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Et seellé du grand seel de cire iaune.

Et sur le mesme reply est escript:

Leuës, publiées et enregistrées, ouy et ce requerant le procureur general du Roy. Et est enioint au preuost de Paris, et à tous les baillifs et seneschaux de ce ressort, de les faire publier et registrer, en leurs iurisdictions, et estroitement garder selon les modifications faites par la Cour, et ainsi qu'il est porté par le registre. A Paris, en Parlement le vingt deuxiesme iour de decembre, l'an mil cinq cens soixante seize. DE HEVEZ.

Et sur le dos est aussi escrit ce qui s'ensuit :

Leuës et publiées à son de trompe et cry public, par les carrefours de ceste ville de Paris, places et lieux accoustumez à faire cris et publications: auec l'ordonnance du feu roy Henry, du douziesme juillet, mil cinq cens quarante neuf, cy attachée: par moy Pasquier Rossignol, crieur iuré du Roy nostre sire, és ville, preuosté et vicomté de Paris, accompagné de Philippe Noiret, commis de Michel Noiret, trompette iuré dudit seigneur esdits lieux, le vingt quatriesme iour de decembre, mil cinq cens septante six: accompagnez de trois autres trompettes. ROSSIGNOL.

24 mars 1583 (HENRI III).

Ordonnance dv Roy pour le reglement et reformation de la dissolution et superfluité qui és habillemens, et ornemens d'iceux : et de la punition de ceux qui contreuiendront à ladicte ordonnance.

HENRY, par la grace de Dieu, Roy de France et de Polongue; à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Feux nos predecesseurs Roys, de louable et heureuse

mémoire, considerans combien le luxe et superfluitez d'habits et ornemens apporte de detriment et ruine à un Estat: pour mettre quelque bon ordre, reglement et reformation à la dissolution qui estoit de leur temps, ils auroient cy deuant, sur ce, fait plusieurs bonnes, sainctes et louables ordonnances. Mais, soit que les troubles et guerres ciuiles passées, qui ont apporté confusion en toutes choses, ou que la negligence en ait esté cause: elles ont esté (comme il s'est veu depuis quelques années) et sont encores auiourd'huy si mal practiquées et obseruées, qu'il ne s'est jamais veu, de memoire d'homme, un tel excez et licentieux desbordement esdits habits et autres ornemens, qu'il est à present. De là vient, que toutes sortes d'estoffes encherissent de iour à autre, l'or et l'argent se transportent en grande quantité hors cestuy nostre royaume, nos subiects se detruisent et appauurissent, et (qui pis est, et dont nous portons le plus de desplaisir) Dieu y est grandement offensé, et la modestie s'en va presque du tout esteinte : tellement que malaisement peut-on recognoistre auiourd'huy les qualitez et conditions des personnes, pour le peu de difference qui est és estoffes, valeur et sumptuosité de leurs vestemens. Pour à quoy remedier, et donner quelque bon ordre, reigle et reformation, au bien, profit et commodité de tous nos subiects après auoir de ce conferé auec la Royne nostre tres honorée dame et mere, aucuns princes de nostre sang, et autres princes, seigneurs, et gens de nostre Conseil d'Estat estans lez Nous, et selon leur aduis: auons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit.

I.

-

Premierement, que doresenauant nuls, soit hommes, femmes ou enfans, de quelque qualité ou condition qu'ils soyent, n'ayent à porter sur eux, en habillements ny autres ornemens, aucuns draps ny toiles d'or ou d'argent, profileures, broderies, passemens, emboutissemens, cordons, canetilles, veloux, satin, taffetas, crespes,

gazes, toiles et linges, barrez, meslez, couuerts ou trassez d'or ou d'argent si ce n'est en crespes faits d'or ou d'argent, seruans à coiffures de chapperons de veloux aux dames et damoiselles, comme il est accoustumé, et en bourses à mettre ouurage ou argent, et demy-ceincts d'argent d'orfauerie pour les femmes.

