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EXTRAICT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

La Cour advertie que, contre la teneur de l'edict n'agueres publié en icelle, sur la reformation des habillemens de soye, et portant inionction dedans huictaine après ladite publication à toutes personnes de laisser la superfluité neantmoins plusieurs bourgeoises, souz couleur de ladite huictaine, dedans icelle faisoyent tailler et preparer habillemens et estat de damoyselles, cuidans frustrer l'intention d'iceluy edict. Pour à ce obuier, et à ce que tel abus cesse, a ordonné et ordonne au preuost de Paris ou son lieutenant, faire publier promptement, par les lieux et endroits de ceste ville que besoing sera, qu'il est defendu à toutes bourgeoises et autres femmes de la ville, preuosté et vicomté de Paris, non estans damoyselles, de prendre, porter et charger de nouuel estat de damoyselles, dedans ladite huictaine, par iceluy edict, depuis la publication d'iceluy, ny doresnauant, sur les peines contenuës en iceluy edict, et d'amende arbitraire, esquelles elles sont des à présent encouruës en cas de contrauention: et, outre, d'eux enquerir diligemment et proceder contre les personnes qui seront trouuées auoir contreuenu audit edict et presente ordonnance, ainsi qu'il appartiendra par raison. Fait en Parlement, le dixseptiesme iour d'aoust, l'an mil cinq cens quarante neuf.

DU TILLET.

Publié à Paris, le dixseptiesme d'aoust, mil cinq cens quarante neuf. Publié le vingt troisiesme de may, mil cinq cens cinquante, par les carrefours de la ville de Paris.

17 oct. 1550 (HENRI II).

Doutes enuoyez au Roy par la Cour, sur l'interpretation de l'ordonnance de l'an 1549, sur la reformation des habillemens.

Si les brodures d'orfeurerie que portent les femmes sur la teste, et les chaisnes d'or qu'elles portent en ceintures et bordures, sont comprises et defenduës souz ces mots d'orfeurerie?

1. Le Roy n'entend que lesdites dorures, brodures, chaisnes, patenostres et autres especes de bagues soyent comprises en l'edict.

Si, sur ce mot de passement, les bandes de veloux qui sont sur les habits, et ailleurs qu'aux bords, sont comprises et defenduës?

2.

Le Roy n'entend qu'il y ait bandes, sinon aux fentes et bords des robbes.

Si les petis enfans, de l'aage de dix ans et au dessouz, sont compris en l'edict, soit pour les coiffures, robbes ou autres habillemens?

3. L'edict s'entend autant pour les petis que pour les grans.

Si le tanné en soye est defendu et compris souz les robbes de couleur?

4. Ledit tanné n'est point defendu.

S'il sera permis aux gens d'eglise, qui ne sont gentilshommes, de porter soye sur soye?

5. Les euesques, abbez et premieres dignitez des eglises cathedrales et collegiales, pourront porter soye sur soye?

Si, sur ces mots gentilshommes, les gens de justice et robbe longue, qui sont gentilshommes, sont comprins. Et en ce plaira considerer que, souz ombre de ce, l'edict n'est point gardé car chacun se dit gentilhomme. Et si les offices de conseiller de la cour, secretaire du Roy et autres

annoblissent les personnes, quant à l'obseruance de l'edict, ores qu'ils soyent d'ailleurs nobles?

6. Le Roy entend que les gens de robbe longue, qui sont gentilshommes, puissent porter soye, et en user, ainsi que les autres gentilshommes, horsmis és lieux esquels est defendu à noz officiers de justice porter robbe de soye. Veut aussi que les secretaires de luy, de la maison et couronne de France, en puissent porter, comme nobles et non comprins audit edict.

Si, souz ces mots bonnets de veloux, les chappeaux et calottes de veloux sont comprins?

7. Ledit seigneur entend que les chappeaux de veloux sont comprins audit edict.

Si les domestiques de la maison du Roy, qui ne sont actuellement seruans, et qui sont hors leur quartier, sont comprins en l'execution de l'edict?

