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Les escuiers, fils de barons, bannerets et chastelain ne pourront avoir robes de plus grand prix de quinze sols tournois de Paris.

Prelats, comtes, barons, banerets et chastelain ne donront robes à leurs escuiers, de plus de sept sols ou de six sols l'aune de Paris.

Les autres escuiers qui ne sont de mesnage, et se vestent de leur propre, ne pourront faire robe de plus de dix sols tonrnois l'aune.

Clers qui sont en dignitez, ou en personaiges, ne pourront faire robes, pour leurs corps, de plus de seize sols tournois l'aune de Paris, et, pour les compaignons, de douze sols tournois l'aune.

Clercs qui ne sont en dignitez, ne personnages, fils de comtes, barons, bannerets ou chastelins, ne pourront faire robe de leur corps, de plus de seize sols l'aune, et, pour leurs compagnons ou pour leurs maistres, de dix ou douze sols tournois tout au plus l'aune.

Les autres clercs, qui font robe du leur, ne pourront faire robe pour leur corps, de plus de douze sols six deniers l'aune, Et, s'il est chanoine d'église cathedrale, il pourra faire robe de quinze sols tournois l'aune, et non plus.

Bourgeois qui auront la valuë de deux mille livres tournois, et au-dessus, ne pourront faire robe de plus de douze sols six deniers tournois l'aune de Paris.

Et leurs femmes, de seize sols au plus.

Les bourgois de moins de valüe ne pourront faire de robe de plus de dix sols tournois l'aune, et pour leurs femmes, de douze sols au plus.

Et sont ces ordonnances commandées à garder, aux ducs, aux comtes, aux barons, aux prelats, aux clercs, et à toutes manières de gens du royaume, qui sont en la foy, sur celle foy qu'ils sont tenus. En telle manière que li ducs, li comtes, li bers, li prelats, qui fera contre ceste ordonance, paiera cent livres tournois pour paine. Et sont tenus

à faire garder cest establissement à leurs sujets, en quelque estat qu'ils soient, et en telle manière que, si aucun banneret fait encontre, il payera cinquante livres tournois, et li chevalier ou vavasseur, vingt cinq livres tournois, et les doiens, et les arcediacres, les prieurs, et les autres clercs qui ont dignité, ou personaige, soient de siècle, soient de religion, quiconque sera encontre, il paiera cent sols, aussi comme l'autre ; et les amendes de toute manière de gens lays, qui pour cette achoison de cest establissement seront levées, seront aux seigneurs, en qui terre, ou en qui seigneurie li fourfait seront fait, soient li seigneur clerc, ou lays, et les amendes des clercs, en quelque estat que il soient, seront à leurs prelats, ou à leur souverain. Et en telle manière, que cil, par qui li fourfait vendra à la connoissance du seigneur, aura le tiers de l'amende. Et se il avenoit qu'aucun clercs ou lais, de quelque condition que il fust, accusez que il eust fait contre cette ordonance, et il s'en vouloit purgier par son serment, en la manière que chascun a accoustumé à jurer, il en seront creus, et seront quittes de la peine. Et se purgera chascun, soit clercs ou lays, qui de cest chose se voudra purgier. Ce fut fait et ordonné à Paris l'an de grace 1294.

Sic reperitur in quodam parvo libro Camera Compotorum pro tranquillo statu regni.

1350 (JEAN).

Extrait de l'ordonnance concernant la police du Royaume.

TITRE XXXIV.

DES COUTURIERS.

Les tailleurs et cousturiers de robbes ne prendront et n'auront, pour faire et tailler robbes de la commune et ancienne guise, de surcot, cotte et chaperon, que cinq

sols, et non plus, et si le chaperon est double, six sols: et, pour la façon d'une cloche double, trois sols, et la sangle à l'advenant; et, pour la façon d'une housse, deux sols, et, de la façon d'une housse longue et à chaperon, trois sols, et non plus et des robbes à femme, si comme elles seront. Et qui voudra avoir robbes déguisées, autres que la commune et ancienne guise, il en prendra le meilleur marché qu'il pourra. Et s'ils font le contraire, ils l'amenderont, comme dessus.

Les cousturiers qui feront les robbes-linges, prendront et auront de la façon d'une robbe-iinge à homme, d'œuvre commune, huit deniers et de la chemise à femme, d'œuvre commune, quatre deniers, et non plus, et des autres œuvres de linge, à la valüe. Et qui fera le contraire, il l'amendera, et de rappeller comme dessus.

