de scrutin, auxdits examens, qui dureront chacun

reçu,

au moins deux heures ; et ne pourra l'aspirant être s'il n'a les deux tiers des voix en sa faveur. ART. V. Dans l'assemblée qui précédera les examens sur le fait de la librairie, les syndic et adjoints feront le choix d'autant d'articles qu'il y aura d'examinateurs; les articles, après avoir été communiqués au récipiendaire, seront fermés dans une boîte jusqu'au jour de l'examen.

ART. VI. Les examinateurs étant rassemblés, celui d'entr'eux qui doit faire la première demande, prendra un des articles renfermés dans la boîte, et en fera la base de ses questions; celui qui doit interroger après lui, en prendra un autre; et ainsi de suite, toujours au hasard, jusqu'à ce que tous les articles soient épuisés.

ART. VII. L'examen des aspirans à la maîtrise d'imprimerie, roulera sur la manutention générale de l'imprimerie, et il n'y aura point d'articles communiqués.

ART. VIII. Les syndic et adjoints dresseront procès-verbal de chaque examen, soit sur le fait de Îa librairie, soit sur le fait de l'imprimerie.

ART. IX. Il sera remis copie de ce procès-verbal au récipiendaire, qui y joindra son extrait de baptême, un certificat de catholicité, le brevet d'apprentissage dûment quittancé, les certificats des maîtres chez lesquels il a travaillé après son apprentissage; pour le tout être envoyé à M. le chancelier ou garde des sceaux, et être en conséquence expédié un arrêt du conseil, sur lequel et non autrement, il sera procédé à la réception de tous les aspirans, soit à la librairie, soit à l'imprimerie; laquelle réception sera faite dans la chambre syndicale, en présence des anciens syndics et adjoints.

ART. X. Les aspirans à la librairie et à l'imprimerie, payeront aux syndic et adjoints, pour leur

réception, les sommes qui seront portées au tarif qui sera arrêté par M. le garde des sceaux, et envoyé dans chaque chambre syndicale.

ART. XI. Les nouveaux maîtres prêteront serment pardevant le lieutenant général de police, sans aucuns frais, en présence des syndic et adjoints, qui en feront mention sur les lettres de maîtrise. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, conseiller d'Etat, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et registré sur les registres de toutes les chambres syndicales du royaume. Fait au conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trente août mil sept cent soixante-dix-sept. Signé AMELOT.

DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Portant suppression et création de différentes chambres syndicales dans le royaume.

(Du 30 août 1777.)

Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, l'état de toutes les imprimeries qui existent dans l'étendue de son royaume, et des chambres syndicales qui sont établies dans plusieurs villes, Sa Majesté à reconnu qu'il seroit dangereux de laisser subsister les imprimeries isolées, dans un état d'indépendance qui y facilite les abus; et qu'il pourroit être utile, pour établir l'uniformité dans les opérations qu'exige la manutention de la librairie et de l'imprimerie, de supprimer quelques chambres sydicales, d'en créer plusieurs autres, et de former de toutes celles qui seront conservées, autant de chef-lieux dont dépendront tous les libraires et imprimeurs établis dans les villes moins considérables. A quoi voulant pourvoir, LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, de l'avis de M. le garde des sceaux, ordonné et ordonne ce qui suit:

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Les chambres syndicales établies à Limoges, à Rennes et à Vitry, seront et demeureront supprimées; et les papiers et registres d'icelles, si au

cuns y a, transportés, à la diligence des syndic et adjoints, en la chambre syndicale dans le ressort de laquelle chacune de ces villes est située.

ART. II. Sa Majesté a créé cinq chambres syndicales savoir, une à Besançon, une à Caen, une à Poitiers, une à Strasbourg et une à Nanci, à l'instar de la chambre syndicale de Paris; pour par les syndic et adjoints des nouvelles chambres, jouir des mêmes priviléges, et faire les mêines fonctions que ceux des anciennes.

ART. III. Chacune de ces chambres syndicales sera composée d'un syndic et de quatre adjoints.

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ART. IV. La Communauté des libraires et imprimeurs desdites villes s'assemblera en présence du lieutenant général de police, pour procéder sans délai à l'enregistrement du présent arrêt et à l'élection d'un syndic et de quatre adjoints.

ART. V. Lesdits officiers exerceront jusqu'au 1er janvier 1779.

ART. VI. En 1778, il sera procédé à l'élection de deux adjoints, pour remplacer les deux premiers élus, en vertu de l'article 4; et de ce moment, lés sélections continueront d'être faites comme dans les autres chambres syndicales.

ART. VII. Au moyen de la suppression portée en l'article 1, et de la création portée en l'article 2, Sa Majesté a fixé le nombre des chambres syndicales à vingt, et leurs résidences dans les villes désignées en l'état annexé au présent arrêt. Les libraires et imprimeurs établis dans les autres villes seront dans la dépendance d'une des vingt chambres syndicales, suivant le même état annexé au présent arrêt.

ART. VIII. Il sera procédé, dans le courant de décembre, pour commencer l'exercice au 1 janvier

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