Page images
PDF
EPUB

DE PAR LE ROY

ET MONSIEUR LE PREUOST DE PARIS, OU SON LIEUTENANT CIUIL.

Sur la requeste faicte par le procureur du Roy au Chastelet de Paris: et en executant l'edict faict par le Roy sur le reglement des soyes et habillemens: auons faict et faisons defenses à toutes personnes de mestier, qui ouurent et besongnent de leurs mains, tenans bouticques en ceste ville, de ne porter veloux, satin, ne taffetas, soit en pourpoincts, chausses, iuppes, doubleure de collets de manteau, doubleure de chappeaux: ne passement de soye, soit en bandes ou dessus manteaux, pourpoinct ne chausses: sur peine de confiscation des habillemens de pareille estoffe, et sur lesquels seront trouuez lesdicts passement ou veloux, et de plus grande amende s'il y eschet. - Sont pareillement faictes defenses à toutes personnes de ne porter aucunes perles, passemens d'or ou d'argent, en broderie, ne autrement, en quelque façon que ce soit, sur lesdictes peines. Enioignant aux commissaires dudit Chastelet de faire garder et obseruer la presente ordonnance, sur peine de s'en prendre à eux. Faict et ordonné en la police tenue au parc ciuil dudict Chastelet, par noble homme et sage, maistre Anthoine Seguier, conseiller du Roy, et lieutenant de ladite preuosté, le lundy quatorziesme iour de nouembre, mil cinq cens quatrevingts et trois. Ainsi signé,

DROUART.

LE NATIER.

Leuë et publiée la presente ordonnance, à son de trompe et cry public, par les carrefours de ceste ville et faux bourgs de Paris, ès lieux accoustumez et inaccoustumez à faire crys et publications, par moy Jean Fouchier, sergent à verge au Chastelet de Paris, commis de Thomas Lauuergnat, cryeur iuré du Roy ès ville, prenosté et vicomté de Paris,

accompagné de Philippes Noyret, commis de Michel Noyret, trompette iuré dudict seigneur esdits lieux, et de deux autres trompettes, le mardy quinziesme jour de nouembre, mil cinq cens quatrevingts troys.

Signé, FOUCHIER.

Novembre 1606 (HENRI IV).

Edict de Roy portant deffences de porter sur les habits aucuns draps, ne toille d'or ou d'argent.

HENRY, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous pre ens et aduenir, Salut. Par nos lettres patentes en forme d'edict, du mois de juillet mil six cens un, en ensuyuant plusieurs bonnes et sainctes ordonnances des Roys nos predecesseurs, sur le luxe ou la despence inutille qui se fait és habits et accoustremens, et que les guerres passées auoient permis, entre autres desordres et confusions, à la ruine de la pluspart de nos subjets: Nous aurions bien expressement defendu l'usage, esdits habits et accoustremens, de tous draps de toilles d'or ou d'argent, clinquans, porfileures, broderies, passemens, boutons, emboutissemens, cordons, canetilles, velous, satin et taffetas, barrez, meslez, couuerts ou trassez d'or ou d'argent. Et à tous marchans passementiers, et autres artizans, d'en faire pour cest effect: comme aussi à tous chaussetiers, pourpointiers, tailleurs d'habits d'hommes et femmes, et cordonniers, d'en employer, sur les peines portées par nosdites lettres et deffences. Mais, comme l'obseruation des meilleures loix s'oublie et aneantit, si elles ne sont souuent reïterées et publiées : trois ou quatre ans n'ont peu passer, que plusieurs de nos subjets ne se soient de rechef licentiez et laissez emporter à ceste vaine et inutille despence. Pour à quoy remedier, Nous auons estimé qu'il estoit necessaire

