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LIVRE PREMIER

DU ROLE DES ÉVÊQUES

DANS LE DROIT PUBLIC ET PRIVÉ DU BAS-EMPIRE

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

Allard (Paul).

miers siècles.

Histoire des persécutions pendant les deux pre-
Histoire des persécutions pendant la première

moitié du troisième siècle.

Aubé. De l'Eglise et de l'Etat dans la deuxième moitié du troi

sième siècle.

Beauchet.

Origine de la juridiction ecclésiastique et son développement en France: dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Année 1883.

Boissier (Gaston). La fin du Paganisme.
Bouché-Leclercq. - Manuel des Institutions romaines.
De Broglie. - L'Eglise et l'Empire romain au IVe siècle.

Chambellan. Etudes sur l'histoire du droit français.

Daremberg et Saglio. - Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.

Desjardins. << De civitatum defensoribus sub imperatoribus romanis ».

Fleury (l'abbé). - Institution du droit ecclésiastique.

Fustel de Coulanges.

France.

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Histoire des institutions de l'ancienne

Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire ro

Essai sur l'histoire du droit français au moyen-âge.

Glasson.

Histoire du droit et des Institutions de la France.

Godefroy. «Codex Theodosianus ».

Guizot.

Histoire de la civilisation en France.

Hænel. - « Corpus juris antejustinianei ».

Horoy. Des rapports du sacerdoce avec l'autorité civile.

Mérivale.

Histoire des Romains sous l'Empire.

Mommsen.

Manuel des antiquités romaines.

Mortreuil.

Histoire du droit byzantin.

Naudet. Changements opérés dans toutes les parties de l'administration romaine sous les règnes de Dioclétien, de Constantin

et de ses successeurs jusqu'à Julien.

Pètre.

Influence de la religion sur la condition des personnes.

(Thèse 1888).

Plocque.
Savigny (de).

Condition de l'Eglise sous l'Empire romain.
Histoire du droit romain au moyen âge.

Serrigny. Droit administratif romain.
Thierry (Amédée). - De la municipalité romaine et de la constitu-
tion du droit communal sous l'Empire romain: dans les Séances et
Travaux de l'Académie des sciences morales. Tome XII et tome XVI.
Troplong.
Etude de l'influence du christianisme sur le droit

civil romain.

De Valroger. - Cours d'histoire du droit français, 1880.

INTRODUCTION

La situation faite au christianisme par les premiers empereurs chrétiens n'a manqué ni d'historiens illustres, ni de commentateurs de mérite (1).

Deux catégories d'écrivains ont en effet publié des travaux sur cette intéressante période de l'histoire qui commence à l'Édit de Milan, édit de tolérance religieuse rendu en 313, par Constantin, et finit, sans date précise, avec l'empire d'Occident: des juristes et des historiens.

De ces derniers, nous n'avons rien à dire, le point de vue auquel ils se sont placés étant tout différent du nôtre.

Les juristes ont surtout envisagé deux côtés de cette intéressante question: les uns ont établi ou combattu la théorie de l'influence du christianisme sur la législation romaine; les autres ont recherché quelle situation à part, avait été faite à l'Église, dans les personnes physiques ou morales qui la composaient, et dans ses biens.

Notre travail ne rentrera dans aucun de ces genres. Au cours de nos études sur le droit de Justinien, notre attention avait été mise en éveil par l'intervention active de l'Église dans le fonctionnement de plusieurs institutions romaines. Ce n'étaient là que des faits isolés : leur enchaî

(1) V. notre index bibliographique.

nement juridique, la théorie de leur ensemble nous échappaient. C'est cet ensemble de services rendus par l'Église à la société civile, qui faisait d'elle, à ces divers points de vue, et dans une certaine mesure, la dépositaire de l'autorité publique, que nous avons voulu rechercher, exposer.

On ne trouvera donc dans cette étude, ni la théorie des biens de l'Église, ni celle du droit des personnes ecclésiastiques, sous le Bas-Empire: ce n'est pas la situation privilégiée faite à l'Église chrétienne que nous avons envisagée, c'est le rôle actif qu'elle a joué dans le domaine juridique.

Mais par quels organes l'Église intervenait-elle ainsi, activement, dans le droit public, civil ou criminel du basEmpire? Par les évêques, à n'en pas douter. L'évêque est en effet la personnalité ecclésiastique derrière laquelle toutes les autres s'effacent et s'abritent, dans les rapports de l'Église avec le pouvoir civil. Dans le domaine spirituel, l'évêque n'est qu'un personnage important de l'Église ; il a au-dessous de lui, les prêtres, les clercs, les ordres religieux et au-dessus, les conciles, les patriarches, enfin l'évêque de Rome. Dans le domaine temporel, il est tout; c'est avec lui seul que la société civile doit parlementer, et c'est lui seul qui négocie, parle et agit au nom de l'Église. Aussi pour plus de précision, avons-nous donné pour titre à ce travail, non pas: << du rôle de l'Église... » mais « du rôle des évêques... >>>

Nous croyons même devoir donner ici, en raison de l'importance sociale des évêques dans le Bas-Empire, quelques détails sur leur nomination, et sur la situation qu'ils occupaient dans la hiérarchie impériale.

Dans les premiers siècles, c'est-à-dire au temps des persécutions, alors que les diverses communautés chrétiennes étaient relativement composées d'un petit nombre de fidèles animés des plus pures intentions, l'évêque était réellement élu par le peuple. Il ne pouvait plus en être ainsi, lorsque les multitudes, les pays entiers, eurent fait adhé sion au christianisme. Dès lors, il était impossible que tous les chrétiens de ce que nous appelons aujourd'hui un diocèse, connussent suffisamment celui qui devait être choisi pour gouverner leur église; de plus il eût été à craindro que les passions ou les préjugés populaires ne portassent une grave atteinte à la bonne composition de l'épiscopat, Aussi le nombre des électeurs dût-il aller se restreignant de plus en plus. Déjà les empereurs Léon et Anthémius ne confiaient le choix des évêques qu'à des hommes aux intentions pures : « puris hominum mentibus (1) ». Justinien réglementa, d'une façon plus précise et plus définitive, le mode de nomination des évêques. Dans sa Novelle 123, il décide que lorsqu'on aura à pourvoir un siège épiscopal, le clergé se réunira aux notables de la cité « clerici et primores urbis », pour choisir trois candidats, irréprochables au point de vue de la doctrine et des mœurs, n'ayant pas d'enfants, ni de femme vivante, à moins qu'elle ne soit dans la vie religieuse « deo dicata », et habitant autant que possible, la ville épiscopale. Le choix entre ces trois noms

(1) Loi 30, Code Just. I, 3 de episcopis et clericis.

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