8. Lesdits domestiques iouyront de l'exemption de l'edict, en seruice et autrement.

Si souz ces mots de mechaniques sont comprins les marchans vendans en detail, et les principaux mestiers de Paris, comme orfeures, apothicaires et autres : et si les femmes des mechaniques porteront soye en leurs bordures et ailleurs?

9.

Tous marchans vendans en detail et gens de mestier sont comprins audit edict : mais bien pourront leurs femmes porter soye en doublures, bords et manchons.

DE PAR LE ROY.

Noz amez et feaux, Nous auons veu les articles des difficultez, par vous enuoyées à nostre trescher et feal chancelier, sur aucuns poincts contenus en l'edict prohibitif de porter draps de soye : sur lesquels et en la marge d'iceux,

Nous auons fait escrire et apostiller l'interpretation d'iceux poincts, telle que nous voulons estre suyuie en l'obseruation d'yceluy edict, et presentement les vous renuoyons : voulant et vous mandant iceux faire entretenir, ensuiure et obseruer selon ladite interpretation, et aduertir les substituts de nostre procureur és sieges du ressort de nostre Parlement de Paris, pour obuier aux doutes qui s'en pourront sur ce faire ausdits sieges. Fait à Folembray, le dixseptiesme iour d'octobre, mil cinq cens quarante neuf. Signé, HENRY. Et au dessouz, DE L'Aubespine.

EXTRAICT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Apres auoir veu par la Cour les lettres du Roy données à Bolongne le xxiij de ce mois, signé, Henry, et plus bas, Du Thier et en obtemperant au contenu en icelles, ladite Cour a ordonné et enioinct au preuost de Paris ou ses lieutenans, de faire incontinent et de rechef publier, à son de trompe et cry public, par tous les carrefours et autres lieux insignes de la preuosté et vicomté de Paris, l'edict, et ordonnances cy devant faites par le Roy, et publiées en ladite Cour le xiiij iour d'aoust dernier passé, contenans reformation de la superfluité des habillemens de soye, selon les interpretations depuis faites par ledit seigneur, faire garder, entretenir et obseruer le contenu en icelles ordonnances, inuiolablement sans enfraindre, souz les peines contenuës en icelles. Fait en Parlement, le vingtquatriesme iour de may, mil cinq cens cinquante. Ainsi signé,

BERRUYER.

Defendons à tous manans et habitans de noz villes, toutes sortes de dorures sur plomb, fer ou bois, et l'usage des perfums apportez des pays estranges et hors nostre royaume,

à peine d'amende arbitraire, et de confiscation de la marchandise.

22 avril 1561 (CHARLES IX).

Reglement sur la modestie que doyuent garder es habits tous les suiets du Roy, tant de la noblesse, du clergé, que du peuple, auec defenses aux marchans de vendre drap de soye à credit à quelques personnes que ce soyent.

CHARLES, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Par les plaintes, doleances et remonstrances que nous ont fait noz suiets, és Estats dernierement tenus par Nous en nostre ville d'Orleans, Nous auons cogneu que l'une des causes qui apportent l'appauurissement de noz peuple et suiets, procede des despenses superfluës qui se font és habits, tant d'hommes comme de femmes, et de ce qu'ils se composent, en telles superfluitez, à imiter l'un l'autre ; qu'il s'en trouue peu qui veuillent avoir esgard à leurs estats, qualitez, facultez et pouuoirs, et se mesurer à la raison : auec cela, grand'partie de ceux qui portent lesdits habits les surachetent, d'autant qu'ils ne les payent comptant, et, pour le payement d'iceux, sont apres leurs biens saisis: qui leur apportent doubles frais. Lesquelles superfluitez et trop frequens usages de draps de soye font d'auantage que pour l'achet d'iceux plusieurs grandes sommes de deniers se transportent hors nostre royaume et si apportent des simultez, inimitiez et enuies entre nosdits suiets, qui nous ont esdits Estats fait humblement supplier et requerir vouloir refrener tels luxes, demesurées et desreiglées volontez, et sur ce pouruoir, ainsi qu'il est plus que requis, pour le bien, repos et soulagement du public. Sçauoir faisons, que Nous, desirans oster à nos suiets l'occasion desdites

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