de renouueller nosdites deffences, et faire executer les peines y contenuës contre les infracteurs d'icelles, afin de les faire plus exactement garder et obseruer, et que par là nosdits subjects recognoissent le soing que (comme pere commun de tous) Nous auons tousiours eu et aurons de leur bien et repos, et de les voir mesnager et espargner leur reuenu, beaucoup plus utile et profitable à leurs enfans et successeurs, que l'exemple de l'employer si mal, et souuent à la ruïne et dissipation des meilleures maisons. A ces causes, de l'aduis et deliberation de nostre Conseil, et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royale, Nous auons de nouueau et d'abondant prohibé et defendu, prohibons et defendons, par cestuy nostre edict perpétuel et irreuocable, à toutes personnes generalement et indifferemment quelsconques de nos royaumes, païs, terres et seigneuries de nostre obeissance, de quelque sexe, estat, qualité et condition qu'ils soient, de porter doresnauant apres le premier iour de mars de l'an prochain, que l'on comptera mil six cens sept, sur eux, en leurs habits et accoustremens, aucuns draps ne toilles d'or ou d'argent, clinquans, porfileures, broderies, passements, boutons, emboutissemens, cordons, canetilles, velous, satin, ou taffetas, barrez, meslez, couuerts ou trassez d'or ou d'argent. Et à tous marchans passemantiers et autres artizans, d'en vendre ne faire pour cest usage. Ensemble à tous chaussetiers, pourpointiers, tailleurs d'habits d'hommes et femmes, et cordonniers, d'en employer, sur peine, aux transgresseurs et violateurs des presentes, apres ledit premier iour de mars prochain, de confiscation desdits habits, estoffes, et ouurages cy dessus, et de quinze cens liures d'amende : le tout applicable, comme il est porté par nosdites premieres deffences: assauoir, un tiers à Nous, un tiers aux hospitaux et pauures des lieux où se feront lesdites condamnations, et l'autre tiers au denonciateur, et à tenir prison iusques à plain payement. Lesquelles peines, Nous voulons pareillement

estre executées reaument et de fait : nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et sans preiudice d'icelles, et sans que lesdites peines et amendes puissent estre moderées par nos juges, pour quelque cause, occasion, ou consideration que ce soit. Si donnons en mandement, à nos amez et feaux conseillers les gens tenans nos cours de Parlement, et à tous nos baillifs, seneschaux, preuosts, juges et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que nosdites inhibitions et deffences ils facent lire, publier, et enregistrer, par tous les lieux et endroits de leurs ressorts, iurisdictions et destroicts, et icelles de point en point entretenir, garder et obseruer inuiolablement. Enioignant tres expressement à nos aduocats et procureurs generaux de nosdits parlemens, et à leurs substituts en chascun de nosdits bailliages, seneschaussées, preuostez et autres jurisdictions, tenir la main à ladite execution, et faire toutes les poursuittes et instances pour ce requises et necessaires : à nos receueurs des amendes, de faire recepte actuelle en leurs comptes, de toutes celles qui nous seront pour ce subject adiugées : et aux gouverneurs desdits hospitaux, et maistres des bureaux des pauures, d'en employer les deniers à la nourriture et entretenement desdits pauures, en leurs loyautez et consciences. Car tel est nostre plaisir. Et, pource que de cesdites presentes l'on pourra auoir affaire en plusieurs et diuers lieux, Nous voulons qu'au vidimus d'icelles deuement collationné foy soit adioustée comme au present original, auquel, en tesmoing de ce, Nous auons fait mettre nostre seel. Donné en nos deserts de Fontainebleau, au mois de nouembre, l'an de grace mil six cens six et de nostre reigne le dixhuitiesme.

Et sur le reply, par le Roy,

Et à costé,

Signé, HENRY.

DE LOMENIE,

VISA.

Et seellé du grand seau en cire verd, sur lacs de soye rouge et verd.

Plus, escrit sur ledit reply:

Leu, publié et registré, ouy et requerant le procureur general du Roy. A Paris, en parlement, le neufiesme januier mil six cens sept.

Signé, DU TILlet.

8 Février 1620 (LOUIS XIII).

Ordonnance du Roy porr reprimer le luxe et superfluité qui se void ès habits de ses subjets, et ornemens d'iceux.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Nauarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Bien souuent les desordres du siecle, et des causes qu'on n'a peu preuoir, font enfraindre des loix qui, iujées iustes en leur promulgation, estoient en l'obseruation utiles au general et aux particuliers de l'Estat. Telles ordonnances ne doiuent iamais estre censées enfraintes, bien que par l'inobseruance et la necessité du temps les contreuenans n'ayent esté punis; faute, à la verité, commise par la tolerance et par l'impunité, que le grand nombre des contreuenans a plustost obtenu, qu'aucune autre raison qui deust estre considerable. Mais cela ne doit empescher le Prince, qui est l'image de la vraye Sapience, preuoyant les maux qui s'en pourroient ensuivre, qu'il ne renouuelle ses loix et, au contraire, iugeant des choses, non par les effets que produisent les causes, mais par la cognoissance d'elles-mêmes en leurs propres origines, qu'il ne preuienne ces inconueniens. Les defenses, qui par tant de fois ont esté publiées de porter or, argent, en clinquans, passemens, porfilleure, toiles et estofes, broderie de soye, bandes de Milan ou con

« PreviousContinue »