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à

Les pelletiers, pour fourer robbes de neuf de vaïr, ou d'agneau, prendront et auront, pour fourer surcot et chapperons de robbes faites à la commune et ancienne guise, deux sols. Et, pour fourer une housse, ou cloche et chapperon, trois sols, et non plus : et des robes à femme, la value, si comme elles seront. Et qui voudra fourer la robbe autrement qu'à la commune et ancienne guise, comme de trop longues manches, ou de les faire herminer, prenne le marché meilleur qu'avoir il en pourra. Et qui fera le contraire, il l'amendera.

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Les chaussetiers ne prendront, n'auront, pour la façon d'une paire de chausses à homme, que six deniers, et à femmes et enfants, quatre deniers, et non plus.

Ceux qui les appareillent, ne prendront pour mettre un

avant-pied en une chausse, que deux deniers, et s'ils sont neufs, que trois deniers, et s'ils sont de leur drap, que quatre deniers, et non plus : et, pour mettre une piece ès avant-pieds, ou de coudre la chausse, deux deniers. Et s'ils font le contraire, ils l'amenderont.

TITRE XXXVII.

DES TONDEURS DE DRAPS.

Les tondeurs de draps ne prendront, n'auront, pour retondre une aune de roy, que quatre deniers, et d'un marbre, ou d'autres draps de vingt aunes, que quatre deniers pour aune; et d'un drap de vingtquatre aunes, que cinq deniers pour aune d'une escarlate, que douze deniers de l'aune; et si elle est tondüe à l'envers, que dix-huit deniers de l'aune, et non plus, et des gros draps pour valets et laboureurs, trois deniers de l'aulne. Et si plus ils en prennent, ils l'amenderont, comme dessus.

17 octobre 1367 (CHARLES V).

Lettres du Roi, par lesquelles il confirme un reglement touchant les habillements de femmes de Montpellier.

CAROLUS, Dei gratia, Francorum rex, universis, etc. Ex parte dilectorum nostrorum consulum et habitantium villæ Montispessulani, Nobis excitit significatum, quod cùm per certa privilegia eisdem et communitati ejusdem villæ concessa, per Nos et prædecessores nostros confirmata, ipsi significantes se et xij probos homines electos ad consulendum communitatem prædictam, habeant potestatem statuendi, distringendi et corrigendi in villâ antedictâ, et super habitantibus ejusdem, ea omnia quæ eisdem utilia et opportuna visa fuerint pro communitate prædictâ ; dictoque privilegio seu libertate dicti significantes usi et gra

visi fuerint à retroactis temporibus huc usque; dictique consules moderni, populo ejusdem villæ seu majori et saniori parte ipsius, ad sonum campanæ more solito coadunato, ac de consilio, voluntate, et assensu ipsorum sic coadunatorum particulariter et divisim, pensatis utilitate et honore communitatis et habitantium villæ prædictæ, ut pompa quorumdam ejusdem villæ et dissolubilis status atque gestus vestium et ornatuum Deo odibiles desererentur, ut omnes habitantes ejusdem villæ, sub habitu humili et corde humido, Deo placere valeant, certas fecerunt Ordinationes in modum qui sequitur.

(1) Primò. Quod nulla mulier maritata audeat portare aliquod genus perlarum, vel margaritarum, aut lapidum pretiosorum, nisi saltem in bursis et in zonis, et id genus jam factis, et in annulis qui in manibus portantur.

(2) Item. Quòd nullus vir vel mulier audeat portare, in mochis vel pendentibus manicarum, aliquam pellem vel foleraturam, erminorum, vel alterius pellis, vel panni cirici, reversatam.

(3) Item. Quòd nulla dictarum mulierum audeat portare in vestibus suis, circa pedes, vel alibi, aliquod perfilum pellis, vel panni cirici vel lanei, aut aliud quodcumque, vel brodaduras, ramatgia, vel alia operagia quæcumque.

(4) Item. Quòd nulla ipsarum mulierum audeat portare vestes vel capucia panni aurei vel cirici, aut camelotorum.

(5) Item. Quòd nulla ipsorum audeat portare, in suis mantellis vel aliis vestibus, aliquas foleraturas pannorum fratorum, vel de camocato; foleraturas tamen sindonis, vel casacam in ipsis mantellis vel vestibus, licet eis portare, ut antiquitùs est consuetum.'

(6) Item. Quòd nulla ipsorum audeat portare, in suis capuciis vel vechis, aut aliàs in vestibus suis, aliquod genus rubannorum aureorum vel argenteorum, aut brodaduras aliquas.

(7) Item. Quòd nulla ipsorum audeat portare mantellos

A.

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