II. Que les plus riches habillemens, qui se porteront, soyent de veloux, satin, damas, taffetas, et autres estoffes de soye, simplement, sans aucun enrichissement, sinon de doublures, qui se pourront faire desdites estoffes de soye, pleine ou veloutée, figurées ou ouurées, comme elles se font sur le mestier et y aura seulement autour desdits habillemens un bord d'icelles estoffes, ou d'autre soye autour, et aux fentes des boutonnieres, et bandes de chausses, que l'on pourra aussi faire d'un passement à chacune bande, et doubler icelles chausses aussi desdictes estoffes de soye. Defendant, par ce moyen, à tous nosdicts subiects, soit hommes, femmes ou leurs enfans, d'user sur les habillemens qu'ils porteront, d'aucunes bandes de broderie, picqueures, ou emboutissemens, passemens, franges, houppes, tortils ou canetilles, bords ou bandes, de quelque soye que ce soit, chesnettes ou arrière-poincts, dont leurs habillemens ou partie d'iceux puissent estre couuerts ou enrichis, si ce n'est, comme dessus est dict. Et les habillemens qui ne seront d'estoffe de soye, comme camelots, draps, serges, et autres estoffes de laine et poil, se pourront chamarrer ou bander de passemens, cordons, ou estoffes de soye sans toutesfois mettre bord sur bord, ou bande sur bande de soye, mais un simple arrière-poinct pour les coudre. Le tout, sur peine de cinquante escus sol d'amende, pour la première fois cent escus pour la seconde fois et deux cens escus, pour la troisième fois : moictié applicable aux pauures, et l'autre moitié au denonciateur, sans aucune remission, auec confiscation de l'habillement, moictié aussi audict denonciateur, et l'autre

moitié aux sergens: auxquels il est defendu, sur peine de punition corporelle, d'user d'aucune insolence à l'execution du present article.

III. Mais, à fin qu'il demeure aux princes et princesses, et aux ducs et duchesses, et aussi aux femmes des officiers de la couronne, et des chefs des maisons, qui portent les ermines mouschetées (comme il est tres raisonnable), quelque difference en leurs accoustremens: Nous leur permettons porter et se parer de perles et pierreries, comme bon leur semblera.

IV. Lesdits princes, ducs, et officiers de la couronne, et aussi lesdits chefs des maisons, qui portent les ermines mouschetées, pourront porter perles et pierreries à leurs bonnets et chappeaux, en chaines et boutonneures de deuant et des manches, et aussi sur les capichons des capes, et hauts des manches de leurs capots, robbes, ou robbons, et pareillement sur les ailerons de pourpoints, collets, sayes, iuppes, ou cazaques.

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V. Est aussi permis aux cheualiers, seigneurs, gentilshommes, et personnes de qualité, de porter chesnes au col, boutons, et fers d'or deuant et sur capichons de capes, et pareillement sur lesdits ailerons de pourpoints, collets, sayes, iuppes, cazaques, capots, robbes et robbons: le tout sans aucun esmail: et aussi porter une enseigne de pierrerie ou d'orfauerie, esmaillée ou non esmaillée, au bonnet ou chapeau, et des pierreries en anneaux dedans les doigts.

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VI. Est pareillement permis aux princes, seigneurs, cheualiers, gentilshommes, capitaines et autres personnes de qualité, de pouuoir porter des gardes et poignées d'espées ou dagues, fers et ceintures, et esperons dorez ou argentez et faire aussi dorer ou argenter les corselets, cuirasses, morions et harnois, rudaches, et toutes autres sortes d'armes.

VII. - Entendons que les commandeurs, cheualiers et

officiers de nos Ordres, portent continuellement à leur col leur croix, ordres d'or esmaillées, et leurs croix brodées d'orfauerie sur leurs vestemens, et pareillement leurs colliers, habillemens et manteaux desdits ordres, aux chapitres, ceremonies et assemblées.

VIII. Permettons aussi aux dames et filles damoiselles, estans à la Royne nostre tres honorée dame et mere, et à la Royne nostre tres chere et tres amée compagne, et aussi à nostre treschere et tresamée sœur la Royne de Nauarre, et pareillement aux autres dames et damoiselles de maison comme aussi aux femmes de ceux qui ont cest honneur d'estre de nostre Conseil, et aux filles de toutes les dessus dictes dames, pendant qu'elles seront filles: de porter perles et pierreries, en or esmaillé ou non esmaillé, en accoustremens de teste, pendans d'oreille, carquans, poinçons, bagues, chesnes, brasselets, cottoires et ceintures, patenostres et chappelets, fers et boutons deuant leurs robbes et manteaux, et aussi aux ailerons et fentes de leurs manches, une rangée seulement, et sans aucunes chamarrures.

IX. Et pour le regard des femmes demourans en nos villes, bourgs et autres lieux: Nous entendons, que les damoiselles, qui sont femmes des presidens, maistres des requestes, et conseillers de nos Courts souueraines, et grand Conseil, des presidens et officiers des chambres de nos Comptes, Courts des aydes, de nos aduocats et procureurs generaux de nos Courts souueraines, baillifs et seneschaux secretaires de la maison et couronne de France, thresoriers de nostre espargne, thresoriers generaux de France, presidens presidiaux, lieutenans principaux des baillifs et seneschaux de nos prouinces, ensemble de nos officiers domestiques, de ceux de la Royne nostre treshonorée dame et mere, de nostre treschere et tresamée compagne, de nostre trescher et tresamé frere le duc d'Anjou, et de nostre treschere et tresamée sœur la Royne

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