police, les effects des guerres ciuiles qui ont à diuerses reprises trauaillé nostre royaume, aussi sont-elles demeurées sans aucune execution: la licence, née dans la confusion de la guerre, a esté suiuie du luxe, qui a pris un tel accroissement par la conniuence des magistrats, qu'il est pour reduire ce royaume à une langueur mortelle car c'est un moyen très-certain et ordinaire pour transporter l'or et l'argent hors de nostre royaume, les estrangers fournissant volontiers à nos subjets auec grand auantage la cause de leur ruine, par le debit qu'ils leur font des choses du tout inutiles à la vie, dont tres-sagement ils n'usent pas eux-mesmes. D'où vient qu'aucuns de nos subjets, pour oster ce profit aux estrangers, et remedier, ce leur semble, à ce desordre, ont voulu, tant ils sont ingenieux à la ruine du public, imiter et contrefaire ces marchandises, leur imposant neantmoins un prix aussi excessif, comme si elles estoient apportées de dehors; ce qui augmente le mal, le rendant plus facile et plus commode. D'ailleurs, une grande partie de nos subjects, par exemple ou par un vain desir de paroistre, s'engagent tellement à la despense de ces marchandises superfluës, que la ruine des meilleures familles semble ineuitable, et s'ostent le moyen de nous seruir, s'il suruenoit quelque occasion de les employer. Ne pouuans donc plus supporter, sans une manifeste diminution de nostre authorité, un si grand mespris de nos ordonnances; et voulans preuenir la ruine qui menace nos subjets de toutes sortes de qualitez, par les grandes despenses où la vanité les oblige, Nous estimons deuoir opposer de nouueaux remedes à ce mal, qui s'est insensiblement accumulé dans le corps de l'Estat, et de faire les loix, non à la vérité proportionnées à cette effrenée licence, à laquelle, auec l'aide de Dieu, nous esperons peu à peu de mettre ordre, mais tel qu'une partie du mal, qui presse le plus, sera reprimée. Avons, de l'aduis de nostre Conseil, auquel cette matiere a esté mise en deliberation, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, fait et faisons trèsexpresses inhibitions et defenses à tous nos subjets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'appliquer et porter doresnauant, à commencer huictaine après la publication du present edict, en leurs chemises, collets, manchettes, coëffes et autres linges, aucunes decoupures, broderies de fil d'or ou d'argent, passemens, dentelles, poinct-coupez, manifacturez tant dedans que dehors nostre royaume, fors les passemens qui seront faits en nostre dit royaume, iusques au prix et valeur de neuf liures chacune aulne, desquels nous leur permettons l'usage, et ce, sur peine, à l'encontre des contreuenans, de confiscation desdits linges et ouurages, et, en outre, de quinze cens liures d'amende, applicables le tiers aux denonciateurs, les deux autres tiers au principal hospital de la ville où les jugemens et sentences seront renduës. Et, d'autant que les marchands lingers ont esté ceux qui ont donné occasion au luxe et despenses excessiues qui se sont faites par nos subjets en l'usage desdits ouurages, par le moyen du trafic qu'ils en ont fait auec les estrangers, y estans attirez par le grand gain qu'ils faisoient en ce commerce; afin d'en retrancher entierement la cause, avons pareillement fait tres-expresses inhibitions et defenses à tous marchands lingers et autres de nos subjets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de trafiquer desdits ouurages et marchandises, ci-dessus défenduës, tant dedans que dehors nostre royaume, ny les exposer en vente à nosdits subjets, apres le temps cy-dessus porté, et ce, à peine contre chacun des contreuenans, de confiscation de tous lesdits ouurages et marchandises, et de trois mille liures d'amende, le tiers applicable aux denonciateurs, et les deux autres tiers à l'hospital principal des lieux où ils seront demeurans et domiciliez, et, en outre, d'estre declarez incapables de pouuoir exercer aucun trafic ny commerce, sans que, pour quelque cause et occasion que ce soit, ils puissent à l'aduenir estre restablis à exercer le dit commerce. Et, afin que lesdits marchands ne prennent occasion de continuer ledit trafic, supposant que ce sont marchandises qu'ils auoient auant nostre present edict, voulons et ordonnons que, quinzaine après la publication d'iceluy, ils se transportent és greffes des justices ordinaires des lieux où ils seront demeurans et domiciliez, pour là affermer et declarer la quantité qu'ils ont par deuers eux desdites marchandises, dont ils laisseront un inuentaire signé d'eux, sur lequel lesdits juges ou autres, par eux commis, pourront faire la visite desdits ouurages, en presence des maistres et gardes de la marchandise, sans que pour ce lesdits juges ny autres puissent, pour raison de ladite visite, prendre n'y exiger aucun salaire. Voulons et entendons que les sentences et jugemens de confiscation et amendes, qui seront rendus à l'encontre des contreuenans, soient executez, nonobstant oppositions et appellations quelconques. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gens tenans nos cours de Parlements, baillifs, seneschaux, juges ou leurs lieutenans, et à tous nos autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils facent lire, publier, registrer, executer, garder et obseruer inuiolablement, selon leur forme et teneur; enjoignons à nos procureurs generaux, leurs substituts presens et à venir, y tenir la main, et faire toutes les diligences requises et necessaires pour ladite execution, sur peine de Nous respondre des contrauentions, en leurs propres et priuez noms car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy, Nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes. Donné à Sainct Germain en Laye, le dixhuictieme iour de nouembre, l'an de grace mil six cens trente trois, et de nostre regne le vingtquatrieme. Signé, Louis, et sur le reply, par le Roy, DE LOMENIE, Et seellée, sur double queuë, du grand seau de cire iaune. Et encor à costé est escrit: Leuës, publiées et registrées, oüy et ce requerant le procureur general du Roy, pour estre executées, gardées et obseruées selon leur forme et teneur, aux charges et conditions portées par l'arrest et registre du septieme de ce mois, et copies collationnées aux originaux d'icelles, envoyées aux bailliages et seneschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées, gardées et obseruées, à la diligence des substituts dudit procureur general, auxquels enioint d'y tenir la main, et certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris, en Parlement, le douzieme decembre mil six cens trente trois. Signé, DU TILLET. EXTRAICT DES REGISTRES DE PARLEMENT. Veu par la Cour, les Grand'Chambre, Tournelle et de l'Edict assemblées, les lettres patentes en forme d'edict données à Sainct Germain en Laye le dixhuictieme iour de nouembre mil six cens trente trois, signées Louis, et sur le reply, par le Roy, DE LOMENIE, et seellées en double queuë du grand seau de cire iaune, par lesquelles et pour les causes y contenuës, ledit seigneur fait tres-expresses inhibitions et defenses à tous ses subjets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de porter doresnauant, à commencer huictaine apres la publication desdites lettres, en leurs chemises, collets, manchettes, coiffes et autres linges, aucunes decoupures, broderies de fil d'or ou d'argent, passemens, dentelles, poincts-coupez, manufacturez tant dedans que dehors le royaume, fors les passemens qui seront faits en sondit royaume, iusques à la valeur de neuf liures chacune aulne, et à tous marchands lingers, de trafiquer desdits ouurages, ny les exposer en vente, sous les peines y contenuës, suiuant et ainsi qu'il est plus amplement porté par les dites lettres. Conclusions du procureur general du Roy, la mațiere mise en déliberation: Ladite Cour a ordonné et ordonne, que lesdites lettres seront leuës, publiées, registrées, et copies d'icelles enuoyées aux bailliages et se neschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées, gardées et obseruées selon leur forme et teneur. Et, à ce que fraude ne soit faite à l'execution d'icelles Ladite Cour, en consequence desdites lettres, a fait et fait inhibitions et defenses, à toutes personnes, de porter, en leurs chemises, camisoles, coiffes, collets, soit à fraizes ou rabats, manchettes, mouchoirs tant de col qu'au, tres, bas à botter et autres linges, aucunes decoupures, broderies de fil, soye, capiton, or ou argent, ny mettre sur iceux aucune dentelle, passemens, poinct-coupez et autres enrichissemens, manufacturez tant dedans que dehors le royaume, fors les passemens qui seront faits dans le royaume, iusques à la valeur de neuf liures l'aulne seulement; et sans que l'on puisse coudre ny appliquer deux ou plusieurs passements ou entretoiles ensemble, ny que l'on puisse porter sur le col ou ailleurs plus d'une picce qui soit garnie dudit passement, soit fraizes, rabats, manchettes, mouchoirs, tour de col ou autre, ny qui ait plus d'ouurage que le tour d'icelle, le tout sur les peines portées par lesdites lettres, enjoint aux officiers de tenir la main à l'execution desdites lettres, et ce qui sera par eux ordonné, executé, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans prejudice d'icelles. Faict en Parlement, le septieme decembre mil six cens trente trois. Signé, DU TILLet, 16 avril 1634 (LOUIS XIII). Declaration du Roy, portant reglement general sur la reformation des habits. LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et de Na |